Article L223-8 du Code du travail
Article L223-7-1
Article L223-9

Entrée en vigueur le 26 juillet 1985

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi n°85-772 du 25 juillet 1985 - art. 114 ()

Le congé payé ne dépassant pas douze jours ouvrables doit être continu. La durée des congés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder vingt-quatre jours ouvrables. Il peut être dérogé individuellement à cette disposition pour ceux des salariés qui justifient de contraintes géographiques particulières.
Le congé principal d'une durée supérieure à douze jours ouvrables et au plus égale à vingt-quatre jours ouvrables peut être fractionné par l'employeur avec l'agrément du salarié. Dans ce cas, une fraction doit être au moins de douze jours ouvrables continus compris entre deux jours de repos hebdomadaire.
Cette fraction doit être attribuée pendant la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année. Les jours restant dus peuvent être accordés en une ou plusieurs fois en dehors de cette période. Il est attribué deux jours ouvrables de congé supplémentaire lorsque le nombre de jours de congé pris en dehors de cette période est au moins égal à six et un seul lorsqu'il est compris entre trois et cinq jours. Les jours de congé principal dus en sus de vingt-quatre jours ouvrables ne sont pas pris en compte pour l'ouverture du droit à ce supplément.
Des dérogations peuvent être apportées aux dispositions de l'alinéa précèdent soit après accord individuel du salarié, soit par convention collective ou accord collectif d'établissement.
Lorsque le congé s'accompagne de la fermeture de l'établissement, le fractionnement peut être effectué par l'employeur sur avis conforme des délégués du personnel ou à défaut de délégués, avec l'agrément des salariés.
Entrée en vigueur le 26 juillet 1985
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

NOTA


Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.

La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.

Commentaires38

1Convention collective des omnipraticiens exerçant dans les centres de santé miniers du 23 janvier 2008 - Convention IDCC 2727
kohenavocats.com · 12 novembre 2025

Titre VIII Régime des congés Article 37 – Congés payés Chaque omnipraticien a droit à un congé annuel payé de 26 jours ouvrés pris en accord avec le directeur. […] En cas de fractionnement du congé principal, des congés supplémentaires sont attribués dans les conditions de l'article L. 223-8 du code du travail. […] Article 52 – Mise en œuvre de la sanction Les mesures disciplinaires sont prononcées par le directeur, […] Titre XIII Cessation d'activité Article 53 – Départ en retraite 1. […] Ce montant est revalorisé annuellement dans les mêmes conditions que l'allocation visée à l'article L. 811-1 du code de la sécurité sociale. Article 55 – Démission Dans le cas de démission, […]

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2Convention collective du personnel des banques de la Guadeloupe, de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy du 19 décembre 2007 - Convention IDCC 2704
kohenavocats.com · 12 novembre 2025

L. 236-7 du code du travail. […] Article 43 Sont concernés par les présentes dispositions l'ensemble des salariés des entreprises visées à l'article 1er , à l'exception des salariés visés aux articles L. 212-15-1 et L. 212-15-3-III du code du travail et des salariés à temps partiel. Les heures supplémentaires sont des heures de travail effectuées à la demande ou avec l'accord de l'employeur et calculées par semaine ou sur une période de 4 semaines, ou sur l'année, […] L. 212-5-1, L. 212-6, L. 212-8 et L. 212-9 du code du travail. […] En application de l'article L. 223-8 du code du travail, le congé d'une durée supérieure à 10 jours ouvrés peut, avec l'accord de l'employeur, […]

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3Dispositions particulières applicables aux salariés permanents - Convention IDCC 2770
kohenavocats.com · 12 novembre 2025

Toute modification à caractère individuel apportée à l'un des éléments ci-dessus fera préalablement l'objet d'une nouvelle notification écrite et, le cas échéant, lorsqu'il s'agit d'un motif visé à l'article L. 1233-3 (ancien art. L. 321-1, alinéa 1) du code du travail, d'une notification dans les conditions prévues à l'article L. 1222-6 (ancien art. L. 321-1-2) du code du travail. Article 2 – Période d'essai La période d'essai a pour objet de permettre à l'employeur d'apprécier les aptitudes professionnelles du salarié et à celui-ci les conditions de travail et le contenu de sa fonction. […] Article 4 – Modification du contrat de travail 4.1. […]

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Décisions329

1Cour d'appel de Bordeaux, 16 décembre 2008, n° 07/05009Confirmation

[…] . 646,19 € (six cent quarante six Euros dix neuf centimes) à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, fondée sur l'article L 223-8 du Code du Travail, […] . 2.000 € sur le fondement de l' article 700 du Code de Procédure Civile, […] — La copie d'une plainte avec constitution de partie civile déposée le 18 décembre 2006 par 'AGENCE A, Société IMMO 2000, Société PATRIMOINE & IMMOBILIER' pour abus de confiance contre personne non dénommée, à raison des rapprochements bancaires dont il résulterait que l'insuffisance de trésorerie, constatée par la FNAIM, serait le fruit d'un détournement de loyers payés en espèces par les locataires et qui bien que 'saisis informatiquement' ne se retrouvaient pas sur le compte bancaire – (pour l'AGENCE A 8 396 € + 4 600 €, BAMI + CMSO) -

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2Cour d'appel de Riom, 16 mai 2006, n° 06/00333Infirmation

[…] Suite à la perte d'exploitation de la station d'épuration de Clermont Communauté, le contrat de travail de M. Y a été transféré dans le cadre de l'article L.122-12 alinéa 2 du Code du Travail, à la COMPAGNIE GÉNÉRALE DES EAUX, pour le 1 er janvier 2003. […] Se prévalant des dispositions de l'article L.223-8 du Code du Travail en matière de fractionnement des congés payés, le salarié a réclamé le paiement par son employeur de 2 jours supplémentaires.

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3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 11 octobre 2000, 98-42.540, InéditRejet

[…] en cassation de l'arrêt rendu le 8 janvier 1998 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre civile), au profit de M. Benachir X…, demeurant …, […] Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué, d'avoir dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, pour les motifs exposés au mémoire susvisé, qui sont pris d'une violation des articles L. 223-7 et L. 223-8 du Code du travail, 1315 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ;

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).