Entrée en vigueur le 19 janvier 2005
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 - art. 73 () JORF 19 janvier 2005
La lettre de notification informe le salarié qu'il dispose d'un mois à compter de sa réception pour faire connaître son refus.
A défaut de réponse dans le délai d'un mois, le salarié est réputé avoir accepté la modification proposée.
Déboutée de sa demande, la salariée a interjeté appel devant la cour d'appel de Bordeaux afin de demander qu'il soit jugé que la mutation sur un nouveau lieu de travail, proposé sur le fondement de l'article L. 1222-6 du Code du travail, caractérisait nécessairement une proposition de modification du contrat de travail pour motif économique. […] La Chambre sociale a, dès lors, […] la Cour de Cassation avait cassé cet arrêt au motif que la cour «ne pouvait, en l'état de la proposition faite par l'employeur conformément à l'article L.321-1-2 du Code du travail (devenu l'article L. 1222-6 du Code du travail), dénier l'existence de la modification du contrat de travail». […]
Lire la suite…Déboutée de sa demande, la salariée a interjeté appel devant la cour d'appel de Bordeaux afin de demander qu'il soit jugé que la mutation sur un nouveau lieu de travail, proposé sur le fondement de l'article L. 1222-6 du Code du travail, caractérisait nécessairement une proposition de modification du contrat de travail pour motif économique. […] La Chambre sociale a, dès lors, […] la Cour de Cassation avait cassé cet arrêt au motif que la cour «ne pouvait, en l'état de la proposition faite par l'employeur conformément à l'article L.321-1-2 du Code du travail (devenu l'article L. 1222-6 du Code du travail), dénier l'existence de la modification du contrat de travail». […]
Lire la suite…[…] Il résulte des dispositions des articles L.321-1 et L.122-14-2 du Code du Travail que les motifs énoncés dans la lettre de licenciement, […] -5 de constater que la méthode mise en place dans le cadre prétendu du reclassement de Z Y se présente plutôt comme une procédure de licenciement à caractère économique dont le fondement ne serait pas exactement qualifié par la lettre de rupture en ce qu'il ressortirait d'une proposition de modification du contrat de travail non exprimée et non encadrée suivant la loi applicable (article L.321-1-2 du Code du Travail ).Il sera admis que le poste a néanmoins été effectivement supprimé en tenant compte des réserves ci-dessus émises quant à l'usage loyal du pouvoir de direction par l'employeur. […] 1. […]
[…] comptables et informatiques de plusieurs caisses régionales du crédit maritime au sein d'un groupement d'intérêt économique créé pour l'occasion, avait été à l'origine de la rupture de leur contrat de travail pour motif économique au sens des articles L. 321-1 et L. 321-3 du Code du travail ; que dès lors, […] d'autre part, qu'aux termes de la lettre prévue par l'article L. 321-1-2 du Code du travail, la Caisse avait précisé aux salariés concernés qu'en cas d'acceptation du transfert de leur poste de travail de Saint-Jean-de-Luz à Bordeaux, […] sa notation et les mesures destinées à éviter les licenciements, la cour d'appel a violé les articles L. 321-2 et L. 321-4 du Code du travail ; alors, […]
[…] 4 e Chambre Section 1 – Chambre sociale […] Cette modification prendra effet le 01/06/2008 et nous vous demandons de bien vouloir respecter les nouveaux horaires suivants à compter de cette date : […] Attendu qu'aux termes de l'article L.321-1-2 devenu l'article L.1222-6 du code du travail : « Lorsque l'employeur, pour l'un des motifs énoncés à l'article L. 321-1, envisage la modification d'un élément essentiel du contrat de travail, il en fait la proposition au salarié par lettre recommandée avec accusé de réception.
Toute modification à caractère individuel apportée à l'un des éléments ci-dessus fera préalablement l'objet d'une nouvelle notification écrite et, le cas échéant, lorsqu'il s'agit d'un motif visé à l'article L. 1233-3 (ancien art. L. 321-1, alinéa 1) du code du travail, d'une notification dans les conditions prévues à l'article L. 1222-6 (ancien art. L. 321-1-2) du code du travail. Article 2 – Période d'essai La période d'essai a pour objet de permettre à l'employeur d'apprécier les aptitudes professionnelles du salarié et à celui-ci les conditions de travail et le contenu de sa fonction. […] Article 4 – Modification du contrat de travail 4.1. […]
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