Article L2241-5 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version24/09/2017
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Version01/04/2018

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail L132-12 alinéa 9, Code du travail - art. L132-12 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 avril 2018

Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007

Modifié par : LOI n°2018-217 du 29 mars 2018 - art. 2

L'accord conclu à l'issue de la négociation mentionnée à l'article L. 2241-4 précise :

1° Les thèmes des négociations et leur périodicité, de telle sorte que soient négociés :

a) Au moins tous les quatre ans les thèmes mentionnés aux 1° à 5° de l'article L. 2241-1 ;

b) Au moins tous les cinq ans les thèmes mentionnés aux 6° et 7° de l'article L. 2241-1 ;

c) Le thème mentionné à l'article L. 2241-2 lorsque les conditions mentionnées à cet article sont réunies ;

2° Le contenu de chacun des thèmes ;

3° Le calendrier et les lieux des réunions ;

4° Les informations que les organisations professionnelles d'employeurs remettent aux négociateurs sur les thèmes prévus par la négociation qui s'engage et la date de cette remise ;

5° Les modalités selon lesquelles sont suivis les engagements souscrits par les parties.

La durée de l'accord ne peut excéder cinq ans.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2018

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Décisions2


1Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 9 juillet 2020, n° 18/02686
Infirmation partielle

[…] Néanmoins, l'arrêté d'extension du 15 février 2019 précise qu'à défaut d'accord prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail, précisant la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans cette branche, l'avenant n'est étendu que sous réserve du respect de l'obligation de prendre en compte lors de la négociation sur les classifications l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et de mixité des emplois. En cas de constat d'un écart moyen de rémunération la branche devra faire de sa réduction une priorité conformément aux articles L. 2241-15 et L. 2241-17 du code du travail.

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  • Agent de sécurité·
  • Coefficient·
  • Salarié·
  • Formation·
  • Mise à pied·
  • Sanction·
  • Employeur·
  • Qualification professionnelle·
  • Rémunération·
  • Sociétés

2Cour d'appel de Paris, 30 septembre 2016, n° 15/07583
Confirmation

[…] Concernant l'obligation de formation, elle indique que Monsieur X ne peut invoquer à des fins indemnitaires l'obligation de négocier dans l'entreprise résultant de l'article L. 2241-5 du code du travail et qu'il n'a pas qualité à agir sur ce fondement.

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  • Autoroute·
  • Restaurant·
  • Reclassement·
  • Sociétés·
  • Service·
  • Travailleur handicapé·
  • Recherche·
  • Salarié·
  • Licenciement·
  • Obligation
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Documents parlementaires140

Sur l'article 2, renuméroté article 2, modifie l'article L2241-5 Code du travail
___ Pages Avant-propos Travaux de la commission I. Audition de la ministre II. Auditions des partenaires sociaux 1. Audition des organisations représentatives des employeurs (MEDEF, CPME et U2P) 2. Audition des organisations représentatives des salariés (CFDT, CGT, CGT-FO, CFE-CGC, CFTC) III. Examen des articles Article 1er Ratification de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective Article 2 [nouveau] Modification de plusieurs dispositions issues de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la … Lire la suite…
Sur l'article 2, renuméroté article 2, modifie l'article L2241-5 Code du travail
___ Pages Avant-propos Travaux de la commission I. Audition de la ministre II. Auditions des partenaires sociaux 1. Audition des organisations représentatives des employeurs (MEDEF, CPME et U2P) 2. Audition des organisations représentatives des salariés (CFDT, CGT, CGT-FO, CFE-CGC, CFTC) III. Examen des articles Article 1er Ratification de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective Article 2 [nouveau] Modification de plusieurs dispositions issues de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la … Lire la suite…
Sur l'article 2, renuméroté article 2, modifie l'article L2241-5 Code du travail
L'article 3 de l'ordonnance n° 2017-1385 fusionne les accords de préservation et de développement de l'emploi (APDE), de maintien dans l'emploi (AME), de réduction du temps de travail et de mobilité interne, au profit d'un nouveau type d'accord destiné à « répondre aux nécessités liées au fonctionnement de l'entreprise ou en vue de préserver, ou de développer l'emploi ». Il s'agit d'une harmonisation bienvenue des différents accords pouvant primer sur le contrat de travail. Pour rendre le dispositif plus souple, le Gouvernement a fait le choix de retenir un motif de licenciement sui … Lire la suite…
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