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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, 17 juin 2021, n° 21/00847 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00847 |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULEMEPeupl Au nom. e Fr
anç
ais
Minute : 45312U JUGEMENT du 17 Juin 2021
COMPOSITION DU TRIBUNAL : N° RG 21/00847
N° Portalis
DBXA-W-B7F-F Président : Marie GOUMILLOUX, Vice Présidente*
BVT Assesseur: Manuel CARIUS, Vice Président,
62B Assesseur : Louis de FONTANES, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Greffier : Jean-Jacques GERAUD, Greffier
DÉBATS:
A l’audience publique du 27 Mai 2021
Affaire : JUGEMENT:
S.C.I. GG X Contradictoire
Premier ressort MONTGAUDIE
R Assignation à Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les jour fixe pour conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile l’audience du jeudi 27 mai
XMANXRESSE : 2021 à 16h00 devant la 1ère
Chambre S.C.I. GG X Y
Lieudit Y
[…]
C/ représentée par Me Amandine JOLLIT, avocat au barreau de CHARENTE, avocat Z AA postulant et Me Claire WAROQUIER, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant AB
,
AC
ET:
, AD
AA
XFENXURS :
Madame Z AA née le […] à L’ISLE D’ESPAGNAC (16340) de nationalité Française
6 rue Edouard Charton
Copie exécutoire […] délivrée le : GWI représentée par Me Sébastien MOTARD, avocat au barreau de CHARENTE, avocat à plaidant Me
WAROQUIER
1
Me Sébastien
MOTARD Madame AD AA née le […] à LA COURONNE (16400) Me Isabelle de nationalité Française […]
291 rue de Saint Jean d’Angély ARD
16710 SAINT YRIEIX SUR CHARENTE
représentée par Me Sébastien MOTARD, avocat au barreau de CHARENTE, avocat plaidant
Monsieur AB AC Expéditions de nationalité Française conformes
[…] délivrées le :
[…] à
jegies 4 représenté par Me Isabelle […]ARD, avocat au barreau de
CHARENTE, avocat plaidant
Exp PARTIES INTERVENANTES :
Madame AE AA née le […] à MONTBRON (16220) de nationalité Française
4 rue de Bretagne
[…]
représentée par Me Sébastien MOTARD, avocat au barreau de CHARENTE, avocat plaidant
Madame AF AA épouse AG AH née le […] à NEUILLY SUR SEINE (92200) de nationalité Française
80 Côte de Montbernage
86000 POITIERS
représentée par Me Sébastien MOTARD, avocat au barreau de CHARENTE, avocat
plaidant
Monsieur AI AA né le […] à NEUILLY SUR SEINE (92200) de nationalité Française
11 Valeix
87800 NEXON
représenté par Me Sébastien MOTARD, avocat au barreau de CHARENTE, avocat plaidant
2
Monsieur AJ AA né le […] à SOYAUX (16800) de nationalité Française
Avenue Robinia
Résidence Al Yacout Appt
10100 RABAT (MAROC)
représentée par Me Sébastien MOTARD, avocat au barreau de CHARENTE, avocat plaidant
Monsieur AK AA né le […] à ANGOULEME (16000) de nationalité Française
Ecluse de Saintonge
16120 BASSAC
représentée par Me Sébastien MOTARD, avocat au barreau de CHARENTE, avocat plaidant
Monsieur AL AA né le […] à ANGOULEME (16000) de nationalité Française
4 route des Pommières
16220 SAINT-SORNIN
représenté par Me Sébastien MOTARD, avocat au barreau de CHARENTE, avocat plaidant
Monsieur AM AA né le […] à ANGOULEME (16000) de nationalité Française
Chez Persavaud
[…] représenté par Me Sébastien MOTARD, avocat au barreau de CHARENTE, avocat
plaidant
Monsieur AN AA né le […] à ANGOULEME (16000) de nationalité Française
Lieu-dit Gauchey
33730 POMPEJAC
représenté par Me Sébastien MOTARD, avocat au barreau de CHARENTE, avocat plaidant
3
La SCI GG de Y a acquis le 16 août 2004 un corps d’immeuble dit
« moulin de Y » situé sur la […] (16) au lieudit
« Montgaudier » comprenant une maison d’habitation, un terrain attenant et un barrage sur la rivière avec écluse.
La propriété se trouve au pied d’une falaise dans laquelle se trouve la grotte de
Montgaudier, site classé, et sur laquelle a été construite une tour, situées sur des parcelles appartenant aux consorts AA.
Par actes du 7 mai 2021, la SCI GG X Y a fait assigner à jour fixe
à l’audience du 27 mai 2021 devant cette juridiction, selon autorisation donnée par ordonnance en date du 3 mai 2021, Z AA, AD AA et AB
AC aux fins, au visa des articles 1240 à 1244 du code civil, 544 du code civil et sur le fondement de la théorie des troubles anormaux de voisinage, de:
- juger que les défendeurs sont responsables en totalité des préjudices causes et des préjudices à venir de la SCI GG de Y du fait de l’effritement de la falaise et des éboulements, chutes d’arbres et de pierres, en provenance de la falaise et/ou du fait de la grotte,
- enjoindre à chacun des défendeurs sous astreinte de 5.000 € par jour de retard et par défendeur, de réaliser à leurs frais les mesures conservatoires suivantes de mise en sécurité à savoir :
- faire procéder d’urgence a des travaux provisoires de confortement et de stabilisation de la falaise, de la grotte et des constructions, notamment de la tour, éventuellement sa destruction si un confortement du terrain n’est pas possible en urgence, faire procéder d’urgence à l’enlèvement des arbres dont les racines sont arrachées par l’effondrement du sol de la falaise et menacent de tomber, et a
l’élagage des autres arbres, faire poser des filets de sécurité par une entreprise spécialisée sur la falaise et la grotte,
- faire procéder à l’enlèvement du rocher de plusieurs tonnes et autres pierres, arbres tombés sur la propriété de la SCI GG de Y,
- condamner in solidum les défendeurs, Z et AD AA et AB
AC, à verser à la SCI GG de Y une provision de 7.000 euros de dommages et intérêts à valoir sur son préjudice matériel à évaluer par la suite à dire d’expert, et une somme de 10.000 euros de provision ad litem,
avant dire droit sur l’examen du quantum des préjudices et sur les mesures définitives à prendre,
désigner tel expert qu’il plaira avec pour mission de :
*se rendre sur les lieux,
* relever et décrire les désordres, inexécutions et malfaçons, évoqués dans
l’assignation et affectant la propriété de la SCI GG de Y,
4
*en détailler l’origine, la cause, l’étendue, ventiler ces éléments origine par origine et cause par cause,
* détailler la date d’existence et d’apparition de chacun des désordres et en indiquer la durée, origine par origine et désordre par désordre
* déterminer à quels faits et a quel intervenant ces désordres, non conformités, inexécutions, sont imputables
* indiquer les conséquences quant a la solidité, l’habitabilité, l’utilisation et plus généralement l’usage qui peut être attendu des parties sinistrées conformément à leur destination,
* dire, si les mesures conservatoires réalisées ont été conduites conformément aux règles de l’art
*dire quels sont les travaux et mesures nécessaires pour mettre définitivement un terme aux désordres subis par la SCI GG de Y, en prévoir la durée,
* donner son avis sur les préjudices et coûts induits par l’ensemble des désordres, matériels et immatériels (notamment les troubles de jouissance ; la durée des travaux, la perte de valeur) et sur leur évaluation, en ventilant cette évaluation origine par origine, cause par cause, et entre les différents intervenants
* donner généralement au tribunal tous éléments permettant par la suite de juger des responsabilités, d’évaluer les préjudices, et rapporter toutes constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
* Si nécessaire s’entourer de tout sachant que l’expert jugera utile,
- condamner in solidum les défendeurs mesdames Z et AD AA et monsieur AB AC à payer à la SCI GG de Y une somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamner in solidum les défendeurs mesdames Z et AD AA et monsieur AB AC aux entiers dépens.
L’affaire a été plaidée le 27 mai 2021 et mise en délibéré au 17 juin 2021.
*
Le conseil de la demanderesse reprend les termes de son assignation exposant qu’un énorme rocher de plusieurs tonnes est tombé, le 3 février 2021, à quelques mètres de
l’habitation appartenant à la SCI, puis un deuxième par la suite. Il soutient que le terrain supérieur de la falaise s’effr entraînant à sa suite des arbres déracinés qui menacent de tomber sur la maison et le terrain de la SCI. En outre, il existe un risque
d’effondrement de la tour.
En réponse aux pièces produites par ses contradicteurs, la SCI soutient que les mesures prises pour sécuriser la grotte sont insuffisantes et qu’il convient d’installer un filet sur la falaise.
5
Aux termes de conclusions transmises par RPVA le 21 mai 2021, AB AC conclut au débouté des demandes formées à son encontre. Il émet des protestations et réserves sur la demande d’expertise et demande au tribunal de donner mission à l’expert, qui s’adjoindra un sapiteur géomètre expert, de déterminer les limites des propriétés.
Il sollicite une indemnité de procédure de 3000 euros.
AB AC expose avoir acquis une partie de la propriété des consorts
AA le 27 mars 2021. Quelques jours avant la vente, il a été informé de la chute des rochers et des arbres litigieux par le notaire en charge de la rédaction de l’acte mais il lui a été assuré que les parcelles qu’il projetait d’acquérir n’étaient pas concernées par ce sinistre. Il a cependant par précaution demandé la réalisation d’une étude de sol.
Il soutient qu’il n’a commis aucune faute et que la demanderesse n’établit pas que les rochers venaient de sa parcelle.
Il fait valoir enfin que les mesures conservatoires sollicitées sont imprécises et ne peuvent concerner que les parcelles restées la propriété des consorts AA.
Le 26 mai 2021, AD AO veuve AA et Z AA ont transmis par RPVA des conclusions contenant interventions volontaires de AE
AA, AF AA épouse AG AH, AI AA,
AJ AA, AK AA, AL AA, AM AA et AN AA. Ils concluent au débouté des demandes sauf de celle visant à voir ordonner une expertise à laquelle ils ne s’opposent pas. Ils sollicitent une indemnité de procédure de 7000 euros.
Les consorts AA exposent être les héritiers de AP AA et AQ
XLAVALLAX qui étaient propriétaires des parcelles objets de ce litige qu’ils ont partiellement cédées à AB AC.
Ils exposent avoir été informés de la chute du rocher par la mairie de MONTBRON le 4 février 2021. Ils ont alors fait établir un devis par la société ARBO RISQUES le
8 mars 2021 qui a réalisé des travaux d’abattage des arbres les 9 et 22 avril 2021. Ils ont également commis un expert géologue, la société GEOTEC, qui s’est rendu sur les lieux le 12 mai 2021 et qui doit leur adresser un rapport.
Ils indiquent enfin que les compagnies d’assurance ont envoyé des experts sur place.
Il conviendra de se reporter aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et de leurs prétentions.
MOTIFS X LA XCISION
1) sur les interventions volontaires :
Elles sont recevables, l’ensemble des consorts AA justifiant leur intérêt à agir.
6
2) sur la demande de réalisation de mesures conservatoires :
Sans contester l’urgence et la gravité de la situation, il convient de constater que le tribunal ne dispose pas à ce jour des éléments suffisants pour ordonner des mesures conservatoires précises et efficaces de sécurisation de ce site particulier (présence
d’une grotte classée).
3) sur la demande d’enlèvement du rocher :
Le rocher est tombé alors que l’ensemble des parcelles était encore la propriété des consorts AA.
Ces derniers sont donc responsables de ce trouble anormal de voisinage causé à leur voisine et devront dans un délai d’un mois à compter de la première réunion
d’expertise, faire procéder à l’enlèvement de ce rocher et des autres pierres tombées de la falaise.
Il leur appartiendra de prendre contact avec la demanderesse afin de convenir de la date d’intervention de la société qu’ils auront choisie pour intervenir sur la propriété de la SCI.
Il n’y a pas lieu à ce stade de la procédure d’ordonner une astreinte.
Il n’est pas établi avec certitude que des arbres tombés de la falaise demeurent sur la propriété de la demanderesse. Leur demande d’enlèvement sera donc rejetée à ce stade de la procédure.
4) sur la demande d’expertise judiciaire :
Il convient de faire droit à cette demande nécessaire et urgente.
Il appartiendra à l’expert en cas d’urgence ou de péril en la demeure, d’autoriser le demandeur à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’oeuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix; que, dans ce cas, l’expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux.
La provision à valoir sur la rémunération de l’expert sera fixée à 4000 euros et sera à la charge de la demanderesse.
5) sur les autres demandes :
La SCI GG X Y sollicite une provision de 7000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice matériel et de jouissance aux termes du corps de ses conclusions, faisant notamment valoir qu’elle doit faire réparer sa clôture et remettre en état son terrain.
Elle sollicite une provision ad litem de 10 000 euros compte tenu des frais importants auxquels elle va devoir faire face pendant l’expertise.
7
La responsabilité des consorts AA pour trouble anormal de voisinage est acquise en ce qui concerne la chute des roches intervenue avant l’acte de vente transférant la propriété d’une partie des parcelles ( le haut de la falaise) à AB AC.
Ces derniers seront en conséquence condamnés in solidum à verser à la SCI GG X
Y la somme de 1000 euros à titre de provision à valoir sur
l’indemnisation du préjudice matériel de la SCI GG X Y, la somme de 1000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice de jouissance de la SCI GG X Y et la somme de la somme de 6000 euros à titre de provision ad litem.
AB AC sera ,à ce stade de la procédure, débouté de sa demande
d’indemnité de procédure.
L’exécution provisoire est de droit.
Il convient de réserver les dépens
PAR CES MOTIFS
statuant publiquement, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,
XCLARE recevables les interventions volontaires de AE AA, AF
AA épouse AG AH, AI AA, AJ AA,
AK AA, AL AA, AM AA et AN AA,
XBOUTE la SCI GG X Y de sa demande visant à voir ordonner des mesures conservatoires à la charge des défendeurs,
ORDONNE à Z AA, AD AA, AE AA, AF
AA épouse AG AH, AI AA, AJ AA,
AK AA, AL AA, AM AA et AN AA de faire procéder à l’enlèvement du gros rocher et des autres pierres tombées de la falaise sur la propriété de la demanderesse, dans un délai d’un mois à compter de la première réunion d’expertise,
XBOUTE la SCI GG X Y de sa demande d’astreinte,
XBOUTE la SCI GG X Y de sa demande d’enlèvement des arbres,
8
CONDAMNE in solidum AE AA, AF AA épouse AG
AH, AI AA, AJ AA, AK AA, AL
AA, AM AA et AN AA à verser à la SCI GG X Y à verser à la SCI GG X Y :
- la somme de 1000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice matériel de la SCI GG X Y,
- la somme de 1000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice de jouissance de SCI GG X Y,
- la somme de 6000 euros à titre de provision ad litem.
XBOUTE la SCI GG X Y de ses demandes formées à l’encontre
de AB AC,
AVANT DIRE DROIT:
ORDONNE une expertise judiciaire
COMMET pour y procéder AS AT, expert près la CA de Bordeaux demeurant: […],
qui pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix dans une spécialité distincte de la sienne, notamment pour le bornage
*se rendre sur les lieux, les décrire au moyen de photographies et/ou de croquis, proposer un bornage des propriétés des défendeurs,
*
* relever et décrire les désordres évoqués dans l’assignation et affectant la propriété de la SCI GG de Y,
* donner tout élément susceptible de permettre au tribunal de déterminer
l’origine des pierres et/ou arbres, racines et autres végétaux ou minéraux
« tombés » sur la propriété de la demanderesse,
* décrire les mesures conservatoires déjà entreprises, dire si elles sont été entreprises conformément aux règles de l’art et si elles sont suffisantes,
* indiquer s’il persiste un risque d’éboulement ou de chute d’arbres,
* dans l’affirmative, indiquer les mesures à prendre pour y remédier et le coût de celles-ci à l’aide de devis produits par les parties et donner tout élément sur la durée prévisible des travaux,
* donner son avis sur les préjudices et coûts induits par l’ensemble des désordres, matériels et immatériels (notamment les troubles de jouissance ; la durée des travaux, la perte de valeur) et sur leur évaluation, en ventilant cette évaluation origine par origine, cause par cause, et entre les différents intervenants,
9
* donner de manière générale au tribunal tous éléments permettant par la suite de juger des responsabilités, d’évaluer les préjudices, et rapporter toutes constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
Dit que pour procéder à sa mission l’expert devra :
- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise;
- se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
- se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis;
- à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai : en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations; en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent; en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées; en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse;
- au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations : fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du CPC, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.
Dit qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert, ce dernier pourra autoriser le demandeur à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’oeuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix; que, dans ce cas, l’expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux.
Fixe à la somme de 4000 € la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par la demanderesse à la régie de ce tribunal au plus tard le 30 juillet 2021,
10
Dit que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet.
Dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de Procédure Civile et qu’il déposera
l’original de son rapport au greffe de la 1ère CHAMBRE du Tribunal de Grande
Instance avant le 14 JANVIER 2022 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge de la mise en état,
Désigne le juge chargé de la mise en état à la 1ère Chambre pour contrôler le déroulement de l’expertise
Dit qu’en cas de difficultés, il lui en sera référé.
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 7 septembre 2021 à 9 heures pour vérification du versement de la consignation,
CONDAMNE in solidum in solidum AE AA, AF AA épouse
AG AH, AI AA, AJ AA, AK AA,
AL AA, AM AA et AN AA à verser à la SCI GG X
Y à verser la somme de 1000 euros au titre des dispositions de
l’article 700 du code de procédure civile,
XBOUTE AB AC de sa demande d’indemnité de procédure,
RENVOIE l’affaire à la mise en état du 7 septembre 2021 à 9 heures pour conclusions de la demanderesse en ouverture de rapport,
DIT qu’en cas d’élément nouveau, la partie la plus diligente pourra demander le rappel à une date plus proche de cette affaire,
RESERVE les dépens;
Le présent jugement a été signé par Marie GOUMILLOUX, Vice Présidente, et par Jean-Jacques GERAUD, Greffier.
LE GREFFIER, En conséquence, la République Francaise mande et ordonne LA PRÉSIXNTE. à tous huissiers de Justice sur ce requis de mettre les présentes
à exécution.
Aux procureurs Gofrax et aux Procureurs de la République les Tribunaix Judiciaires d’yprès A tous commandants préter main for forbqu’ils an seront également requis.
officiers de la force publique de
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