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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 21, 14 févr. 2024, n° 22/04290 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04290 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 14 FEVRIER 2024
Chambre 21
AFFAIRE: N° RG 22/04290 – N° Portalis DB3S-W-B7G-WHCC
N° de MINUTE : 24/00095
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Denis LATREMOUILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0178
DEMANDEUR
C/
Monsieur [Y] [B]
né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 7] (ALGERIE)
chez Monsieur [J] [B]
sis [Adresse 1]
[Localité 4]
Non représenté
DEFENDEUR
_______________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Maximin SANSON, Vice-Président, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Maryse BOYER, greffière.
DÉBATS
Audience publique du 13 Décembre 2023.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Monsieur Maximin SANSON, Vice-Président, assisté de Madame Maryse BOYER, greffière.
****************
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement correctionnel du 21 septembre 2017, le Tribunal correctionnel de Bobigny a déclaré Monsieur [Y] [B] coupable des faits de violences en étant ou ayant été conjoint et ayant entrainé une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours sur la personne de Madame [F] [B], le 18 septembre 2017 à [Localité 6] et l’a condamné à un emprisonnement délictuel de 18 mois assorti d’un sursis partiel pour une durée de 6 mois avec mise à l’épreuve durant 2 ans, la peine ferme étant assortie d’un mandat de dépôt.
Par requête en date du 18 septembre 2018, Madame [F] [B] a saisi la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions (ci-après, CIVI) de Bobigny d’une demande d’expertise et de provision.
Par ordonnance du 24 mai 2019, le président de la CIVI a rejeté la demande d’indemnité provisionnelle et ordonné une expertise médicale en commettant le Docteur [V] [G] pour y procéder.
Aux termes de son rapport déposé le 15 novembre 2019, le Docteur [V] [G] a fixé la date de consolidation de l’état de santé de Madame [F] [B] au 18 septembre 2018 et a évalué ses préjudices de la manière suivante :
Une gêne fonctionnelle partielle de 25% du 18 septembre au 18 octobre 2017 ;
Une gêne fonctionnelle partielle de 10 % du 19 octobre 217 au 18 septembre 2018 ;
Préjudice esthétique temporaire pendant 10 jours ;
Les souffrances endurées évaluées à 2,5/7 ;
Un déficit fonctionnel permanent de 4 %
Un arrêt de travail médicalement justifié jusqu’au 30 novembre 2017 ;
Frais futurs, poursuite de son traitement antidépresseur et des consultations chez le psychiatre et le psychologue.
Par courrier en date du 13 juillet 2021, le FGTI a proposé d’indemniser les préjudices subis par Madame [F] [B] par la somme totale de 9.510, 25 euros, comme suit :
Préjudices extrapatrimoniaux
Un déficit fonctionnel temporaire de 25% (31 jours) : 193, 75 euros ;
Un déficit fonctionnel temporaire de 10 % (335 jours) : 837, 50 euros ;
Les souffrances endurées évaluées à 2,5/7 : 3.500 euros ;
Préjudice esthétique temporaire : 259 euros ;
Un déficit fonctionnel permanent de 4 % : 4.720 euros.
Cette offre a été acceptée par Madame [F] [B] et a été homologuée par le président de la CIVI du Tribunal judiciaire de Bobigny en date du 5 novembre 2021.
En exécution de cette ordonnance, le Fonds de Garantie des Victimes des actes de Terrorisme et d’autres infractions (ci-après, FGTI) a ainsi exposé la somme totale de 9.510, 25 euros en lieu et place de Monsieur [Y] [B].
Le FGTI a entendu exercer son action subrogatoire.
Par courriers en date du 5 décembre 2021 et du 12 janvier 2022, le FGTI a mis en demeure Monsieur [Y] [B] de lui rembourser les sommes avancées à la victime.
Par requête déposée le 1er février 2022 devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny, le FGTI a sollicité une saisie conservatoire de créance, demande à laquelle il a été fait droit par une ordonnance rendue le 2 mars 2022.
Une saisie conservatoire a été ainsi pratiquée le 14 mars 2022 entre les mains de la Banque Postale sur les comptes ouverts au nom de Monsieur [Y] [B] pour la somme disponible de 306, 64 euros.
Par exploit en date du 7 avril 2022, le FGTI a fait assigner Monsieur [Y] [B] devant le tribunal de céans aux fins de le voir condamné à lui payer la somme de 9.865, 45 euros, cette somme comprenant les frais de procédure de saisie conservatoire, avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation, outre la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Par courrier en date du 9 mai 2022 et reçu par le greffe de la 21ème chambre civile du Tribunal judiciaire de Bobigny le 10 mai 2022, Monsieur [Y] [B] a indiqué avoir pris des accords de paiement de la dette avec le FGTI avant que celui-ci ne lui délivre une assignation à comparaître devant la 21ème chambre civile du Tribunal judiciaire de Bobigny le 9 novembre 2022.
Par courrier en réponse du 11 mai 2022, la Présidente de la 21ème chambre du Tribunal judiciaire de Bobigny l’a informé que les accords de paiement pris avec le FGTI n’interdisaient pas à ce dernier de poursuivre l’instance engagée devant le tribunal et d’obtenir un jugement de condamnation en paiement.
Par conclusions notifiées par RPVA le 5 mai 2023, le FGTI sollicite du tribunal de :
— Condamner Monsieur [Y] [B] à lui verser la somme de 4.200, 01 euros,
— Dire que cette somme portera intérêts aux taux légal à compter de la date de la signification de l’assignation, soit le 7 avril 2022,
— Condamner Monsieur [Y] [B] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [Y] [B] aux entiers dépens de la présente procédure.
A l’appui de ses prétentions, il fait valoir la recevabilité de son action récursoire au titre de l’article 706-11 du code de procédure pénale. A ce titre, il soutient que sa créance est fondée dans son principe dès lors que Monsieur [Y] [B] a été condamné définitivement par le Tribunal correctionnel de Bobigny le 21 septembre 2017. Sur les règlements allégués par Monsieur [Y] [B], le FGTI fait valoir que si un échéancier a été mis en place avec l’huissier qu’il a mandaté, ce dernier n’a en aucun cas renoncé à bénéficier de l’exigibilité immédiate de sa créance et à exercer des mesures d’exécution forcée après obtention d’un titre.
Il ajoute que Monsieur [Y] [B] n’a procédé à aucun versement à son bénéfice en dépit des mises en demeure de payer qui lui ont été adressées.
Régulièrement assigné, Monsieur [Y] [B] n’a pas constitué avocat.
MOTIFS
Sur l’action subrogatoire
L’article 706-11 du code de procédure pénale dispose que « le Fonds est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l’infraction ou tenues à un titre quelconque d’en assurer la réparation totale ou partielle le remboursement de l’indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge des dites personnes. Le Fonds peut exercer ses droits par toutes voies utiles, y compris par voie de constitution de partie civile devant la juridiction répressive et ce, même pour la première fois, en cause d’appel. Lorsqu’il se constitue partie civile par lettre recommandée, le Fonds peut demander le remboursement des sommes mises à sa charge sans limitation de plafond. (…) ».
Il résulte du jugement rendu le 21 septembre 2017 par le Tribunal correctionnel de Bobigny que Monsieur [Y] [B] a été déclaré coupable des faits de violences commis le 18 septembre 2017 à [Localité 6], ayant entrainé une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours sur Madame [F] [B], en étant ou ayant été conjoint et a été condamné à un emprisonnement délictuel de 18 mois assorti d’un sursis partiel pour une durée de 6 mois avec mise à l’épreuve durant 2 mois (pièce n° 1).
Par ailleurs, le Fonds de Garantie justifie au moyen d’une attestation de paiement en date du 8 septembre 2021 avoir versé à Madame [F] [B] la somme de 9.510, 25 euros en réparation de ses préjudices (pièce n°6).
Subrogé dans le droit de la victime pour ce qui concerne la somme en principal de 9.510, 25 euros, le Fonds de Garantie peut donc en réclamer le versement par Monsieur [Y] [B].
L’historique des évènements financiers indique que le FGTI a perçu de la part de Monsieur [Y] [B] la somme totale de 5.720 euros, par le moyen de versements réguliers à compter du 5 avril 2022 (courrier de Monsieur [Y] [B] en date du 9 mai 2022 et pièce n°11).
Contrairement à ce qu’expose le FGTI, il n’y a pas lieu de prendre en compte les frais de procédure, ces derniers étant couverts par les dépens. Quant aux frais que le FGTI a volontairement décidé d’engager, notamment aux fins de saisie conservatoire, ils resteront à sa charge, n’étant pas indispensables au recouvrement de sa créance.
Le solde restant dû s’élève donc à la somme de 3.790,25 euros, la situation n’étant plus évolutive, l’échéancier mis en place ayant pris fin le 21 avril 2023 ainsi que les prélèvements.
Dès lors, il convient de juger que le FGTI dispose à l’encontre de Monsieur [Y] [B] d’une créance de 3.790,25 euros.
Sur le point de départ des intérêts au taux légal
L’article 1231-7 du même code énonce notamment que, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
Dans le cas d’espèce, le Fonds de Garantie demande la fixation des intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2022, date de l’assignation.
Compte tenu du paiement volontaire effectué par Monsieur [Y] [B] à hauteur de 5.720 euros, le tribunal fixe le point de départ des intérêts moratoires de sa dette à la date du présent jugement.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il y a lieu de condamner Monsieur [Y] [B], partie qui succombe, aux dépens.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et de condamner Monsieur [Y] [B] à verser au Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d’autres Infractions la somme de 1.000 euros.
Enfin, le tribunal rappelle que l’exécution provisoire est de droit pour les assignations délivrées après le 1er janvier 2020 et que rien dans la présente affaire ne conduit à devoir l’écarter, eu égard à l’ancienneté des faits pour lesquels le Fonds de Garantie est intervenu.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Condamne Monsieur [Y] [B] à verser au Fonds de Garantie des Victimes des actes de Terrorisme et d’autres Infractions la somme de 3.790,25 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
Condamne Monsieur [Y] [B] à verser au Fonds de Garantie des Victimes des actes de Terrorisme et d’autres infractions la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [Y] [B] aux dépens de l’instance,
Rappelle que la décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
La minute a été signée par Monsieur Maximin SANSON, Vice-président et Madame Maryse BOYER, greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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