Entrée en vigueur le 26 octobre 2025
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : LOI n°2025-989 du 24 octobre 2025 - art. 1
L'accord conclu à l'issue de la négociation mentionnée à l'article L. 2241-4 précise :
1° Les thèmes des négociations et leur périodicité, de telle sorte que soient négociés :
a) Au moins tous les quatre ans les thèmes mentionnés aux 1° à 5° bis de l'article L. 2241-1 ;
b) Au moins tous les cinq ans les thèmes mentionnés aux 6° et 7° de l'article L. 2241-1 ;
c) Le thème mentionné à l'article L. 2241-2 lorsque les conditions mentionnées à cet article sont réunies ;
2° Le contenu de chacun des thèmes ;
3° Le calendrier et les lieux des réunions ;
4° Les informations que les organisations professionnelles d'employeurs remettent aux négociateurs sur les thèmes prévus par la négociation qui s'engage et la date de cette remise ;
5° Les modalités selon lesquelles sont suivis les engagements souscrits par les parties.
La durée de l'accord ne peut excéder cinq ans.
L. 2241-1, L.2241-5 , L.2241-14-1, L.2241-14-2, L.2242-11 du Code du travail). Cette négociation précédée d'un diagnostic, portera a minima, sauf accord de méthode, sur le recrutement, le maintien dans l'emploi, l'aménagement des fins de carrière et la transmission des savoirs. Les branches pourront proposer un plan d'action type pour les entreprises de moins de 300 salariés, applicable unilatéralement en l'absence d'accord, après consultation du CSE. Un décret précisera « les informations nécessaires à la négociation ».
Lire la suite…En l'absence d'accord de méthode prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail, l'avenant, qui présente des éléments de diagnostic relatifs à la situation comparée des femmes et des hommes et aux écarts de rémunération, mais ne prévoit pas de mesures, au niveau de la branche, permettant de remédier aux inégalités constatées, est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 2241-4 et L. 2241-11 du code du travail.
Lire la suite…[…] Concernant l'obligation de formation, elle indique que Monsieur X ne peut invoquer à des fins indemnitaires l'obligation de négocier dans l'entreprise résultant de l'article L. 2241-5 du code du travail et qu'il n'a pas qualité à agir sur ce fondement. Elle ajoute qu'elle n'avait aucune obligation de consulter le CHSCT sur son reclassement en qualité de travailleur handicapé; qu'elle n'était pas non plus tenue d'assurer, conformément à l'article L 5213-5 du code du travail, le réentraînement et la rééducation professionnelle de ses salariés malades et blessés, ses effectifs n'atteignant pas le seuil de 5.000 salariés exigé par ce texte qui ne prévoit pas la prise en compte, pour son application, de l'effectif situé à l'étranger.
[…] Néanmoins, l'arrêté d'extension du 15 février 2019 précise qu'à défaut d'accord prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail, précisant la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans cette branche, l'avenant n'est étendu que sous réserve du respect de l'obligation de prendre en compte lors de la négociation sur les classifications l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et de mixité des emplois. En cas de constat d'un écart moyen de rémunération la branche devra faire de sa réduction une priorité conformément aux articles L. 2241-15 et L. 2241-17 du code du travail. […] L'article L. 1332-2 précise in fine que « la sanction […] est motivée et notifiée à l'intéressé ».
A partir des données disponibles, le diagnostic quantitatif laisse ressortir les caractéristiques suivantes au regard de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés prévue aux articles L. 5212-1 et suivants du code du travail. a) Taux d'emploi En 2013, le nombre de travailleurs handicapés dans les universités catholiques s'élève à 39 ETP. […] V. – Modalités de suivi Article 11 – Bilan et suivi de l'accord La CPNE est chargée d'examiner les conditions de mise en œuvre du présent accord et d'en assurer le suivi. […] Un bilan complet du présent accord est réalisé en vue de la négociation triennale visée à l'article L. 2241-5 du code du travail. […]
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