Infirmation partielle 25 février 2010
Infirmation partielle 25 février 2010
Cassation 8 mars 2011
Confirmation 19 janvier 2012
Confirmation 28 février 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 9, 25 févr. 2010, n° 09/21184 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 09/21184 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 19 octobre 2009, N° 2009031754 |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
Sur les parties
| Président : | Patrice MONIN-HERSANT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. HEART OF LA DEFENSE c/ S.A. EUROTITRISATION |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRET DU 25 FEVRIER 2010
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 09/21184
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Octobre 2009 -Tribunal de Commerce de PARIS – 1re Chambre RG n° 2009031754
APPELANTE:
S.A.S. HEART OF LA DEFENSE
ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège
représentée par la SCP PETIT – LESENECHAL, avoué à la Cour
assistée de Maître Jean-Philippe ROBE et Maître Benoît FLEURY, avocats au barreau de PARIS Toque : J 015
INTIMEE:
Société anonyme EUROTITRISATION
ayant son XXX
XXX
ès qualités de société de gestion du FONDS COMMUN DE TITRISATION WINDERMERE XII FCT
représentée par la SCP DUBOSCQ – PELLERIN, avoué à la Cour
assistée de Maître Gilles SAINT MARC et Maître Olivier PUECH, avocats plaidant pour la SCP GIDE-LOYRETTE-NOUEL au barreau de PARIS Toque : T 03
INTIMEE:
SCP X – A en la personne de Maître Christophe X
ayant son XXX
XXX
ès qualités d’administrateur judiciaire de la S.A.S. HEART OF LA DEFENSE
représentée par la SCP FISSELIER – CHILOUX – BOULAY, avoué à la Cour
assistée de Maître Georges JOURDE, avocat au barreau de PARIS Toque : T 06
INTERVENTION VOLONTAIRE::
ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par la SCP Patricia HARDOUIN, avoué à la Cour
INTERVENTION VOLONTAIRE :
Société anonyme ING BELGIUM venant aux droits de la société anonyme ING BANK ( France) et de la société anonyme ING INVESTEMENT MANAGEMENT (France) et de la société ING SECURITIES BANK (France)
société de droit belge
ayant son XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par la SCP NARRAT-PEYTAVI, avoué à la Cour
assistée de Maître Bernard BESSIS, avocat au barreau de PARIS Toque G 794
INTERVENTION VOLONTAIRE:
ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de son directeur général et de son président du conseil d’administration domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Maître TEYTAUD, avoué à la Cour
assistée de Maître Christian PAUTONNIER, avocat plaidant pour SELARL PAUTONNIER et associés au barreau de PARIS Toque L 159
INTERVENTION VOLONTAIRE:
SAS WYESTH PHARMACEUTICALS FRANCE
ayant son XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par la SCP RIBAUT, avoué à la Cour
assistée de Maître Jacques SIVIGNON, avocat au barreau de PARIS Toque : J 096
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 Décembre 2009, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Patrice MONIN-HERSANT, Président
Monsieur Edouard LOOS, Conseiller
Monsieur Gérard PICQUE, Conseiller
qui en ont délibéré,
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues par l’article 785 du Code de procédure civile,
Greffier, lors des débats : Monsieur Y Z,
MINISTERE PUBLIC : l’affaire a été communiquée au Ministère Public, représenté lors des débats par Madame Eliane HOULETTE, Substitut Général, qui a été entendue en ses réquisitions,
ARRET :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Monsieur Patrice MONIN-HERSANT, Président, et par Monsieur Y Z, Greffier présent lors du prononcé.
Sur requête de la S.A.S. de droit français HEART OF LA DÉFENSE (société
HOLD), qui estimait que sa mise sous sauvegarde lui permettait de continuer d’encaisser les loyers afin d’être en mesure de continuer à gérer les contraintes spécifiques d’un immeuble de grande hauteur recevant du public, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris, par ordonnances des 16 et 23 décembre 2008, ultérieurement confirmées par arrêt de cette cour du 16 juin 2009, a :
— nommé Maître X séquestre des sommes qui seront payées par les locataires en exécution de leurs obligations vis-à-vis de la société HOLD,
— autorisé le séquestre à prélever sur ces sommes, les montants nécessaires au bon fonctionnement de l’immeuble,
— dit que la mission du séquestre prendra fin lorsqu’une décision judiciaire définitive aura réglé le différent entre les sociétés HOLD et EUROTITRISATION.
Ensuite, la société HOLD et Maître X (agissant ès qualités d’administrateur judiciaire de la société HOLD) ont, le 12 mai 2009, attrait la société EUROTITRISATION devant le tribunal de commerce de Paris en vue essentiellement de l’entendre dire :
— que le jugement du 3 novembre 2008 ouvrant la procédure de sauvegarde fait obstacle aux droits du FCT, cessionnaire Dailly, sur les créances cédées en garantie, dont bénéficie ou est susceptible de bénéficier la société HOLD en vertu des baux de l’immeuble 'Coeur Défense', qui sont nées de la poursuite de ces baux postérieurement au jugement d’ouverture,
— en conséquence, que la société HOLD est seule titulaire du droit de percevoir et recouvrer tous les montants dont ses locataires sont redevables au titre de tout contrat de bail ou d’occupation de cet immeuble.
Vu le jugement contradictoire du tribunal de commerce de Paris du 19 octobre 2009, assorti de l’exécution provisoire, ayant essentiellement :
— débouté la société HOLD de ses demandes,
— ordonné la levée du séquestre et le versement des sommes séquestrées en principal, intérêts et accessoires, entre les mains de la S.A EUROTITRISATION, gestionnaire du Fond de titrisation dénommé 'WINDERMERE XII FCT (le FCT),
— donné acte à cette dernière de son engagement de restituer à la société HOLD ou à ses mandataires, les sommes nécessaires pour couvrir les dépenses d’entretien permettant l’exploitation normale de l’immeuble 'Coeur Défense’ en fixant un délai de trois mois aux parties pour s’accorder sur les modalités pratiques et les montants de ces restitutions ou, à défaut, de lui en référer,
— renvoyé aux stipulations du plan de sauvegarde [entre temps adopté par jugement du 9 septembre 2009, mais ultérieurement suspendu par l’effet de l’appel suspensif exercé par le Procureur général] pour le paiement des échéances contractuelles des 10 janvier et 10 avril 2009,
— débouté la société EUROTITRISATION de sa demande d’intérêts de retard sur ces échéances,
— rejeté toutes les demandes au titre des frais irrépétibles ;
Vu l’appel interjeté le 20 octobre 2009 par la société HOLD, et (sur autorisation par ordonnance du 27 octobre 2009 du magistrat délégataire du Premier président) les assignations devant la cour du 2 novembre 2009 pour l’audience du 3 décembre 2009 ayant été délivrées chacune 'à personne habilitée’ à la société EUROTITRISATION et à la SCP X-A ;
Vu l’ordonnance du 16 novembre 2009, du magistrat délégataire du Premier président ayant rejeté la demande d’arrêt de l’exécution provisoire dont le tribunal a assorti la décision dont appel ;
Vu les ultimes écritures signifiées le 3 décembre 2009 par la société HOLD, réclamant 50.000 € de frais irrépétibles et poursuivant :
— à titre principal, l’annulation du jugement aux motifs :
. qu’il ne mentionne pas le nom du représentant du Ministère public (article 454 du code de procédure civile) qui aurait pourtant assisté aux débats et aurait même requis en faveur des demandes formulées par la société HOLD,
. qu’il ne répond pas aux moyens développés par la société HOLD et par l’administrateur judiciaire,
. qu’il est affecté d’un défaut de motivation, au regard de l’exécution provisoire ordonnée,
en renouvelant les demandes initialement formulées devant les premiers juges,
— subsidiairement, l’infirmation du jugement en renouvelant les mêmes demandes qu’en première instance,
— plus subsidiairement, priant la cour de dire qu’en sa qualité de cessionnaire à titre de garantie, le FCT doit restituer à la société HOLD, toute somme reçue des locataires, excédant les montants 'qui sont payables par HOLD à la date de paiement de ces sommes ';
Vu les dernières conclusions signifiées le 3 décembre 2009 par la société EUROTITRISATION réclamant 150.000 € de frais irrépétibles et poursuivant la confirmation du jugement ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 2 décembre 2009 par la SCP X-A ès qualités d’administrateur judiciaire de la société HOLD, réclamant 5.000 € de frais irrépétibles, en formulant un appel incident tendant :
— principalement à constater que le FCT n’est pas un établissement financier au sens des articles L 313-26 et L 313-28 du code monétaire et financier, de sorte que sa gestionnaire ne pouvait pas utilement procéder à la notification de la cession de créances professionnelles,
— dire qu’en tout état de cause, la notification du 7 novembre 2008 étant intervenue postérieurement au jugement d’ouverture de la sauvegarde, est inopposable à la procédure collective,
— subsidiairement, à constater que la société HOLD ayant la possession apparente des créances de loyers, la société EUROTITRISATION n’en a pas revendiqué la propriété dans le délai de trois mois, de sorte que son droit de propriété est inopposable à la procédure collective,
— très subsidiairement, à dire que le bordereau de cession du 10 juillet 2007 ne saurait porter sur les créances de loyer pour des baux conclus postérieurement à cette date et, en tout état de cause, ne porte pas sur les créances de loyers nées des baux signés postérieurement à l’ouverture de la procédure de sauvegarde ;
Vu les dernières conclusions d’intervention volontaire signifiées le :
— 30 novembre 2009, par la société de droit belge ING BELGIUM S.A., déclarant venir aux droits des sociétés de droit français ING BANK (France) S.A., ING INVESTMENT MANAGEMENT (France) et ING SECURITIES BANK (France) à la suite d’opérations de dissolutions avec transmission universelle de patrimoine et d’absorptions,
— 1er décembre 2009, par la S.A.S. WYETH PHARMACEUTICALS FRANCE,
— 3 décembre 2009, par la S.A. HSBC France,
— 2 décembre 2009, par la S.A. AIR LIQUIDE,
réclamant chacune 10.000 € de frais irrépétibles, et priant essentiellement la cour, au visa de l’article 554 du code de procédure civile :
— d’une part, de lui préciser entre les mains de qui elle devra dorénavant effectuer le règlement de toutes sommes dues au titre du bail avec HOLD,
— d’autre part, de dire, en application des articles 1239 et 1240 du code civil, que sont libératoires tant les paiements déjà effectués entre les mains de Maître X (ès qualités de séquestre désigné par le juge des référés du tribunal de commerce dont la décision a été confirmée par arrêt du 16 juin 2009 de cette cour) que ceux qu’elle effectuera ultérieurement entre les mains de la personne qui sera désignée et ce quelle que soit l’issue à intervenir de la contestation sur le fond opposant les sociétés EUROTITRISATION et HOLD, la société HSBC priant en outre la cour de dire qu’elle 'peut valablement conclure avec la seule société HOLD, prise en sa qualité de propriétaire et bailleresse de l’immeuble 'Coeur Défense', quel que soit l’issue définitive de la contestation sus-visée ;
SUR CE, la cour :
Sur la demande de nullité du jugement formulée par la société HOLD
Considérant qu’il ne peut pas être reproché au jugement de ne pas contenir l’indication du nom du représentant du Ministère public dès lors qu’il n’est pas contesté que la présence de ce magistrat n’était pas obligatoire dans le litige soumis au tribunal ;
Qu’en se bornant à affirmer que le jugement ne répond pas aux moyens développés par la société HOLD, sans préciser ceux dont l’appelante prétend qu’ils n’auraient pas fait l’objet d’une réponse des premiers juges, l’appelante ne justifie pas de la réalité du moyen de nullité qu’elle invoque ;
Que par ailleurs, nul ne plaidant par procureur, la critique de la société HOLD, suivant laquelle le jugement ne répondrait pas aux moyens soulevés par l’administrateur judiciaire est inopérante ;
Qu’enfin, en relevant que la nature de l’affaire justifiait l’exécution provisoire, les premiers juges ont motivé leur décision de ce chef, l’article 515 du code de procédure civile disposant qu’elle peut être ordonnée même d’office si le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire ;
Qu’en conséquence, la demande de nullité du jugement ne sera pas accueillie ;
Sur les autres demandes
Considérant que par un autre arrêt de ce jour, les jugements du 3 novembre 2008 du tribunal de commerce de Paris, ayant chacun initialement ouvert une procédure de sauvegarde au bénéfice de la société HOLD et de la société DAME LUXEMBOURG, ont été rétractés, l’administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire représentant des créanciers ayant été appelés dans la cause ;
Qu’en conséquence de la rétractation des jugements d’ouverture des sauvegardes, emportant nullité des décisions judiciaires subséquentes qui en sont la conséquence et/ou la suite nécessaire,
— le recours intenté par la société HOLD et ses demandes fondées sur l’existence de la procédure de sauvegarde, au motif que celle-ci ferait obstacle aux droits du FCT, cessionnaire Dailly,
— l’appel incident et les demandes formulées ès qualités par la SCP X-A,
— les interventions volontaires,
sont désormais devenus sans objet en ce qu’ils résultaient essentiellement de l’existence antérieure des procédures de sauvegarde qui avaient initialement été ouvertes par le tribunal avec l’exécution provisoire légalement y attachée ;
Que, par ailleurs, la SCP X-A n’a plus qualité pour agir ;
Que les jugements d’ouverture des sauvegardes, précédemment rétractés, n’ayant plus d’incidence sur les rapports entre les parties, il appartient aux intervenantes volontaires, tierces-cédées dans les cessions 'Dailly', de faire application des obligations leur incombant en fonction des notifications qu’elles ont reçues, sans qu’il soit nécessaire, dans le cadre de la présente instance, de dire entre les mains de qui elles devront dorénavant effectuer le règlement de toutes sommes dues au titre de leur bail, ni davantage de dire ceux de leurs paiements qui seront libératoires ;
Qu’en outre, il appartient de même à la société HSBC, en fonction des obligations qu’elle a souscrites au titre de son bail, de conclure, si bon lui semble, les nouvelles obligations qu’elle souhaite souscrire avec la personne morale propriétaire de l’immeuble, sans qu’il soit nécessaire de le préciser dans le cadre de la présente instance ;
Considérant que la société HOLD, succombant dans son recours, n’est pas fondée à réclamer l’indemnisation de ses frais irrépétibles ;
Qu’il serait inéquitable de laisser à la société EUROTITRISATION la charge définitive des frais irrépétibles qu’elles a dû exposer en première instance et en appel ;
Qu’il apparaît en revanche, équitable de laisser à chaque intervenante volontaire, la charge définitive des frais irrépétibles qu’elle a exposés tant en première instance qu’en appel, toutes les demandes correspondantes étant rejetées ;
PAR CES MOTIFS:
Rejette les demandes de nullité du jugement,
Constate que sont sans objet tant les autres demandes formulées par la S.A.S. HEART OF LA DÉFENSE (HOLD), que les interventions volontaires formées par les sociétés ING BELGIUM S.A., WYETH PHARMACEUTICALS FRANCE, HSBC France et AIR LIQUIDE et rejette leurs demandes au titre des frais irrépétibles,
Constate encore que l’appel incident formé par la SCP X-A ès qualités d’administrateur judiciaire de la société HOLD et les demandes subsidiaires qu’elle a formulées, sont également devenues sans objet, l’administrateur judiciaire n’ayant plus qualité pour agir, et rejette sa demande au titre des frais irrépétibles,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a renvoyé aux stipulations du plan de sauvegarde pour le paiement des échéances contractuelles des 10 janvier et 10 avril 2009,
Dit que les échéances contractuelles doivent être normalement honorées,
Condamne la S.A.S. HEART OF LA DÉFENSE (HOLD) à verser CENT MILLE euros (100.000 €) de frais irrépétibles à la S.A. EUROTITRISATION,
Condamne la S.A.S. HEART OF LA DÉFENSE (HOLD) au dépens de l’instance principale, hors interventions volontaires, tant devant le tribunal que devant la cour,
Laisse à la charge de chaque intervenante volontaire, les dépens qu’elle a exposés tant, le cas échéant, devant le tribunal que devant la cour,
Admet en tant que de besoin, les avoués de la cause, chacun pour ce qui le concerne, au bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
D. Z P. MONIN-HERSANT
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