Entrée en vigueur le 20 décembre 2005
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 - art. 87 (V) JORF 20 décembre 2005
Le nombre de jours de congés dont peut bénéficier le salarié au titre du congé de présence parentale est au maximum de trois cent dix jours ouvrés. Aucun de ces jours ne peut être fractionné.
La durée initiale de la période au cours de laquelle le salarié peut bénéficier du droit à congé prévu au premier alinéa est celle définie dans le certificat médical mentionné à l'article L. 544-2 du code de la sécurité sociale. Cette durée fait l'objet d'un nouvel examen selon une périodicité définie par décret.
Le salarié doit envoyer à son employeur, au moins quinze jours avant le début du congé, une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou lui remettre en main propre une lettre contre décharge l'informant de sa volonté de bénéficier des dispositions du premier alinéa du présent article, ainsi qu'un certificat médical établi selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
Quand il souhaite prendre un ou plusieurs jours de congé mentionnés au deuxième alinéa, le salarié en informe au préalable son employeur au moins quarante-huit heures à l'avance.
A l'issue du congé de présence parentale, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.
Toutefois, en cas de décès de l'enfant ou de diminution importante des ressources du ménage, le salarié retrouve également son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente, s'il a accompli les formalités prévues à l'article L. 122-28-2.
Les partenaires sociaux signataires du présent accord fixent à 180 heures la limite du contingent annuel d'heures supplémentaires libres. (1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 212-4 du code du travail (arrêté du 5 juin 2007, […] en cas de fractionnement du congé principal d'une durée […] Il peut également être utilisé, dans les mêmes conditions, pour l'un des passages à temps partiel définis aux articles L. 122-28-1 et L. 122-28-9 du code du travail. […] Le compte épargne-temps peut aussi être utilisé pour financer totalement ou partiellement un autre congé ou passage à temps partiel défini à l'article L. 212-4-9 du code du travail, […]
Lire la suite…Article 1 (1) Sans préjudice des dispositions des articles 7 et 9 du chapitre C, […] et à dater du 1er janvier 2001 pour les autres entreprises (2). (1) Article étendu sous réserve de l'application des articles L. 212-1, L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-8 du code du travail ainsi que de l'article 4 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998, […] ces modalités sont celles prévues pour les congés sabbatiques mentionnés à l'article L. 122-32-17 du code du travail. […] Le compte épargne-temps est également utilisé pour indemniser tout ou partie des heures non travaillées lorsque le salarié passe à temps partiel dans les conditions définies aux articles L. 122-28-1, L. 122-28-9 et L. 122-4-9 du code du travail, […]
Lire la suite…[…] Considérant, qu'aux termes de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « Aux services effectifs s'ajoutent, […] qu'aux termes du II de l'article 48 de la loi du 21 août 2003, les dispositions mentionnées ci-dessus « s'appliquent aux pensions liquidées à compter du 28 mai 2003 » ; […] au 5° de l'article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, […] à l'article 4 bis du décret du 24 février 1972 susmentionné et à l'article L. 122-28-1 du code du travail ; d) Du congé de présence parentale, […] à l'article 4 ter du décret du 24 février 1972 susmentionné et à l'article L. 122-28-9 du code du travail ; […]
[…] pour informer la société Charenton taxi que l'état de santé de sa fille nécessitait sa présence auprès de l'enfant, demander à bénéficier d'un congé de présence parental à temps complet tel que prévu à l'article L 122-28-9 alinéa du Code du Travail, en précisant qu'un certificat médical serait adressé ultérieurement indiquant la durée de sa présence auprès de sa fille. […] ce qui constitue à la fois une discrimination fondée sur sa situation de famille, une atteinte à une liberté fondamentale et au respect de sa vie privée protégée par les articles 9 du Code civil, 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L 1121-1 du Code du Travail et, […]
[…] Vu l'ordonnance en date du 22 octobre 2013 portant réouverture de l'instruction et fixant la clôture d'instruction au 28 novembre 2013, en application des articles R. 613-4 et R. 613-1 du code de justice administrative ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, […] au 5° de MACROBUTTON HtmlResAnchor l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, […] à MACROBUTTON HtmlResAnchor l'article 4 bis du décret du 24 février 1972 susmentionné et à l'article L. 122-28-1 du code du travail ; […] à MACROBUTTON HtmlResAnchor l'article 4 ter du décret du 24 février 1972 susmentionné et à l'article 122-28-9 du code du travail ; […]
En outre, ces accords d'entreprise pourront mettre en place un dispositif de compte épargne-temps valorisé en temps selon les dispositions prévues à l'article 9, paragraphe 9.10, du présent accord. (1) Paragraphe étendu sous réserve de l'application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 212-8 du code du travail (arrêté du 5 juin 2007, art. 1er). Horaire du travail, […] aux termes desquelles la convention […] Il peut également être utilisé, dans les mêmes conditions, pour l'un des passages à temps partiel définis aux articles L. 122-28-1 et L. 122-28-9 du code du travail. […]
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