Confirmation 6 juin 2012
Rejet 11 décembre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 6 juin 2012, n° 11/04545 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 11/04545 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Niort, 5 septembre 2011 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
EL/KG
ARRET N° 474
R.G : 11/04545
Fédération C F D T
C/
Syndicat CGT MAIF
Mutuelle MAIF
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 06 JUIN 2012
Numéro d’inscription au répertoire général : 11/04545
Décision déférée à la Cour : Jugement au fond du 05 septembre 2011 rendu par le Tribunal de Grande Instance de NIORT.
APPELANTE ET INTIMEE :
Fédération C F D T, Fédération de services représentée par son secrétaire général adjoint M. X Y domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par la SCP GALLET ALLERIT (avocats au barreau de POITIERS)
Assistée de Me Gaétan FORT (avocat au barreau de NIORT)
INTIME ET APPELANT :
Syndicat CGT MAIF représenté par son secrétaire général en exercice M. Z A domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représenté par la SCP TAPON Eric MICHOT Yann (avocats au barreau de POITIERS)
Assisté de Me Vincent MALLEVAYS (avocat au barreau de PARIS)
INTIMEE :
Mutuelle MAIF pris en la personne de son représentant domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par la SCP PAILLE THIBAULT CLERC (avocats au barreau de POITIERS)
Assistée de Me Marie-Laurence BOULANGER (avocate au barreau de LYON)
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 Avril 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Elisabeth LARSABAL, Présidente
Madame Catherine KAMIANECKI, Conseiller
Monsieur Jean-Paul FUNCK-BRENTANO, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Annie FOUR
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Elisabeth LARSABAL, Présidente, et par Madame Christine PERNEY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 16 avril 2010, le syndicat Cgt Maif a fait assigner la Maif, Mutuelle assurance des instituteurs de France, devant le tribunal de grande instance de Niort, aux fins d’obtenir, sur le fondement des dispositions des articles L2262-11 et L2232-3 du code du travail et de l’article 34 de la convention collective nationale des sociétés d’assurance du 27 mai 1992, ci après ccnsa, sa condamnation à exécuter les dispositions susvisées en ce qu’elles prévoient la mise en place d’un treizième mois et l’application d’une prime de vacances pour l’ensemble des salariés, avec effet à la date d’introduction de l’instance et sous astreinte, et la condamnation de la Maif au paiement de la somme de 10000 € à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi du fait du non respect de l’article 34 de la convention ;
Par acte du 27 mai 2010, la fédération des services Cfdt a fait assigner la Maif devant ce même tribunal aux mêmes fins, sa demande de dommages intérêts étant formée à hauteur de 15000 € ;
Les deux instances ont été jointes par le juge de la mise en état ;
Par jugement du 5 septembre 2011, le tribunal de grande instance de Niort a déclaré le syndicat Cgt Maif, non signataire de la ccnsa, recevable en sa demande et a débouté des deux syndicats de leurs demandes et les a condamnés au paiement des dépens et d’une somme de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
La fédération des services Cfdt a régulièrement relevé appel de ce jugement dont elle demande la réformation par déclaration électronique du 2 novembre 2011 ; le syndicat Cgt Maif a également régulièrement relevé appel de ce jugement par déclaration électronique du 19 octobre 2011 ; ces deux appels ont été joints par ordonnance du 8 novembre 2011 ;
Par conclusions signifiées et déposées au greffe le 18 janvier 2012, la fédération Cfdt des syndicats des banques et assurances, venant aux droits la fédération des services Cfdt, ci après la Cfdt, demande à la cour :
vu les articles L2262-11 et L2232-3 du code du travail et l’article 34 de la convention collective nationale des sociétés d’assurance du 27 mai 1992
— de dire que la Maif contrevient aux dispositions de l’article 34 de la convention collective nationale du 27 mai 1992, s’agissant tant de l’absence de la mise en place d’un 13e mois que de l’application de la prime de vacances
en conséquence,
— d’ordonner à la Maif d’exécuter ou d’appliquer pleinement les dispositions de l’article 34 de la ccnsa, s’agissant tant du dispositif relatif au 13e mois que de la prime de vacances pour l’ensemble des salariés avec effet à la date de l’introduction de l’instance dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision et ce sous astreinte de 2000 € par jour
— de condamner la Maif à payer à la Cfdt la somme de 50000 € à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi du fait du non respect de l’application des dispositions de la convention collective et au paiement d’une somme de 8000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
— de prendre acte de l’engagement de la Maif à appliquer l’article 34 b) à savoir l’application de13,5 mois en cas de mise en place d’une nouvelle structure de rémunération
— de débouter la Maif de toutes ses demandes et de la condamner aux dépens ;
Par conclusions signifiées et déposées au greffe le 17 janvier 2012, le syndicat Cgt Maif demande à la cour :
— de réformer le jugement sauf en ce qu’il a déclaré son action recevable
et
vu les articles L2262-11 et L2232-3 du code du travail et l’article 34 de la convention collective nationale des sociétés d’assurance du 27 mai 1992
— de dire que la Maif contrevient aux dispositions de l’article 34 de la convention collective nationale du 27 mai 1992, s’agissant tant de l’absence de la mise en place d’un 13e mois que de l’application de la prime de vacances
en conséquence,
— d’ordonner à la Maif d’exécuter ou d’appliquer pleinement les dispositions de l’article 34 de la ccnsa, s’agissant tant du dispositif relatif au 13e mois que de la prime de vacances pour l’ensemble des salariés avec effet à la date de l’introduction de l’instance dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision et ce sous astreinte de 1000 € par jour, et de se réserver la possibilité de liquider l’astreinte
— de condamner la Maif à payer au syndicat Cgt Maif la somme de 10000 € à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi du fait du non respect de l’application des dispositions de la convention collective et au paiement d’une somme de 6000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
Les deux syndicats soutiennent pour l’essentiel que la Maif ne peut se prévaloir d’un accord d’entreprise antérieur à l’entrée en vigueur de la ccnsa excluant le 13e mois, que celui -ci a existé, que la prime de vacances forfaitaire appliquée de un mois de salaire indice 100 n’est pas conforme à l’article 34, que les dispositions existantes ne sont pas plus favorables aux salariés, de sorte qu’en application du principe de hiérarchie des normes, c’est l’article 34 de la ccnsa qui doit s’appliquer et que la direction refuse d’en discuter ;
Par conclusions signifiées et déposées au greffe le 20 mars 2012, la Maif demande à la cour :
— de confirmer le jugement en toutes ses dispositions
en conséquence, de reconnaître le bien fondé de la pratique de rémunération de la Maif
— de débouter le syndicat Cgt Maif et la Cdft de l’ensemble de leurs demandes
— de condamner solidairement les deux syndicats au paiement de la somme de 8000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
La Maif fait valoir qu’elle peut se prévaloir de l’exception prévue par le c) de l’article 34 de la ccnnsa dans la mesure où il existait avant l’entrée en vigueur de celle-ci un accord d’entreprise qui ne prévoyait pas de 13e mois et prévoyait pour tous les salariés une prime de vacances égale à un mois de salaire indice 100 ;
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, et des prétentions et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées, oralement reprises en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
La recevabilité de l’action du syndicat Cgt Maif, qui n’a pas signé la convention collective nationale du 27 mai 1992, n’est plus discutée en appel par la Maif ;
Les demandes du syndicat Cgt Maif et de la Cfdt diffèrent quant au quantum des dommages intérêts et aux modalités de l’astreinte ; la Cfdt a porté sa demande de dommages intérêts de 15000 € à XXX
La Cfdt forme une demande nouvelle en appel de donner acte de l’engagement de la Maif à appliquer l’article 34 b) à savoir l’application de13,5 mois en cas de mise en place d’une nouvelle structure de rémunération, au rejet de laquelle conclut la Maif ;
L’article 34 du chapitre II traitant des rémunérations de la ccnsa du 27 mai 1992, qui est postérieure aux premiers accords d’entreprise de la Maif, prévoit :
'a) Les rémunérations sont payées mensuellement, conformément à la législation en vigueur.
b) dans les entreprises, la structure de référence annuelle des rémunérations comporte douze mensualités auxquelles s’ajoute un 13e mois et une 'prime de vacances’ égale à 50% des mensualités.
Un accord d’entreprise au sens de l’article 23 peut modifier cette structure de référence.
c) pour les entreprises dont la structure de rémunération diffère, à la date d’entrée en vigueur de la présente convention, de la structure de référence mentionnée au b) ci dessus, cet alinéa b) ne fait pas obligation de modifier les pratiques considérées .'
La solution du litige repose sur l’interprétation donnée à l’article 34 de la ccnsa au regard des règles de hiérarchie des normes conventionnelles ;
Il est remarquable qu’alors que la ccnsa est entrée en vigueur depuis vingt ans, son application par la Maif n’ait à ce jour donné lieu à aucune action judiciaire individuelle prud’homale ou générale, ni surtout à la saisine de la commission d’interprétation de la convention, et que la saisine du tribunal de grande instance soit intervenue dans le contexte d’une négociation après que la Maif a dénoncé un accord d’entreprise du 11 avril 1997 sur la progression à l’ancienneté ;
Le tribunal a considéré que la Maif pouvait se prévaloir de l’exception prévue au c) dans la mesure où, à la date d’entrée en vigueur de la ccnsa, préexistait une structure de référence de rémunération différente de celle prévue par l’article 34 b), à savoir une absence de 13e mois compensée par une RMA (rémunération minimale annuelle) supérieure au minimum conventionnel, et une prime de vacances forfaitaire pour tous les salariés égale à un mois de salaire de base indice 100 ;
Cette structure de référence des rémunérations différente résulte selon le tribunal de la convention d’entreprise du 22 mai 1974 qui a prévu la prime de vacances égale à un mois de salaire de base indice 100 et n’a pas prévu de 13e mois, et sur le fait que cette convention du 22 mai 1974 annule en son article 1er, comme l’avait déjà fait la convention d’entreprise du 14 novembre 1968, l’accord atypique signé par les délégués du personnel le 16 juillet 1957, qui prévoyait, lui, un 13e mois ;
C’est par des motifs pertinents que le premier juge a rappelé les règles d’interprétation des clauses des conventions lorsqu’elles peuvent sembler receler une ambiguïté ; les clauses doivent s’interpréter les unes par rapport aux autres de manière à donner son sens à l’acte entier, et la Cfdt ne saurait fonder sa demande sur une différenciation artificielle entre la section I du chapitre II relatif aux rémunérations, intitulé rémunération minimale, et la section II intitulée rémunération effective, les deux étant indissociables et ayant le même objet ;
Dans le cas de concours entre convention collective et accord d’entreprise, il convient de comparer l’ensemble des clauses conventionnelles se rapportant à un même objet pour retenir l’interprétation plus favorable à l’ensemble des salariés ;
La structure de rémunération de l’article 34 de la ccnsa prévoit une rémunération minimale annuelle, et non mensuelle, équivalente à 13,5 mois de salaire par référence aux minimas prévus par la convention collective, ce qui se réfère à la section I du même chapitre, sauf dérogation prévue par l’alinéa 2 du b) ou exception de l’alinéa c) s’il existe à la date d’entrée en vigueur de la ccnsa une structure de rémunération différente ; cette exception est limitée et circonscrite et ne vide pas le principe du 13e mois et de la prime de vacances de sa substance, et doit se lire par référence à l’article 3 de l’accord de transition qui prévoit que 'la mise en application de la convention collective ne pourra être la cause à quelque titre que ce soit d’une réduction de la rémunération effectivement acquise.' ; si cet accord de transition prévoyait un constat de l’existant, le fait que tous les syndicats n’aient pas été rendus destinataires de ce constat, étant rappelé que la cgt n’est pas signataire de la ccnsa, ne suffit pas à exclure la validité du mécanisme existant ;
En l’espèce, la prime de vacances est prévue par l’accord d’entreprise du 22 mai 1974, antérieur à la ccnsa, et égale pour tous les salariés à un mois de salaire de base indice 100 ; ce montant est supérieur au demi mois prévu par la convention collective nationale, et s’il implique une prime inférieure à ce demi mois pour ceux des salariés dont le salaire est supérieur au double de la base 100, il n’en demeure pas moins qu’il est globalement plus favorable à l’ensemble des salariés, d’autant que le salaire de base de la Maif est supérieur au minimum de la convention collective ;
S’agissant du 13e mois, il importe de souligner que la Maif ne soutient nullement qu’il existe et soit intégré à la rémunération mensuelle, mais qu’au contraire, elle revendique le fait qu’il n’existe plus à la Maif et n’a pas à y exister ; il est constant que ce 13e mois a existé de 1957 à 1968, comme il est mentionné sur les bulletins de salaire anciens produits par le syndicat Cgt Maif mais n’y figure plus ; mais il a existé en application d’un accord atypique signé par les seuls délégués du personnel le 16 juillet 1957 sous forme d’une allocation versée chaque mois par douzième, accord atypique qui a été expressément annulé par un accord d’entreprise signé par les syndicats le 11 mai 1974, qui ne prévoit pas de 13e mois et qui reprend une disposition similaire d’un accord d’entreprise du 14 novembre 1968 ; la Maif est en conséquence fondée à soutenir que le 13e mois ne s’appliquait pas à la Maif à la date d’entrée en vigueur de la ccnsa en 1992 ;
L’argument selon lequel la Maif recruterait en annonçant un 13e mois ne résulte que d’une annonce de travail temporaire Adecco, qui est erronée ainsi qu’il résulte de l’attestation du responsable Adecco produite par la Maif, et ce fait occasionnel est inopérant à fonder l’interprétation d’une convention collective ;
Dès lors qu’il n’est pas prévu de 13e mois, les syndicats ne peuvent fonder leurs calculs sur le fait que le salaire minimum serait inférieur au smic sur la division par 13 du salaire annuel ; par ailleurs, le fait que l’employeur procède à des retenues sur salaire pour fait de grève sur la base d’un salaire versé sur douze mois corrobore le fait qu’il n’existe pas de 13e mois ;
En outre, les syndicats ne peuvent utilement se fonder sur une décision de justice applicable à une compagnie d’assurance qui a adhéré à la ccnsa en 1999 et non lors de son entrée en vigueur, de sorte qu’elle ne pouvait à l’évidence fonder une exception sur l’antériorité dont se prévaut la Maif en application du c) de l’article 34, ni sur une décision relative à la prime d’expérience, dans la mesure où celle-ci est prévue par l’article 35 de la ccnsa et est expressément exclue du calcul de la rémunération minimale annuelle par l’article 31 de la convention ;
Enfin, il ressort du tableau produit par la Maif que la rémunération versée est systématiquement nettement supérieure, pour toutes les classes de salariés, au minimum conventionnel sur la base duquel doit être appréciée la rémunération minimale annuelle équivalente à 13,5 mois, qui n’est pas un impératif, mais un élément d’appréciation, au regard de l’exception intégrée au sein même du texte qui la prévoit, de sorte que l’accord d’entreprise du 22 mai 1974 s’applique, dès lors qu’en cas de concours de convention collective et d’accord collectif, les avantages ne peuvent se cumuler, le plus favorable d’entre eux pouvant seul être accordé ;
Il s’ensuit que dès lors que l’ article 34 c) de la ccnsa prévoit que les entreprises dont la structure de rémunération différait à sa date d’entrée en vigueur de la structure de référence mentionnée en son b) n’étaient pas tenues de modifier leur structure de rémunération et d’instituer par accord d’entreprise un 13e mois ou pour chaque salarié une prime de vacances d’un demi mois de son salaire , la Maif est fondée à considérer que sa structure de rémunération n’a pas à être modifiée ;
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté les deux syndicats de leurs demandes, en ce compris les demandes de dommages intérêts qui sont de ce fait dépourvues de fondement ;
Il ne sera pas fait droit à la demande nouvelle en appel de la Cfdt, la Maif ne prenant en rien l’engagement que suggère la Cfdt et un donné acte relatif à des négociations étant dépourvu de portée juridique ;
Les dépens seront mis à la charge solidaire des deux syndicats appelants ; tenus aux dépens, les appelants devront verser en application de l’article 700 du code de procédure civile une somme de 3000 € à la Maif.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
Y ajoutant :
Déboute la fédération Cfdt des syndicats des banques et des assurances de sa demande de prendre acte de l’engagement de la Maif à appliquer l’article 34 b) à savoir l’application de 13,5 mois en cas de mise en place d’une nouvelle structure de rémunération ;
Condamne solidairement le syndicat Cgt Maif et la fédération Cfdt des banques et assurances à payer à la Maif une somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne solidairement le syndicat Cgt maif et la fédération Cfdt des banques et assurances aux dépens d’appel et en ordonne la distraction au profit de Lexavoués Poitiers en application de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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