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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 28 mars 2025, n° 2504513 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2504513 |
| Dispositif : | TA Poitiers |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société XD Productions |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 février 2025, la société XD Productions, représentée par Me Perron, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 décembre 2024 par laquelle le Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC) a rejeté sa demande d’agrément provisoire pour l’œuvre « A’Mak-I Hayal » / « Awakaned Dreams » ;
2°) d’enjoindre au CNC de réexaminer sa demande d’agrément provisoire ;
3°) de condamner le CNC à lui verser une indemnité de 1 250 000 euros en réparation du préjudice subi ;
4°) de mettre à la charge du CNC la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente () ». Aux termes de l’article R. 312-10 du même code : « Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles () relèvent, lorsque la décision attaquée n’a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l’établissement ou l’exploitation dont l’activité est à l’origine du litige, soit le lieu d’exercice de la profession. () ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Poitiers : () Charente, () ».
2. La société XD Productions, qui a une activité de production audiovisuelle, demande au tribunal l’annulation de la décision du 17 décembre 2024 par laquelle le CNC a rejeté sa demande d’agrément provisoire pour l’œuvre « A’Mak-I Hayal » / « Awakaned Dreams ». Il ressort des pièces du dossier que son siège social est situé à Angoulême, dans le département de la Charente. Il suit de là que le litige né de cette décision ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Poitiers auquel il y a lieu de transmettre la requête, en application des dispositions précitées du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de la société XD Productions est transmis au tribunal administratif de Poitiers.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société XD Productions et au président du tribunal administratif de Poitiers.
Fait à Paris, le 28 mars 2025.
La vice-présidente de la 5ème section,
Signé
S. AUBERT
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