Article L212-9 du Code du travail
Article L212-8-5Article L212-10
Entrée en vigueur le 1 juillet 2004
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

NOTA


Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.

La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.

Commentaires31

1Convention collective du personnel des banques de la Guadeloupe, de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy du 19 décembre 2007 - Convention IDCC 2704
kohenavocats.com · 12 novembre 2025

[…] le code du travail . […] Article 43 Sont concernés par les présentes dispositions l'ensemble des salariés des entreprises visées à l'article 1er , […] L. 212 -8 et L. 212-9 du code du travail . […] Article 44 – Répartition du temps de travail Les horaires de travail des salariés en décompte horaire devront respecter les durées quotidiennes et hebdomadaires maximales telles que définies par les articles L. 212 -1, […] D. 212 […]

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2Dispositions particulières applicables aux salariés permanents - Convention IDCC 2770
kohenavocats.com · 12 novembre 2025

[…] rupture du contrat de travail est possible en application des articles L . 1226-10 à L . 1226-12 et R. 1226- 9 (ancien art. L . 122-32-5) du code du travail . […] L'employeur déterminera les modalités d'application des dispositions visées à l'alinéa précédent du présent article pour les salariées au forfait jours en application de l'article L . 3121-45 du code du travail (ancien art. L. 212 -15-3-III) du code du travail […]

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3Réduction du temps de travail et organisation du travail - Convention IDCC 1611
kohenavocats.com · 8 novembre 2025

[…] étendu sous réserve de l'application du quatrième alinéa de l'article L. 212 -8 du code du travail en vertu duquel constituent des heures supplémentaires soumises aux dispositions des articles L. 212 -5, […] art. 1er). […] NOTA : Arrêté du 20 février 2001 art. 1 : Le deuxième alinéa de l'article 7 (rémunération mensuelle) est étendu sous réserve de l'application du dernier alinéa des articles L. 212 -8 et L. 212-9 du code du travail […]

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Décisions204

1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 13 octobre 2004, 02-44.148, InéditRejet

[…] le conseil de prud'hommes a violé ensemble les dispositions claires et précises de l'accord collectif du 1er juillet 1999, l'article L. 212-5 du Code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi du 19 janvier 2000, […] 3 / qu'en affirmant que les heures de repos étaient allouées au titre de la réduction du temps de travail et qu'elles étaient fondées sur une logique d'acquisition et de récupération, le conseil de prud'homes a confondu les jours de repos octroyés au titre de la réduction du temps de travail relevant de l'article L. 212-9 du Code du travail avec les jours de repos octroyés au titre de l'aménagement du temps de travail, […]

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2Cour d'appel de Rennes, 8e chambre prud'homale, 10 juin 2022, n° 19/07013Infirmation partielle

[…] L'article L. 212-9 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003 relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l'emploi, […] en deçà de trente-neuf heures, par l'attribution sur une période de quatre semaines, selon un calendrier préalablement établi, d'une ou plusieurs journées ou demi-journées de repos équivalant au nombre d'heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de travail fixée par l'article L. 212-1 ou de la durée conventionnelle si elle est inférieure. […] Dès lors, en l'absence d'accord collectif prévu par l'article L. 3122-2 du code du travail, issu de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, […]

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3Tribunal administratif de Bordeaux, 24 février 2009, n° 0504774

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 200-1 du code du travail : « Sont soumis aux dispositions du présent livre les établissements industriels et commerciaux et leurs dépendances, de quelque nature qu'ils soient, publics ou privés (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 212-1 du même code : « Dans les établissements ou professions mentionnés à l'article L. 200-1 (…), la durée légale du travail effectif des salariés est fixée à trente-cinq heures par semaine» ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 212-9 du même code : «(…) II- Une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir que la durée hebdomadaire moyenne sur l'année est réduite, en tout ou partie, […]

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