Article L1233-39 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version01/07/2013

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L321-6 (AbD), Code du travail L122-14-1 alinéas 1 et 5, L321-6 alinéa 1, Code du travail - art. L122-14-1 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2013

Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007

Modifié par : LOI n°2013-504 du 14 juin 2013 - art. 18 (V)

Dans les entreprises de moins de cinquante salariés, l'employeur notifie au salarié le licenciement pour motif économique par lettre recommandée avec avis de réception.


La lettre de notification ne peut être adressée avant l'expiration d'un délai courant à compter de la notification du projet de licenciement à l'autorité administrative.


Ce délai ne peut être inférieur à trente jours.


Une convention ou un accord collectif de travail peut prévoir des délais plus favorables aux salariés.


Dans les entreprises de cinquante salariés ou plus, lorsque le projet de licenciement concerne dix salariés ou plus dans une même période de trente jours, l'employeur notifie le licenciement selon les modalités prévues au premier alinéa du présent article, après la notification par l'autorité administrative de la décision de validation mentionnée à l'article L. 1233-57-2 ou de la décision d'homologation mentionnée à l'article L. 1233-57-3, ou à l'expiration des délais prévus à l'article L. 1233-57-4.


Il ne peut procéder, à peine de nullité, à la rupture des contrats de travail avant la notification de cette décision d'homologation ou de validation ou l'expiration des délais prévus à l'article L. 1233-57-4.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2013
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Commentaires70


Maître Joan Dray · LegaVox · 20 novembre 2023

Me Laetitia Linossier · consultation.avocat.fr · 22 août 2023

Attention : le licenciement ne peut être notifié au salarié avant l'expiration d'un délai de 30 jours minimum à compter de la notification du projet de licenciement à la DREETS (article L.1233-39 du Code du travail).

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1Cour d'appel d'Orléans, Chambre sociale, 26 avril 2018, n° 16/02218
Infirmation partielle

[…] — soit dans la lettre qu'il est tenu d'adresser au salarié lorsque le délai dont dispose ce dernier pour faire connaître sa réponse à la proposition de contrat de sécurisation professionnelle expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L 1233-15 (quinze jours ouvrables pour le licenciement individuel d'un cadre) et L 1233-39 du code du travail (licenciement collectif) ;

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2Cour d'appel de Paris, 10 décembre 2014, n° 12/08881
Confirmation

[…] Lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l'acceptation par le salarié d'une convention de reclassement personnalisé, l'employeur doit en énoncer le motif économique soit dans le document écrit d'information sur la convention de reclassement personnalisé remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu'il est tenu d'adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L. 1233-15 et L. 1233-39 du code du travail ; lorsqu'il n'est pas possible à l'employeur d'envoyer cette lettre avant l'acceptation par le salarié de la proposition de convention, […]

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 8, 1er avril 2021, n° 18/04399
Confirmation

[…] Lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l'acceptation par le salarié d'un contrat de sécurisation professionnelle, l'employeur doit en énoncer le motif économique et mentionner le bénéfice de la priorité de réembauche soit dans le document écrit d'information sur ce dispositif remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu'il est tenu d'adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L. 1233-15 et L. 1233-39 du code du travail, soit encore, […]

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