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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 3e ch. sect. a, 8 janv. 2024, n° 23/00118 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00118 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 7] – tél : [XXXXXXXX02]
N°
Cabinet A
3ème Chambre Civile
Le 08 Janvier 2024
N° RG 23/00118 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KD5N
Epoux [L]
(divorce)
2 copies exécutoires délivrées aux parties par LRAR
1 copie certifiée conforme délivrée à l’avocats
1 extrait à la [8]
1 copie EREP
Le :
1 copie dossier
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [C] [P] [I]
Née le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 15] (35)
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Vincent LE GOC, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEUR :
Monsieur [V] [L]
Né le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 14]
demeurant [Adresse 10]
défaillant
COMPOSITION
Carole LEFRANC, Juge aux affaires familiales,
Assisté de Floriane CHOTEAU, Greffier, lors des débats
et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DEBATS
Hors la présence du public, le 7 décembre 2023
JUGEMENT
réputé contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 08 Janvier 2024
date indiquée à l’issue des débats.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
VU les articles 237 et 238 du Code civil et les articles 1126 et 1127 du Code de procédure civile ;
VU l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 26 juin 2023 ;
PRONONCE le divorce de Madame [C] [I] et de Monsieur [V] [L] pour altération définitive du lien conjugal ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 31 mai 2014 par l’officier d’état civil de [Localité 12] (86), ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
— Madame [C] [P] [I], le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 15] (35)
— Monsieur [V] [L], le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 13] (75) ;
AUTORISE Madame [I] à conserver l’usage du nom marital après le prononcé du divorce ;
DIT que l’autorité parentale sur les enfants sera exercée par la mère ;
FIXE la résidence des enfants chez la mère ;
ACCORDE à Monsieur [V] [L] un simple droit de visite à l’égard de [F] [L], née le [Date naissance 4] 2015 à [Localité 11] (92), et [R] [L], né le [Date naissance 4] 2015, à [Localité 11] (92), devant s’exercer sous l’autorité de l’association « l’Espace Rencontre Enfants Parents 35 », [Adresse 9], Tel : [XXXXXXXX01], une fois par mois, pendant une durée de deux heures, en fonction des disponibilités de l’Espace Rencontre et ce, pour une durée de 8 mois à compter de la première visite ;
DIT qu’il appartiendra à l’un ou l’autre des parents de prendre contact avec l’Espace Rencontre, faute de quoi la mesure ne pourra être mise en place ;
DIT que le fait pour le parent titulaire du droit de visite de ne pas se présenter à trois rendez-vous consécutifs, rend caduc le droit de visite qui lui est accordé ;
DIT que les relations ne pourront se dérouler à l’extérieur des locaux de l’association ni selon des modalités plus larges que celles initialement fixées ;
FIXE à 120 € par mois, la contribution que le père devra verser pour l’entretien et l’éducation de chacun des enfants mineurs, soit 240 € au total, et, au besoin l’y condamne ;
DIT que le versement de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants s’effectuera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
ASSORTIT la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants d’une clause de variation automatique basée sur la variation de l’indice des prix de détail hors tabac pour l’ensemble des ménages publié par l’INSEE ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera réévaluée de plein droit, à l’initiative du débiteur, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, le 1er janvier de chaque année, compte tenu du montant du dernier indice connu et de sa variation par rapport à l’indice existant au jour de la présente décision et selon la formule suivante:
Pension d’origine x nouvel indice
Nouvelle pension = -------------------------------------------
Indice de base
Dans laquelle l’indice de base est celui publié pour le mois du prononcé de la présente décision et le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
PRÉCISE que la contribution sera due tant que les enfants continueront des études ou seront effectivement à charge ;
DIT que les dépenses exceptionnelles concernant les enfants (les frais de santé non remboursés, les frais de voyage scolaire et le coût du permis de conduire) seront partagées par moitié entre les parents ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit quant aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et à la contribution alimentaire ;
CONDAMNE Madame [I] aux dépens de l’instance, sous réserve des règles en matière d’aide juridictionnelle ;
DEBOUTE Madame [I] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
DIT qu’en vertu de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le Greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et de l’arrêté du 16 mars 2017, les demandes de modifications de décisions déjà rendues relatives à l’autorité parentale, la résidence de l’enfant, le droit d’accueil, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant mineur ou majeur, ainsi que les demandes tendant à trancher un conflit d’autorité parentale doivent être précédées sauf exception d’une tentative de médiation familiale préalable obligatoire à peine d’irrecevabilité.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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