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Sur la décision
| Référence : | C. comptes, 4e ch., 24 juin 2010, n° 58437 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 58437 |
| Numéro(s) de rapport : | 2010-391-0, 2010-391-1 |
| Cour des comptes, Régie des transports en commun de l'agglomération troyenne (TCAT), 24 juin 2010 | |
| Date(s) de séances : | 27 mai 2010 |
| Date du document : | 24 juin 2010 |
| Identifiant Cour des comptes : | JF00106191 |
Sur les parties
| Rapporteur(s) : | M. VERMEULEN, Conseiller maitre |
|---|---|
| Réviseur(s) : | M. CAZANAVE, Conseiller maitre |
Texte intégral
COUR DES COMPTES -------- QUATRIEME CHAMBRE -------- PREMIERE SECTION Arrêt n° 58437 |
REGIE DES transportS en commun de l’agglomération troyenne (TCAT)
Appel d’un jugement de la chambre régionale des comptes de Champagne-Ardenne
Rapports n° 2010-391-0 et 391-1
Audience du 27 mai 2010
Lecture du 24 juin 2010
LA COUR DES COMPTES a rendu l’arrêt suivant :
LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 3 février 2009 au greffe de la chambre régionale des comptes de Champagne-Ardenne, par laquelle la régie des TRANSPORTS EN COMMUN DE L’AGGLOMERATION TROYENNE (TCAT) a élevé appel du jugement du 5 novembre 2008 lu en audience publique, le 18 novembre, par lequel ladite chambre a constitué débiteur M. X, agent comptable de la régie des TCAT, pour la somme de 9 815,50 € augmentée des intérêts de droit ;
Vu le réquisitoire du Procureur général, du 4 juin 2009, transmettant la requête précitée ;
Vu les pièces de la procédure suivie en première instance ;
Vu l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le code des juridictions financières ;
Vu les rapports de M. Vermeulen, conseiller maître ;
Vu les conclusions du Procureur général des 17 et 25 mai 2010 ;
Entendus, lors de l’audience de ce jour, M. Vermeulen, rapporteur, en son rapport, M. Feller, avocat général, l’appelant, informé de l’audience, étant présent ;
Entendu, en délibéré, M. Cazanave, conseiller maître, réviseur, en ses observations ;
Sur la recevabilité :
Attendu que la régie des transports en commun de l’agglomération troyenne (TCAT), personne morale de droit public, est partie à l’instance en application de l’article R. 243-2 du code des juridictions financières ;
Sur le fond :
Attendu que par jugement du 18 novembre 2008 précité, la chambre des comptes de Champagne-Ardenne a mis en débet M. X, celui-ci n’ayant pu apporter la preuve du reversement dans la caisse de l’établissement de la somme de 9 815,50 € correspondant à des créances nées en janvier 2001, dues par la commune de Troyes à la TCAT, et prescrites faute de diligences ;
Attendu que l’appelant apporte la preuve qu’il a reçu la somme considérée sur son compte bancaire le 3 février 2009 de la commune de Troyes, après que le conseil municipal de celle-ci ait autorisé le paiement le 20 novembre 2008 ; que, de ce fait, il y a lieu d’infirmer le jugement de la chambre régionale en ce qu’il met en débet l’agent comptable de la TCAT ;
Par ces motifs,
ORDONNE :
Le jugement du 18 novembre 2008 de la chambre régionale des comptes de Champagne-Ardenne est infirmé.
Fait et jugé en la Cour des comptes, quatrième chambre, première section. Présents, M Pichon, président, Mme Cornette, présidente de chambre maintenue dans les fonctions de conseiller maître, MM. Cazanave, président de section, Moreau, Ritz, Lafaure, Mme Démier et M. Rolland, conseillers maîtres .
Signé : Pichon, président, et Reynaud, greffier.
Collationné, certifié conforme à la minute étant au greffe de la Cour des comptes et délivré par moi, secrétaire générale.
Pour la Secrétaire générale
et par délégation
le Chef du greffe central par intérim
Catherine PAILOT-BONNÉTAT
Conseillère référendaire
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