Article R561-21-1 du Code monétaire et financier

Entrée en vigueur le 25 décembre 2024

Est créé par : Décret n°2024-1205 du 23 décembre 2024 - art. 9

Pour l'application de l'article L. 561-10-4, les prestataires de services sur crypto-actifs mentionnés aux 1° quater, 7° bis et 7° quater de l'article L. 561-2 mettent en œuvre des mesures de vigilance complémentaires qui comprennent une ou plusieurs des actions suivantes en fonction des risques identifiés :

1° Vérification de l'identité de l'initiateur ou du bénéficiaire d'un transfert de crypto-actifs effectué vers ou depuis une adresse auto-hébergée au sens du point 20 de l'article 3 du règlement (UE) 2023/1113 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les informations accompagnant les transferts de fonds et de certains crypto-actifs, et modifiant la directive (UE) 2015/849, ou du bénéficiaire effectif de l'initiateur ou du bénéficiaire de ce transfert, y compris en faisant appel à des tiers ;

2° Recueil de renseignements supplémentaires sur l'origine et la destination des crypto-actifs transférés ;

3° Mise en place d'un suivi continu renforcé de ces transactions ;

4° Toute autre mesure visant à atténuer et à gérer les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.

Entrée en vigueur le 25 décembre 2024

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