Annulation 28 mars 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 1re ch., 28 mars 2023, n° 2101787 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2101787 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 8 juillet 2021, le 14 août 2021 et le 4 décembre 2022, Mme C A demande au tribunal d’annuler la décision du 10 mai 2021 par laquelle le directeur départemental des finances publiques de la Charente-Maritime a rejeté sa demande d’aide au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de cCovid-19 pour le mois de février 2021.
Elle soutient que :
— son activité de location de meublé de tourisme, qu’elle exerce à titre professionnel et qui représente sa seule source de revenus, est éligible au fonds de solidarité ;
— l’administration n’est pas fondée à lui opposer un critère fiscal tenant compte des revenus de son mari pour considérer qu’elle relève du statut de loueur de meublé non professionnel.
Par des mémoires en défense enregistrés le 2 août 2021, le 10 août 2022 et le 19 décembre 2022, le directeur départemental des finances publiques de la Charente-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts ;
— l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ;
— le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B,
— les conclusions de Mme Boutet, rapporteure publique,
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A exerce une activité de location meublée de tourisme pour trois chambres d’hôtes et un gîte situés sur la commune de Le Gua (Charente-Maritime). Le 23 mars 2021, elle a déposé une demande afin de bénéficier du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de Covid-19 pour le mois de février 2021. Sa demande a été rejetée par courrier du 10 mai 2021 au motif que l’activité de loueur de meublé non professionnel ne relevait pas d’un secteur éligible mentionné dans l’annexe 1 du décret du 30 mars 2020. Mme A demande l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article 1er de l’ordonnance du 25 mars 2020 portant création d’un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation : « Il est institué, jusqu’au 31 décembre 2020, un fonds de solidarité ayant pour objet le versement d’aides financières aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation. / Sa durée d’intervention peut être prolongée par décret pour une durée d’au plus trois mois ». Aux termes l’article 1er du décret du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation : « I. Le fonds mentionné par l’ordonnance du 25 mars 2020 susvisée bénéficie aux personnes physiques et personnes morales de droit privé résidentes fiscales françaises exerçant une activité économique, ci-après désignées par le mot : entreprises () ».
3. Il résulte de ces dispositions que si le mécanisme d’aide exceptionnelle prévu par le décret du 30 mars 2020 cible prioritairement les entreprises des secteurs de l’hôtellerie, de la restauration, du tourisme, de l’organisation d’évènements, du sport et de la culture qui ont dû interrompre leur activité ou qui les exercent dans des conditions dégradées en raison des mesures de police administrative mises en place dans le cadre de la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19, il n’exclut pas pour autant de son champ d’application les exploitants individuels exerçant une activité économique qui rempliraient les conditions prévues par le décret. Pour l’application des dispositions de ce décret, doit être regardé comme exerçant une activité économique quiconque accomplit une activité de producteur, de commerçant ou de prestataire de services ou se livre à des opérations comportant l’exploitation d’un bien corporel ou incorporel en vue d’en retirer des recettes ayant un caractère de permanence.
4. D’une part, il ressort des pièces du dossier que Mme A propose à la location trois chambres d’hôtes et un gîte situés sur la commune de Le Gua, spécialement aménagés pour accueillir des séjours touristiques de courte durée, dans le cadre d’une activité de loueur de meublé de tourisme. Au titre de cette activité, qui, selon les affirmations non contredites de l’intéressée, constitue l’essentiel de ses revenus, Mme A a déclaré des revenus de 24 162 euros en 2019 et de 11 959 euros en 2020. Au regard des conditions d’exercice de cette activité, qui génère des recettes ayant un caractère de permanence, l’intéressée doit être regardée comme exerçant une activité économique au sens et pour l’application des dispositions précitées du décret du 30 mars 2020. A cet égard, la circonstance que, s’agissant de la classification des revenus catégoriels, le IV de l’article 155 du code général des impôts qualifie de « professionnelle » l’activité de loueur en meublé uniquement lorsqu’elle génère des recettes annuelles supérieures à 23 000 euros est sans incidence sur la notion d’activité économique qui, seule, est prise en compte par les dispositions du décret du 30 mars 2020.
5. D’autre part, il résulte des termes de l’annexe 1 au décret du 30 mars 2020 que le secteur d’activité de l’hébergement touristique et autre hébergement de courte durée, qui se distingue de celui des activités hôtelière et para-hôtelière également mentionné par cette annexe, fait partie des secteurs d’activité pouvant prétendre au bénéfice du mécanisme d’aide prévu par les dispositions du décret. Contrairement à ce que soutient le directeur départemental des finances publiques de la Charente-Maritime, l’activité de loueur de meublés de tourisme fait partie du secteur d’activité de l’hébergement touristique et autre hébergement de courte durée, au sens et pour l’application des dispositions de l’annexe 1. Dès lors, le directeur départemental des finances publiques de la Charente-Maritime n’est pas fondé à soutenir qu’en raison de sa nature même, l’activité exercée par Mme A ne revêtirait pas un caractère économique et serait exclue du dispositif d’aide dont elle se prévaut.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander l’annulation de la décision du 10 mai 2021 par laquelle le directeur départemental des finances publiques de la Charente-Maritime a rejeté sa demande de bénéficier du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 pour le mois février 2021.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du directeur départemental des finances publiques de la Charente-Maritime en date du 10 mai 2021 est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié Mme C A et au directeur départemental des finances publiques de Charente-Maritime.
Délibéré après l’audience du 14 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Campoy, président,
M. Crosnier, premier conseiller,
M. Pipart, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2023.
Le rapporteur,
Signé
Y. B
Le président,
Signé
L. CAMPOY La greffière,
Signé
D. GERVIER
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. GERVIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence du tribunal ·
- Décision administrative préalable ·
- Urgence ·
- Terme ·
- Police ·
- Lieu de résidence
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Assurance maladie ·
- Intervention ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Dire ·
- L'etat ·
- Expert ·
- Traitement
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Travail ·
- Solidarité ·
- Règlement ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Accord
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement social ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Recours ·
- Département ·
- Délai ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Décision implicite
- Visa ·
- Nigeria ·
- Etats membres ·
- Règlement ·
- Accord de schengen ·
- Pays ·
- Billet ·
- Volonté ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Famille ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur ·
- Faire droit ·
- Épouse
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Protection ·
- Départ volontaire ·
- Réfugiés ·
- Département ·
- Apatride
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Juge des référés ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Commissaire de justice
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Pays ·
- Destination ·
- Durée ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tierce opposition ·
- Justice administrative ·
- Parcelle ·
- Commune ·
- Maire ·
- Décision juridictionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Jugement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pêche maritime
- Justice administrative ·
- Environnement ·
- Ville ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Recette ·
- Ordonnance ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Contrainte ·
- Recouvrement ·
- Sécurité sociale ·
- Logement
Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-371 du 30 mars 2020
- Code général des impôts, CGI.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.