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Sur la décision
| Référence : | TGI Marseille, juge des réf., cab. 1, 18 mai 2017, n° 17/01827 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Marseille |
| Numéro(s) : | 17/01827 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM DES BOUCHES DU RHONE, S.A. SURAVENIR ASSURANCES |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 17/
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 18 Mai 2017
Président : Madame MEO, Vice-Présidente
Greffier : Madame SERMANSON, Greffier
Débats en audience publique le : 24 Avril 2017
|
GROSSE : Le …………………………………………… à Me ……………………………………….. Le …………………………………………… à Me ……………………………………….. Le …………………………………………… à Me ……………………………………….. |
EXPEDITION : Le …………………………………………………. à Me ……………………………………………… Le …………………………………………………. à Me ……………………………………………… Le ………………………………………………….. à Me ……………………………………………… |
N° RG : 17/01827
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame E C D
née le […] à […]
représentée par Maître Sébastien WUST de la SCP CARLINI ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉFENDERESSES
S.A. X ASSURANCES, dont le […], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
représentée par Me François SANTINI, avocat au barreau de NICE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis 29 Rue Jean-Baptiste Reboul – Immeuble “Le Patio” – Service Contentieux – 13010 MARSEILLE, prise en la personne de son directeur en exercice y domicilié en cette qualité audit siège
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier du 31 mars 2016, E C D a assigné en référé la SA X Assurances pour obtenir une expertise médicale et une provision de 5.000 euros à valoir sur la réparation du dommage qu’elle a subi à la suite de l’accident de la circulation dont elle a été victime et dans lequel le véhicule assuré par la SA X Assurances a été impliqué ainsi qu’une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre la CPAM des Bouches-du-Rhône pour que la décision lui soit commune et opposable.
Vu les écritures prises par la SA X Assurances qui a émis les protestations et réserves d’usage, en sollicitant la réduction de la provision et le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
La CPCAM n’ayant pas comparu bien que régulièrement assignée, la présente ordonnance, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
MOTIVATION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Il résulte des pièces du dossier que le 23 novembre 2016, E C D a été victime, en qualité de passager transporté, d’un accident de la circulation dans lequel le véhicule assuré auprès de la société défenderesse est impliqué de telle sorte qu’elle bénéficie d’un droit à obtenir la réparation de son préjudice corporel.
Au vu des éléments médicaux produits, E C D justifie par ailleurs d’un intérêt légitime à voir ordonner une mesure d’expertise afin d’évaluer l’étendue de son préjudice corporel.
Conformément à l’article 809 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement
contestable de la dette alléguée.
Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient
d’allouer au requérant.
E C D dispose, en vertu des articles 1 à 3 de la loi du 5 juillet 1985, du droit d’obtenir du conducteur du véhicule impliqué et de son assureur l’indemnisation de son préjudice corporel.
Sa demande de provision est donc bien fondée en son principe.
Au vu des justificatifs médicaux produits, qui démontrent la réalité des préjudices subis par E C D à la suite de l’accident et notamment du certificat médical initial établi par le services des urgences de l’hôpital de la Timone qui a conclu à des douleurs costales précordiales et du résultat des radiographies faisant état d’une dystatie cervicale, de discopathies cervicales ainsi que d’une facture de l’extrémité antérieure de la 5e côte gauche, il convient d’allouer à la victime une provision au montant suffisant et non sérieusement contestable de 3.000 euros.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile compte-tenu des éléments versés en procédure qui établissent que l’assureur a formulé une offre de provision dans des délais raisonnables.
La SA X Assurances succombant supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Jugeant par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu la loi du 5 juillet 1985;
Vu les articles 808 et 809 du code de procédure civile;
Vu l’article 145 du code de procédure civile;
ORDONNONS une expertise médicale de E C D
COMMETTONS pour y procéder : Le Docteur Y Z
Capacité de Pratiques médico-Judiciaires
[…]
[…]
Tél : 07.82.50.93.97 Fax : 04.13.33.56.03
Port. : 07.82.50.93.97 Mèl : Z.Y@ap-hm.fr
expert judiciaire, inscrit sur la liste établie près la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix,
avec pour mission de :
Se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal, ou par un tiers avec l’accord
de l’intéressé ou de ses ayants-droits, tous documents utiles à sa mission,
— Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la partie demanderesse, ses conditions d’activités professionnelles et de vie, son niveau scolaire, son statut exact, sa formation,
— Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel),
— Recueillir toutes informations orales ou écrites des parties : se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents
médicaux relatifs au fait dommageable dont la partie demanderesse a été victime),
— A partir des déclarations de la partie demanderesse imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement,
en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,
— Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables au fait dommageable et,
si possible, la date de la fin de ceux-ci,
— Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la partie demanderesse, les conditions
de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner
et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité,
— Recueillir les doléances de la partie demanderesse en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences,
— Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la partie demanderesse et en citant les seuls
antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
— Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable.
— Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir,
— Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la partie demanderesse,
— Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre les faits dommageables, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
— la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire,
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales
et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur.
— Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec le fait dommageable, a partie demanderesse a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles,
Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux,
— Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation,
— Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable
au fait dommageable, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant
au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la partie demanderesse mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans
l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,
— Lorsque la partie demanderesse allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues,
en précisant les activités professionnelles rendues plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles,
— Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés,
— Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant
s’il est temporaire ou définitif. L’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit,
— Lorsque la partie demanderesse allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques
de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif , sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation,
— Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des
trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de
reproduction),
— Indiquer, le cas échéant :
— si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle, spécialisée ou non est,
ou a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne),
— si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la
consolidation sont à prévoir (préciser le cas échéant la périodicité du renouvellement des appareils et des fournitures),
— Le cas échéant, donner un avis sur l’aptitude à mener un projet de vie autonome,
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la partie demanderesse et en précisant lorsque cela est possible les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision, puis indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée,
A B aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
DISONS que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise,
DISONS que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la partie demanderesse qu’avec son accord; qu’à défaut
d’accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire
du médecin qu’elles auront désigné à cet effet.
DISONS que E C D devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal la somme de 600 euros H.T à valoir sur la rémunération de l’expert, qui pourra le cas échéant être augmentée de la TVA si l’expert y est assujetti, et ce dans le délai de QUATRE MOIS à compter de la présente ordonnance, à peine de caducité de la mesure d’expertise;
DISONS que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par E C D dès que l’expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe;
Dans l’hypothèse où E C D bénéficierait de l’ aide juridictionnelle, il (elle) sera dispensé(e) du paiement de la consignation et les frais d’expertise seront alors avancés par l’Etat, comme il est dit à l’article 119 du décret du 19 décembre 1991 sur l’aide juridique,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal de grande instance de Marseille, service du contrôle des expertises, dans le délai de 8 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle ;
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa
rémunération, convoquer sans délai les parties à une première réunion au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, en sollicitant le cas échéant le juge chargé du contrôle des expertises une provision complémentaire;
DISONS que l’expert devra adresser aux parties avant le rapport définitif des pré-conclusions dans lesquelles il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations
ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne
sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
Vu les dispositions de l’article 809 du code de procédure civile,
CONDAMNONS, à titre provisionnel la SA X Assurances à payer à E C D la somme de 3.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice,
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNONS la SA X Assurances aux dépens.
DÉCLARONS la présente ordonnance commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
V.SERMANSON H.MEO
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