Entrée en vigueur le 24 mars 2006
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Loi n°2006-340 du 23 mars 2006 - art. 3 (V) JORF 24 mars 2006
La négociation sur les salaires est l'occasion, au moins une fois par an, d'un examen, par les parties, de l'évolution économique et de la situation de l'emploi dans la branche, de son évolution et des prévisions annuelles ou pluriannuelles établies, notamment pour ce qui concerne les contrats de travail à durée déterminée et les missions de travail temporaire, ainsi que des actions éventuelles de prévention envisagées compte tenu de ces prévisions, ainsi que de l'évolution des salaires effectifs moyens par catégories professionnelles et par sexe, au regard, le cas échéant, des salaires minima hiérarchiques. A cet effet, un rapport est remis par la partie patronale aux organisations de salariés au moins quinze jours avant la date d'ouverture de la négociation. Au cours de cet examen, la partie patronale fournira aux organisations syndicales les informations nécessaires pour permettre de négocier en toute connaissance de cause.
Les organisations visées au premier alinéa se réunissent pour négocier tous les trois ans sur les mesures tendant à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et sur les mesures de rattrapage tendant à remédier aux inégalités constatées. La négociation porte notamment sur les points suivants :
- les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle ;
- les conditions de travail et d'emploi et notamment celles des salariés à temps partiel.
La négociation sur l'égalité professionnelle se déroule sur la base d'un rapport présentant la situation comparée des hommes et des femmes dans ces domaines et sur la base d'indicateurs pertinents, reposant sur des éléments chiffrés, pour chaque secteur d'activité.
Les organisations visées au premier alinéa se réunissent, au moins une fois tous les trois ans à compter de la fin de la négociation prévue au I de l'article 12 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, pour négocier sur les conditions de travail et la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences des salariés âgés et sur la prise en compte de la pénibilité du travail.
Les organisations visées au premier alinéa se réunissent également, une fois tous les cinq ans, pour engager une négociation sur l'institution d'un ou plusieurs plans d'épargne interentreprises ou plans d'épargne pour la retraite collectifs interentreprises mentionnés aux articles L. 443-1-1 et L. 443-1-2, lorsqu'il n'existe aucun accord conclu à ce niveau en la matière.
Les organisations mentionnées au premier alinéa se réunissent pour négocier, tous les trois ans, sur les mesures tendant à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés. La négociation porte notamment sur les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles ainsi que sur les conditions de travail, de maintien dans l'emploi et d'emploi.
La négociation sur l'insertion professionnelle et le maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés se déroule sur la base d'un rapport établi par la partie patronale présentant, pour chaque secteur d'activité, la situation par rapport à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés prévue par la section 1 du chapitre III du titre II du livre III.
Elles ne peuvent pas être imputées sur les congés annuels ou sur le crédit d'heures attribué en vertu de l'article L. 412-20 du code du travail. […] Le salaire de base annuel, défini à l'article 34 en euros, […] Chaque année s'engagera, au sein de la commission paritaire locale, une négociation des salaires minima selon les modalités visées à l'article L. 132-12 du code du travail. […] L. 236-7 du code du travail. […] Article 43 Sont concernés par les présentes dispositions l'ensemble des salariés des entreprises visées à l'article 1er , à l'exception des salariés visés aux articles L. 212-15-1 et L. 212-15-3-III du code du travail et des salariés à temps partiel. […]
Lire la suite…[…] doivent bénéficier de 120 heures de formation à l'issue de six ans d'ancienneté (arrêté du 1er août 2006, art. 1er). (2) Paragraphe étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 933-1 et L. 933-2 du code du travail, aux termes desquelles tous les salariés, […] il pourra être fait appel à la commission paritaire selon les modalités prévues au 1er de l'article 66 de la convention collective. Révision ou dénonciation. Article 17 Chaque partie pourra dénoncer le présent accord conformément aux dispositions des articles L. 132-8 du code du travail. Sans préjudice des dispositions de l'article L. 132-12 du code du travail, chaque signataire ou adhérent peut demander, […]
Lire la suite…(12), 66-03(22) Les dispositions de l'article L.122-41 du code du travail prévoyant un entretien préalable au prononcé des sanctions constituent un principe général du droit du travail applicable aux entreprises publiques dont le personnel est soumis à un statut réglementaire. […] 66-03-015(2) L'article L.132-27 du code du travail relatif à l'obligation pour l'employeur, […] n'est pas applicable à une entreprise publique dont le personnel est soumis à un statut réglementaire. (2) L'article L.132-12 du code du travail relatif à l'obligation, […] Considérant que les articles L. 132-27 et L. 132-12 du code du travail ne sont pas applicables à une entreprise publique dont le personnel est soumis à un statut réglementaire ; […]
[…] Qu'il n'en ressort pas la garantie de la poursuite sur toute la durée des congés de fin de carrière d'une augmentation régulière du point d'indice des bénéficiaires des congés de fin de carrière jusqu'au 31 décembre 2000 ou de l'augmentation équivalente sous forme de primes en suite des accords collectifs négociés en application des articles L 132-12 et L 132-27 du Code du travail ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 120-2 du Code du travail, « Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché» ;
[…] Vu l'article L. 132-12 du Code du travail ; Attendu que, pour condamner la société Air photo France à payer un rappel de salaires à M me X…, la cour d'appel énonce que l'entreprise Air Photo France est déclarée sous le code 8706 Studios de Photographie, ce qui correspond bien à son objet, la réalisation d'agrandissements de photographies aériennes, et que les fonctions confiées à la salariée ne sont pas celles de proposer à la vente immédiate des produits finis à domicile, mais de prospecter une clientèle, de prendre des commandes et de transmettre des ordres à l'employeur qui assure lui-même l'acheminement de l'agrandissement photographique, ce qui entre bien dans les prévisions de l'article L. 751-1 du Code du travail ;
Article 10.4 – Publicité Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt prévues par l'article L. 132-10 du code du travail. […] notamment en ce qui concerne la révision des salaires, les organisations d'employeurs et de salariés se réunissent dans le cadre d'une commission paritaire constituée suivant les mêmes règles que celles adoptées pour la négociation du présent accord et conformément aux dispositions de l'article L. 132-12 du code du travail. […] L. 2261-22, R. 2261-1 et L. 2271-1 du code du travail ainsi que des articles L. 3221-2, L. 3221-3 et L. 3221-4.
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