Rejet 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 20 févr. 2025, n° 2500099 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2500099 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2025, M. A C doit être regardé comme demandant l’annulation d’une décision d’exclusion prise à l’encontre de son fils, D B C, inscrit au lycée Mansart de Marly.
Une demande de régularisation, invitant M. C à régulariser sa requête dans le délai de quinze jours en adressant au tribunal la décision ou l’acte attaqué, lui a été envoyée par le biais de l’application « Télérecours citoyen » le 7 janvier 2025. Il a été informé qu’à défaut de régularisation dans le délai imparti, sa requête sera considérée comme manifestement irrecevable et pourra être rejetée par ordonnance dès l’expiration de ce délai.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ».
2. Aux termes de l’article R. 412-1 de ce même code dispose que : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ».
3. Aux termes de l’article R. 611-8-6 de ce code : « Lorsqu’une partie a accepté, pour une instance donnée, l’utilisation du téléservice mentionné à l’article R. 414-6, la juridiction peut lui adresser par cette application, et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre. / Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles () ».
4. Lors du dépôt de sa requête, M. C n’a pas joint la décision qu’il conteste. Par un courrier transmis le 7 janvier 2025, le requérant a été invité à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, en produisant l’acte attaqué. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le biais de l’application « Télérecours citoyens » le 7 janvier 2025, mis à sa disposition le 7 janvier 2025 à 16h06, cette demande étant réputée lui avoir été notifiée deux jours plus tard en application des dispositions de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, M. C n’a pas, à l’expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit la décision contestée. Par suite, la requête de M. C, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.
Fait à Lille, le 20 février 2025.
La présidente de la 8ème chambre,
Signé
S. STEFANCZYK
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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