Non-lieu à statuer 26 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5e ch., 26 juil. 2023, n° 2103609 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2103609 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 29 avril 2021, le 2 août 2021 et le 24 septembre 2021, la société Company center , représentée par la SELARL NL Avocats agissant par Me Labbas, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer procédant de la saisie administrative à tiers détenteur émise son encontre le 17 février 2020 par le comptable public de la trésorerie de Bonnières -sur-Seine en vue du recouvrement de la somme de 10 245 euros au titre de la cotisation de taxe foncière des années 2016, 2017 et 2019 à laquelle elle a été assujettie pour une parcelle cadastrée 686 section D sur le territoire de la commune de Freneuse ;
2°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer procédant de la saisie administrative à tiers détenteur émise son encontre 16 novembre 2020 par le comptable public de la trésorerie de Bonnières -sur-Seine en vue du recouvrement de la somme de 10 245 euros au titre de la cotisation de taxe foncière des années 2017, 2018 et 2019 à laquelle elle a été assujettie pour une parcelle cadastrée 686 section D sur le territoire de la commune de Freneuse ;
3°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2013 à 2019 à raison de ce même bien immobilier ou, à titre subsidiaire, au titre des années 2016 et 2017 ou, à titre infiniment subsidiaire, au titre de l’année 2014 ;
4°) de prononcer, à titre infiniment subsidiaire, un dégrèvement de la taxe annuelle sur les bureaux, de la taxe d’aménagement et de la redevance archéologie préventive au titre de l’année 2014 ;
5°) d’ordonner à la direction départementale des finances publiques des Yvelines de tenir compte ou de rembourser la somme de 20 000 euros déjà versée en paiement de cotisations de taxe foncière ;
6°) d’ordonner à la direction départementale des finances publiques des Yvelines de lui accorder une remise des pénalités exceptionnelles sur les taxes foncières 2013, 2017, 2018 et 2019 et, par conséquent, de lui rembourser la somme de 1 846 euros correspondant aux majorations déjà réglées ;
7°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 7 000 en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la décision du 25 février 2021 portant rejet de la réclamation préalable n’est pas motivée ;
— la prescription fiscale n’est pas acquise pour les années 2016 et 2017 dès lors qu’elle a formé une réclamation le 20 février 2018, puis a saisi le conciliateur le 1er novembre 2019 portant sur l’ensemble des taxes foncières dues et payées ;
— la propriété ne peut être assujettie à la taxe foncière dès lors que la construction était inachevée au jour de sa cession à la SCI Dem ; l’administration ne pouvait accorder un dégrèvement partiel au titre des années 2016 à 2017 alors qu’aucune déclaration d’achèvement des travaux n’avait été déposée et qu’elle a considéré le rez-de-chaussée achevé en 2018 ; compte tenu des 20 000 euros versés au 17 juillet 2019, il se dégage un trop versé de 9 870 euros ;
— la taxe annuelle sur les bureaux, la taxe d’aménagement et la redevance d’archéologie préventive ne sont pas dues dès lors que les travaux n’ont jamais été finalisés ; si dans son mémoire, le service affirme que ces taxes et redevances ont été annulées en 2019, elle n’en apporte pas la preuve ;
— les pénalités de retard ne sont pas justifiées ; elle est de bonne foi comme l’a admis l’administration en accordant des dégrèvements partiels ; elle a également versé la somme de 20 000 euros alors qu’elle pensait ne pas être redevable des taxes foncières ;
Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 juin 2021 et 27 août 2021, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au non-lieu à statuer, s’agissant d’une part, des conclusions portant sur la redevance pour création de bureaux, les redevances d’archéologie préventive et les taxes d’aménagement et d’autre part, des conclusions portant sur la taxe foncière au titre des années 2014 et 2015, et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient que :
Sur le quantum :
— la redevance pour création de bureaux, les redevances d’archéologie préventive et les taxes d’aménagement ont fait l’objet d’un dégrèvement ;
— les taxes foncières au titre des années 2014 et 2015 ont fait l’objet d’un dégrèvement ;
Sur la saisie administrative à tiers détenteur
— la question du bien-fondé de l’impôt ne peut être soulevée à l’occasion d’une opposition à un acte de poursuite ;
— le virement de 20 000 euros a fait l’objet d’une imputation sur les rôles de taxes foncières 2013, 2016 et 2017 ;
— la demande de remise gracieuse des pénalités de recouvrement ne pourra être examinée lors du règlement du principal ;
Sur l’assiette
— en application de l’article R. 196-2 du livre des procédures fiscales, les réclamations sont recevables pour les années 2017 et 2019 ;
— l’administration a procédé au dégrèvement des taxes foncières sur les propriétés non bâties au titre des années 2014 à 2016 ;
— le service a procédé à des dégrèvements partiels au titre de 2016, 2017 et 2018 en retenant la seule surface du rez-de-chaussée, soit 358 m² ;
— le service a fait application des dispositions de l’article R. 211-1 du livre des procédures fiscales bien que les années 2016 et 2018 soient prescrites ;
Par une ordonnance du 22 juin 2023, l’instruction a été, en dernier lieu, réouverte.
Par un courrier du 29 juin 2023 les parties ont été informées que le tribunal était susceptible de soulever d’office, en application des dispositions de l’article R. 600-7 du code de justice administrative, un moyen d’ordre public tiré de l’irrecevabilité pour tardiveté des conclusions à fin de décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l’année 2017.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Winkopp-Toch,
— et les conclusions de Mme Cerf, rapporteure publique,
Considérant ce qui suit :
1. La société Company center était propriétaire d’un bien immobilier situé à Freneuse, au titre duquel elle était imposée à la taxe foncière. Elle demande au tribunal d’une part, de prononcer la décharge de l’obligation de payer procédant des saisies administratives à tiers détenteur émises à son encontre les 17 février et 16 novembre 2020 par le comptable public en vue du recouvrement des sommes dues au titre de la cotisation de taxe foncière des années 2016 à 2019 et d’une part, de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2013 à 2019 à raison de ce même bien immobilier, en droit et pénalités. Elle demande également au tribunal de prononcer la décharge de la taxe sur les bureaux, la taxe d’aménagement et la redevance d’archéologie préventive.
Sur l’étendue du litige :
2. Il résulte de l’instruction que l’administration fiscale a prononcé, dans le cadre du présent litige, dont en partie en application de l’article R. 211-1 du livre des procédures fiscales, des dégrèvements partiels de taxe foncière au titre des années 2016, 2017, 2018 et 2019 pour des montants respectifs de 3 105 euros, 630 euros, 720 euros et 838 euros. Les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur la recevabilité des conclusions
En ce qui concerne les conclusions dépourvues d’objet à la date d’introduction de l’instance :
3. D’une part, il résulte de l’instruction que les titres de perception relatifs à la redevance sur la création de bureaux, à la redevance d’archéologie préventive et à la taxe d’aménagement émis au titre de l’année 2014 ont été annulés par la direction départementale des territoires au plus tard le 19 aout 2019. Si la société soutient avoir versé par virement du 27 septembre 2019 la somme de 3 727 euros en paiement du titre de taxe d’aménagement émis en 2019, elle ne conteste pas que cette somme a été rejetée sur son compte bancaire par écriture du 3 octobre 2019. Dès lors, la demande de décharge était sans objet à la date d’introduction de la requête et donc irrecevable.
4. D’autre part, il résulte de l’instruction que les taxes foncières au titre des années 2014 et 2015 ont fait l’objet d’un dégrèvement total par avis de dégrèvement datés du 25 mai 2018 et étaient donc dépourvues d’objet à la date d’introduction de la requête, ainsi que le fait valoir l’administration. Ainsi, les conclusions en décharge correspondantes ne peuvent qu’être également rejetées comme irrecevables.
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par l’administration fiscale au titre des années 2013, 2016 et 2018 :
5. Aux termes de l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d’un impôt qui le concerne doit d’abord adresser une réclamation au service territorial, () de l’administration des impôts () dont dépend le lieu de l’imposition ». Aux termes de l’article R. 196-2 du même livre : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l’administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l’année suivant celle, selon le cas : / a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d’un avis de mise en recouvrement ; () ".
6. D’une part, il ne résulte pas de l’instruction que la société Company center aurait présenté à l’administration fiscale une réclamation en vue de la contestation des cotisations de taxe foncière au titre de l’année 2013 de sorte que les conclusions aux fins de décharge sont en tout état de cause irrecevables.
7. D’autre part, il résulte de l’instruction que la société a présenté, le 20 février 2018, une réclamation préalable relative aux taxes foncières au titre des années 2016 et 2017 et le 16 avril 2020 une réclamation préalable relative à la même taxe au titre de l’année 2019. Il s’ensuit que les conclusions à fin de décharge de la taxe foncière au titre de l’année 2016, mise en recouvrement par voie de rôle le 31 octobre 2016 sont tardives et donc irrecevables. Il s’ensuit également que les conclusions à fin de décharge de la taxe foncière au titre de 2018 sont irrecevables faute d’avoir été précédées d’une réclamation préalable.
8. Il résulte de ce qui précède que les fins de non-recevoir pour les années 2013, 2016 et 2018 doivent être accueillies.
En ce qui concerne la recevabilité des conclusions à fin de décharge des cotisations de taxe foncière au titre de l’année 2017
9. Aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». Selon les termes de l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales, le contribuable qui désire contester tout ou partie d’une imposition doit d’abord adresser une réclamation au service territorial de l’administration fiscale dont dépend le lieu d’imposition. En vertu de l’article R. 196-1 du même livre, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts doivent être présentées à l’administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit la mise en recouvrement du rôle ou la notification d’un avis de mise en recouvrement. L’article R. 196-2 du même livre précise que le délai de réclamation prend fin s’agissant des impôts locaux et des taxes annexes au plus tard le 31 décembre de l’année suivant l’année de la mise en recouvrement du rôle ou de la mise en recouvrement de l’imposition.
10. Il résulte de ces dispositions, d’une part, que l’avis d’imposition ou l’avis de mise en recouvrement par lequel l’administration porte les impositions à la connaissance du contribuable doit mentionner l’existence et le caractère obligatoire, à peine d’irrecevabilité d’un éventuel recours juridictionnel, de la réclamation prévue à l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales, ainsi que les délais de forclusion dans lesquels le contribuable doit présenter cette réclamation et, d’autre part, que le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours ou l’absence de preuve qu’une telle information a été fournie est de nature à faire obstacle à ce que les délais prévus par les articles R. 196-1 et R. 196-2 du livre des procédures fiscales lui soient opposables.
11. Toutefois le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. Dans le cas où le recours juridictionnel doit obligatoirement être précédé d’un recours administratif, celui-ci doit être exercé, comme doit l’être le recours juridictionnel, dans un délai raisonnable. Le recours administratif préalable doit être présenté dans le délai prévu par les articles R. 196-1 ou R. 196-2 du livre des procédures fiscales, prolongé, sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le contribuable, d’un an. Dans cette hypothèse, le délai de réclamation court à compter de l’année au cours de laquelle il est établi que le contribuable a eu connaissance de l’existence de l’imposition.
12. En l’espèce, il résulte de l’instruction qu’à la suite de l’envoi de sa réclamation préalable le 20 février 2018, réceptionnée le 13 mars suivant, portant sur les cotisations de taxes foncières 2016 et 2017, la société Company center a reçu le 25 mai 2018 un avis de dégrèvement partiel au titre de l’année 2017 qui est produit au dossier. Cet avis de dégrèvement partiel fait référence à la réclamation préalable du 20 février 2018 et indique « après examen attentif de votre dossier, il a été décidé de vous accorder un dégrèvement relatif à l’imposition désignée plus haut. », soit 2 481 euros sur les 6 910 euros demandés. Ainsi, les conclusions à fin de dégrèvement enregistrées au greffe du tribunal le 29 avril 2021, plus de trois ans après la notification de la décision de rejet partiel, sont tardives et donc irrecevables.
Sur les conclusions dirigées contre les saisies administratives à tiers détenteur émises le 17 février 2020 et le 24 novembre 2020 :
13. D’une part, il résulte de l’instruction que l’avis à la banque BNP Paribas n’a pas été exécuté, compte tenu du solde négatif de ce compte bancaire. Ainsi, cet avis n’a jamais eu d’effet sur le recouvrement des sommes qui en constituent l’objet. Or un contribuable est sans intérêt à contester un avis à tiers détenteur si, à la date à laquelle cet avis est notifié à l’établissement bancaire gérant son compte, le solde de celui-ci est débiteur.
14. D’autre part, la société requérante ne soulève aucun moyen spécifique à l’appui de sa contestation de l’avis à tiers détenteur du 24 novembre 2020.
15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions dirigées contre les saisies administratives à tiers détenteur doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin de décharge de la taxe foncière au titre de l’année 2019 :
En ce qui concerne la régularité de la décision rejetant la réclamation préalable
16. Les vices qui entachent la décision par laquelle la réclamation est rejetée sont sans influence sur la régularité des impositions contestées ou le bien-fondé des impositions litigieuses. Par suite, la société requérante ne saurait utilement soutenir que la décision du 25 février 2021 rejetant sa réclamation préalable et la décision implicite de rejet née de l’absence de réponse à sa demande du 18 mars 2021 ne sont pas motivées.
En ce qui concerne le bien-fondé de l’imposition
17. Aux termes de l’article 1380 du code général des impôts : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. ». Selon l’article 1381 du même code : " Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties : / 1° Les installations destinées à abriter des personnes ou des biens ou à stocker des produits ainsi que les ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions tels que, notamment, les cheminées d’usine, les réfrigérants atmosphériques, les formes de radoub, les ouvrages servant de support aux moyens matériels d’exploitation ; () « . L’article 1383 du même code prévoit que : » I. Les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties durant les deux années qui suivent celle de leur achèvement () ". Selon l’article 1415 de ce code, la taxe foncière sur les propriétés bâties est établie pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition.
18. Un immeuble non destiné à l’habitation doit être regardé comme achevé, pour l’application de l’article 1383 du code général des impôts, lorsque l’état d’avancement des travaux, en ce qui concerne le gros œuvre et les raccordements aux réseaux, permet son utilisation pour des activités industrielles ou commerciales.
19. En l’espèce, il résulte de l’instruction que la société Company center a acquis le terrain en litige le 7 septembre 2012, pour lequel elle a obtenu un permis de construire le 23 novembre 2012 en vue de la réalisation d’un entrepôt en rez-de-chaussée ainsi que de locaux à usage de bureaux et de locaux de gardien à l’étage, pour une surface totale de 760 m2. Suite à des difficultés financières, la société a modifié son projet et a obtenu, le 3 juillet 2017, un permis de construire modificatif l’autorisant à réaliser des locaux à usage d’entrepôt en rez-de-chaussée et à l’étage pour la même superficie. L’administration fiscale a alors considéré que le rez-de-chaussée d’une superficie de 358 m2 était achevé, et a procédé à des dégrèvements partiels à compter de l’année 2016.
20. Pour obtenir l’exonération de taxe foncière prévue par les dispositions précitées, la société soutient que le rez-de-chaussée, imposé pour sa superficie de 358 m², doit être regardé comme inachevé dès lors qu’il était impropre à toute utilisation et a été vendu en l’état le 15 février 2019.
21. Il résulte de l’instruction que le permis de construire modificatif délivré le 3 juillet 2017, tel que cité dans l’acte de vente du 15 février 2019 mentionne qu'« une partie des structures mécaniques à l’étage est faite ainsi que la couverture, le bardage extérieur est fait partiellement. Reste à faire la finition du bardage, les travaux de cloisonnement, d’électricité, de plomberie, de revêtement souples et scellés, les évacuations des eaux usées et pluviales et les ouvertures. ». La société requérante, qui ne se prévaut que de l’acte de vente relatant l’état de l’immeuble au 3 juillet 2017 ainsi que d’une photographie au jour de la cession qui permet de constater que les ouvertures au rez-de-chaussée ont été réalisées, n’apporte pas la preuve qui lui incombe qu’au jour de la cession, l’immeuble était dans le même état d’achèvement qu’au jour de la délivrance du permis de construire modificatif. Par suite, le moyen tiré de ce que le bâtiment était inachevé et donc n’entrant pas dans les prévisions des articles 1380 et suivants précités du code général des impôts ne peut qu’être écarté.
22. Par ailleurs, selon l’article 1406 du même code : « I. Les constructions nouvelles, ainsi que les changements de consistance ou d’affectation des propriétés bâties et non bâties, sont portés par les propriétaires à la connaissance de l’administration, dans les quatre-vingt-dix jours de leur réalisation définitive et selon des modalités définis par décret. () II. () Lorsque la déclaration est souscrite hors délais, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année suivante. ». Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au contribuable de porter à la connaissance de l’administration l’existence d’une construction nouvelle dans les quatre-vingt-dix jours de sa réalisation définitive pour pouvoir bénéficier de l’exonération prévue par l’article 1383 pendant les deux années qui suivent l’achèvement de la construction et qu’une déclaration tardive ne lui ouvre droit au bénéfice de l’exonération que pour la période restant à courir après le 1er décembre de l’année suivante. La société requérante ne saurait soutenir pouvoir bénéficier de l’exonération temporaire pour construction nouvelle au titre de l’article 1383 du code général des impôts. En effet, cette exonération temporaire est subordonnée à une déclaration d’achèvement des travaux, non justifie en l’espèce. Dès lors, à supposer même que, par ses développements, la société aurait entendu soulever un tel moyen, celui-ci ne peut qu’être écarté.
23. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de dégrèvement de la taxe foncière doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions tendant à la restitution des sommes versées doivent être également rejetées.
Sur les conclusions à fin de remise gracieuse :
24. Aux termes de l’article L. 247 du livre des procédures fiscales : " L’administration peut accorder sur la demande du contribuable ; / () 2° Des remises totales ou partielles d’amendes fiscales ou de majorations d’impôts lorsque ces pénalités et, le cas échéant, les impositions auxquelles elles s’ajoutent sont définitives () ".
25. Il n’appartient pas au juge de l’impôt d’octroyer une remise gracieuse des majorations d’impôts. En outre, il ne résulte pas de l’instruction que la société aurait préalablement adressé une demande de remise gracieuse à l’administration, laquelle oppose au contraire que la demande de remise gracieuse des pénalités de recouvrement ne pourra être examinée que lors du règlement du principal des impositions. Par suite, les conclusions tendant à la remise gracieuse des pénalités appliquées aux cotisations de taxe foncière au titre des années 2013, 2017, 2018 et 2019 ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
26. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par la société Company center au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. La société requérante ne justifie enfin d’aucuns dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête à concurrence des dégrèvements mentionnés au point 2 du présent jugement.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Company center et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 4 juillet 2023, à laquelle siégeaient :
M. Delage, président,
Mme Winkopp-Toch, première conseillère,
M. Thivolle , conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juillet 2023.
La rapporteure,
Signé
A. Winkopp-Toch
Le président,
Signé
Ph. DelageLe greffier,
Signé
C. Gueldry
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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