Annulation 22 novembre 2024
Rejet 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 28 janv. 2025, n° 25DA00130 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA00130 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 22 novembre 2024, N° 2400409 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure antérieure :
M. A et Mme C B ont demandé au tribunal administratif de d’Amiens d’annuler l’arrêté du 1er août 2023 par lequel le maire de Quend a délivré à la SNC Cogedim Hauts de France un permis de construire deux immeubles de 25 logements collectifs situés rue de Lille sur le territoire communal ainsi que la décision implicite rejetant le recours gracieux qu’ils avaient formé à l’encontre cette décision.
Par un jugement n° 2400409 du 22 novembre 2024, le tribunal administratif d’Amiens a annulé l’arrêté du 1er août 2023 en tant qu’il autorise l’édification de balcons en façade Nord des bâtiments projetés surplombant une zone inconstructible et la décision implicite rejetant leur recours gracieux dans la même mesure.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2025, M. et Mme B, représentés par Me Alexandre Riquier, demandent à la cour :
— d’annuler ce jugement en tant qu’il n’a pas annulé la totalité du permis de construire et rejeté le surplus de leurs conclusions ;
— d’annuler l’arrêté du 1er août 2023 ;
— de mettre à la charge de la commune de Quend une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts ;
— le décret n° 2023-822 du 25 août 2023 modifiant le décret n° 2013-392 du 10 mai 2013 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-2 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence du Conseil d’Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d’Etat qui poursuit l’instruction de l’affaire () ».
2. Aux termes de l’article L. 331-1 du même code : « Le Conseil d’Etat est seul compétent pour statuer sur les recours en cassation dirigés contre les décisions rendues en dernier ressort par toutes les juridictions administratives ». Aux termes de l’article R. 811-1-1 de ce code : " () les tribunaux administratifs statuent en premier et dernier ressort sur les recours contre : / 1° Les permis de construire ou de démolir un bâtiment comportant plus de deux logements, () lorsque le bâtiment ou le lotissement est implanté en tout ou partie sur le territoire d’une des communes mentionnées à l’article 232 du code général des impôts et son décret d’application ; / () / Les dispositions du présent article s’appliquent aux recours introduits entre le 1er septembre 2022 et le 31 décembre 2027 ".
3. Le décret du 25 août 2023 modifiant le décret n° 2013-392 du 10 mai 2013 relatif au champ d’application de la taxe annuelle sur les logements vacants instituée par l’article 232 du code général des impôts a inclus la commune de Quend (80649) dans la liste des communes dans lesquelles est applicable la taxe annuelle sur les logements vacants. Par suite, en vertu des dispositions de l’article R. 811-1-1 du code de justice administrative, le tribunal administratif d’Amiens doit être regardé comme ayant statué en premier et dernier ressort en annulant l’arrêté du 1er août 2023 du maire de Quend délivrant à la SNC Cogedim Hauts de France un permis de construire deux immeubles de 25 logements collectifs et la décision implicite de rejet du recours gracieux. Le recours de M. et Mme B contre ce jugement a le caractère d’un pourvoi en cassation qui relève de la compétence du Conseil d’Etat. Il y a ainsi lieu, pour la cour, en vertu des dispositions de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête au Conseil d’Etat.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A B et de Mme C B est transmise au conseil d’Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d’État, à M. et Mme B, à la commune de Quend et à la SNC Cogedim Hauts de France.
Copie en sera adressée à Me Riquier.
Fait à Douai le 28 janvier 2025.
La présidente de la cour
Signé : Geneviève Verley-Cheynel
N°25DA00130
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