Infirmation 5 octobre 2017
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 5 oct. 2017, n° 15/05505 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 15/05505 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Compiègne, 6 octobre 2015 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET
N°286
B
A
A
C/
X
J
NL/IPC
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 05 OCTOBRE 2017
RG : 15/05505
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de COMPIEGNE EN DATE DU 06 octobre 2015
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTS
Maître C B, Mandataire judiciaire, ès qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL ASPG
[…]
[…]
Madame E A
[…]
[…]
Monsieur G A
[…]
[…]
Représentés par Me Dominique ANDRE, avocat au barreau d’AMIENS, postulant et plaidant par Me Eric APPFEL, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMES
Monsieur H X
[…]
[…]
Madame I J épouse X
[…]
[…]
Représentés et plaidant par Me Anne BOLLIET de la SCP GOSSARD BOLLIET MELIN, avocat au barreau de COMPIEGNE
DEBATS :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Mai 2017 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme N-Thérèse X, Présidente de chambre et Mme Pascale PELISSERO, Conseiller, qui ont avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 05 Octobre 2017.
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions de l’article 785 du code de procédure civile.
GREFFIER :
Mme N-O P
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Ces magistrats ont rendu compte à la Cour composée de :
Mme N-Thérèse X, Présidente de chambre,
Mme Pascale PELISSERO,Conseiller,
et Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL , Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 05 Octobre 2017 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; Mme N-Thérèse X, Présidente a signé la minute avec Mme N-O P, Greffière.
DECISION
Par acte sous seing privé du 13 septembre 1988, M. H X et Mme I X (les époux X) ont donné à bail commercial à la SARL « Restauration Rapide », des locaux commerciaux leur appartenant dépendant d’un immeuble sis à Compiègne ' […].
Le bail a été renouvelé par acte du 13 février 2007 au profit des époux Z devenus preneurs en titre, pour une durée de neuf années à effet au 1er octobre 2006. La clause de destination figurant à l’acte de renouvellement est ainsi libellée « les biens présentement loués devront servir exclusivement à l’exploitation d’un commerce de restauration, vente de pâtisserie, et vente de boissons non alcoolisées. »
Par acte du 23 mars 2011, les époux Z ont cédé le fonds de commerce exploité dans les lieux loués dont le droit au bail à la SARL ASPG qui a exploité le commerce sous l’enseigne « La Gourmandine » et dont les associés sont Mme E A et M. G A, ce dernier étant également le gérant. L’acquisition du fonds a en partie été financée par un prêt consenti par le Crédit du Nord à hauteur de 111.764,71 €, pour lequel M. G A et Mme E A (les époux A) se sont portés cautions solidaires à hauteur de la somme de 72.647 €.
L’acte de cession du fonds précisait en outre que le loyer annuel était de 28.829,16 €, et qu’un dépôt de garantie de 4.060 € avait été versé par le preneur lors du renouvellement du bail.
Sur plainte des voisins du commerce exploité par la SARL ASPG, la police municipale de la ville de Compiègne intervenait les 14 décembre 2012 et 7 janvier 2013 et constatait des nuisances olfactives et des fumées provoquées par l’exploitation du commerce dues à l’absence d’un système d’extraction extérieur. L’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble du 28 rue des Lombard qui s’est tenue le 12 février 2013 mandatait le syndic pour engager une procédure judiciaire à l’encontre des époux X et du locataire exploitant le fonds de commerce afin de faire cesser les nuisances olfactives et les émanations de fumées soit par l’arrêt de l’activité, soit par une mise en conformité de l’installation. La médecine du travail visitait le 23 avril 2013 les locaux exploités par la SARL ASPG et lui rappelait ses obligations d’employeur en matière de santé de ses salariés. L’agence régionale de santé par un courrier du 21 mai 2013 demandait à M. G A d’arrêter immédiatement toute cuisson d’aliments dégageant des buées et vapeurs importantes et de fortes odeurs. Le maire de Compiègne par un courrier du 28 juin 2013 informait les époux A qu’à défaut de suivre les préconisations de l’agence régionale de santé, il se verrait dans l’obligation de proposer la fermeture administrative du restaurant.
Par ailleurs, le juge des référés du tribunal de grande instance de Compiègne saisi par les époux X par acte d’huissier du 12 février 2013 d’une demande de constatation d’acquisition de la clause résolutoire du fait du non paiement des loyers, par ordonnance du 27 mars 2013 a condamné la SARL ASPG à leur payer la somme de 9.574,90 € et par l’octroi d’un délai de grâce a suspendu les effets de la clause résolutoire.
Le juge des référés du tribunal de commerce saisi par la SARL ASPG ordonnait contradictoirement à l’égard de la société Virgile qui a effectué des travaux d’équipement et d’aménagement dans les lieux loués en installant notamment une hotte aspirante, une mesure d’expertise donnant mission à l’expert d’examiner cette hotte et d’examiner les défauts et désordres allégués.
La SARL ASPG a, par acte du 16 avril 2013, assigné les bailleurs devant le tribunal de grande instance de Compiègne aux fins notamment de voir fixer le montant du loyer à compter du 23 mars 2011 à un montant plus modeste et de les voir condamner à réaliser des travaux de mise en conformité. Au cours de l’instance au fond devant le tribunal, une procédure de redressement judiciaire étant ouverte à l’endroit de la société ASPG par jugement du tribunal de commerce de Compiègne du 12 juin 2013, procédure convertie en liquidation judiciaire par jugement du 10 juillet 2013, Maître C B mandataire judiciaire désigné liquidateur judiciaire de la SARL ASPG est intervenu à la procédure, ainsi que les époux A afin de requérir à l’encontre des époux X des condamnations à titre indemnitaire.
Par jugement du 6 octobre 2015, le tribunal a débouté Maître C B et les époux A de l’ensemble de leurs demandes, sauf celle du liquidateur en restitution de la somme de 4.060 € au titre du dépôt de garantie versé par le preneur lors du renouvellement du bail.
Maître B, ès qualités et les époux A ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 16 novembre 2015.
Selon leurs dernières conclusions enregistrées par voie électronique le 12 avril 2016, Maître B, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL ASPG, Mme E A, et M. G A, appelants, demandent à la cour de :
— les recevoir en leur appel limité et les en déclarer bien fondés,
— infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Compiègne du 6 octobre 2015 en ce qu’il a débouté Maître B, M. G A et Mme E A en leurs demandes indemnitaires,
Et statuant à nouveau :
— dire et juger que les époux X ont manqué à leur obligation de délivrance de la chose louée ayant entraîné la liquidation judiciaire de la SARL ASPG,
En conséquence,
— condamner les époux X à verser à Maître B ès qualités la somme de 198.238,39 € en indemnisation du préjudice subi ;
— condamner les époux X à verser aux époux A la somme de 50.000 € en indemnisation de leur préjudice moral ;
— condamner les époux X à verser aux époux A une indemnité de 14.700 € en indemnisation de leur préjudice financier ;
— condamner les époux X à verser à M. G A une indemnité de 25.300 € en indemnisation de son préjudice financier ;
— confirmer la condamnation des époux X à verser à Maître B ès qualités la somme de 4.060 € au titre du dépôt de garantie ;
— condamner les époux X à verser à Maître B ès qualités et aux époux A une indemnité à chacun de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les époux X aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
— les débouter de leurs demandes.
Selon ses dernières conclusions enregistrées le 22 février 2016, les époux X, intimés, demandent à la cour de :
— confirmer purement et simplement le jugement entrepris en date du 6 octobre 2015.
Y ajoutant, de :
— débouter purement et simplement Maître B, membre de la SCP M-B, mandataire judiciaire, désigné en qualité de liquidateur de la SARL APSG, d’une part, et les époux A, d’autre part, de leurs fins, demandes et prétentions, pour les motifs sus énoncés ;
— condamner in solidum Maître B ès qualités, d’une part, et d’autre part, et solidairement entre eux, les époux A à leur verser chacun une indemnité complémentaire en cause d’appel de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner sous la même solidarité que ci dessus en tous les dépens de la présente instance en ce compris également les frais d’exécution laissés à la charge du créancier par l’article 10 du décret 2001-212 du 8 mars 2001, ainsi que les sommes de 225 €, dont distraction est requise au profit de la SCP Gossard-Bolliet-Melin, avocats aux offres de droit, par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 13 mars 2017.
MOYENS DES PARTIES.
Les époux A et le liquidateur de la SARL ASPG soulignent la contradiction dont ont fait preuve selon eux les premiers juge qui après avoir rappelé que repose sur le bailleur la charge de la preuve de l’exécution de son obligation de délivrance et qu’une activité de restauration exige une installation d’extraction des fumées et buées, ont cependant écarté la responsabilité des époux X au titre de leur obligation de délivrance pour ne pas avoir équipé les lieux loués d’une telle installation aux motifs que le précédent exploitant avait poursuivi une activité de restauration dans les mêmes locaux sans s’être heurté à des difficultés avec les voisins et que la société ASPG avait procédé à la création d’une cuisine séparée. Ils démentent la création par la société ASPG d’une cuisine séparée, admettant seulement que des travaux d’aménagement ont été effectués dans celle-ci et critiquent le jugement en ce qu’il a retenu que la société ASPG n’avait pas demandé la mise en conformité des lieux loués avant d’avoir été placée en redressement judiciaire alors que dès la procédure de référé devant le président du tribunal de grande instance de Compiègne, elle avait demandé de voir ordonner aux époux X la réalisation sous astreinte de travaux de mise en place d’un système d’extraction et d’évacuation des fumées et buées, demande qui fut réitérée dans l’acte introductif d’instance au fond.
Les appelants imputent dans un premier temps la restriction de l’activité de la SARL ASPG puis la cessation définitive de son activité à l’absence de mise en conformité des locaux ; ils reprochent aux premiers juges de s’être déclarés incompétents pour statuer sur leur demande de diminution de loyer, ayant saisi le tribunal d’une demande de mise en conformité des locaux, la demande de fixation du loyer à la baisse n’en étant que l’accessoire rendant ainsi le tribunal compétent pour statuer sur cette demande en application de l’alinéa 2 de l’article R.145-23 du code de commerce .
Sur les préjudices, les appelants estimant que le montant du loyer ne saurait excéder 500 € par mois chiffrent leur demande en restitution de trop versé de loyers à hauteur de 53.146,39 € et demandent à être indemnisés de la perte du fonds de commerce à hauteur de son prix d’acquisition.
Les appelants sollicitent la recevabilité de la demande des époux A, au regard de la règle selon laquelle tout tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage. Les époux A font valoir que la perte de leur entreprise leur a causé de lourds préjudices moraux et financiers. Ils précisent que M. A, le gérant n’a pas pu prétendre aux allocations chômage. Ils ajoutent qu’ils se sont portés cautions solidaires du remboursement du prêt consenti pour le financement de l’acquisition du fonds. Ils font également valoir qu’ils ont perdu leurs apports en numéraire dans le capital de la SARL ASPG (respectivement 15.300€ et 14.700 €).
Il est enfin demandé que soit confirmé le chef de jugement ayant condamné les époux X à verser à Maître B ès qualités la somme de 4.060 € au titre du dépôt de garantie.
L’indemnisation du préjudice financier à hauteur de 10.000 € réclamée par M. A correspond au montant du prêt « créateur d’entreprise ».
Les époux X au soutien de leur demande de confirmation du jugement, affirment qu’ils ont bien respecté leur obligation de délivrer un local conforme. Ils reprochent à la SARL ASPG de n’avoir fait aucune observation lors de l’entrée dans les lieux et même postérieurement et rappellent qu’antérieurement à leur entrée dans les lieux loués, aucun problème n’avait été soulevé par les anciens locataires. Ils visent par ailleurs les clauses du bail stipulant que les preneurs ont pris les lieux dans l’état où ils se trouvaient, qu’ils ne peuvent exiger du bailleur aucune réparation sauf le clos et le couvert, et qu’ils ont renoncé à tout recours en responsabilité contre le bailleur. Ils font remarquer qu’il ressort de l’inventaire réalisé lors de la cession du fonds qu’a bien été cédée une hotte aspirante. Les époux X reprochent en outre à la SARL ASPG d’avoir cessé d’acquitter ses loyers bien avant que les autres locataires de l’immeuble ne se plaignent des odeurs de cuisine et que le problème de l’aération survienne. Les intimés reprochent également à la SARL ASPG d’avoir attendu une procédure précédente, celle en référé aux fins de constatation de la résolution du bail, pour indiquer qu’ils avaient fait installer eux-mêmes un système d’évacuation des fumées, au mépris des dispositions du bail. Ils font valoir qu’avant cette initiative, les lieux étaient tout à fait conformes. Ils affirment par ailleurs qu’aucune norme ou réglementation n’est visée par les appelants et qu’aucune autorité administrative compétente ne leur a imposé une quelconque mise aux normes.
En outre, les intimés affirment que l’attestation du salarié versée aux débats est irrecevable au sens de l’article 202 du code de procédure civile. Ils rappellent que l’ARS n’a relevé aucune non-conformité du système d’extraction, relevant toutefois un problème de salubrité de la cuisine. Ils font enfin valoir que le pré-rapport d’expertise visé par les appelants ne leur est pas opposable.
Les époux X pour s’opposer aux demandes de dommages et intérêts affirment que les appelants échouent à prouver l’existence d’une faute de leur part. Ils ajoutent que n’est pas rapportée non plus la preuve du lien de causalité entre leur prétendu manquement contractuel et les dommages allégués.
SUR CE :
Sur l’obligation de délivrance.
L’article 1709 du code civil dispose que le bailleur est tenu par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière, de délivrer au preneur la chose louée. Cette obligation de délivrance participe directement à la définition du contrat de louage que donne l’article 1709, s’agissant d’un contrat par lequel une partie s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige à payer.
En matière de bail commercial, la teneur de cette obligation de délivrance se décline en fonction de la destination du bail en obligeant le bailleur à délivrer un local permettant l’exploitation de l’activité autorisée au bail. Sauf stipulation contraire du bail, les travaux de mise en conformité des lieux loués à la destination autorisée au bail incombent au bailleur.
La clause du bail selon laquelle les preneurs ont pris les lieux dans l’état où ils se trouvaient le 30 décembre 1996 sans pouvoir exiger aucune réparation d’aucune sorte quelconque sauf le clos et le couvert et celle qui fait met à leur charge toutes les travaux de réparation à l’exception des grosses réparations de l’article 606 du code civil n’opèrent pas un transfert sur les preneurs de la charge des travaux de mise en conformité.
Les locaux donnés à bail étant destinés à l’exploitation d’un commerce de « restauration, vente de patisserie et vente de boissons non alcoolisees a l’exclusion d’autres activites », cette activité de restauration pouvant induire la cuisson des aliments, les locaux doivent pouvoir être équipés d’un système d’évacuation rejetant à l’extérieur les fumées et buées, comme le relevait l’agence régionale de santé dans son courrier du 21 mai 2013, rappelant qu’une hotte doit être raccordée à un conduit de ventilation de section suffisante, dont la sortie à l’extérieur doit être située à plus de 8 mètres de toute fenêtre ou de prise d’air neuf ce que pointait également l’expert judiciaire désigné à la demande de la société ASPG dans son pré rapport régulièrement versé aux débats et s’il n’est pas suffisant à assoir la conviction du juge, peut constituer un moyen de preuve dès lors qu’il est complété par d’autres .
Les premiers juges ne pouvaient pas valablement dégager les bailleurs de leur obligation de délivrer un local conforme à la destination autorisée au bail aux motifs que le précédent exploitant poursuivait déjà une activité de restauration sans que les voisins ne se soient pas plaints de nuisances olfactives ou de fumées alors que le nouvel exploitant sous réserve de respecter la destination du bail était en droit d’exploiter son commerce comme bon il l’entendait en proposant à la clientèle des aliments frits ou cuits sur une plancha et d’effectuer les travaux d’aménagement à l’intérieur de son commerce sauf à respecter la clause du bail qui lui fait interdiction de procéder à des démolitions ou percements de murs ou cloisons sans le consentement du bailleur.
En l’espèce, il ne résulte d’aucun élément du dossier que la société ASPG a procédé à telles démolitions ou percements.
Contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, la société ASPG dans le cadre de l’instance en référé diligentée par les époux X aux fins de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire a demandé leur condamnation à voir réaliser les travaux de mise en conformité.
Il ressort des éléments du dossier outre que les locaux ne sont pas équipés d’un système d’extraction et d’évacuation des fumées et buées, que les époux X ne sont pas intervenus auprès de la copropriété en vue de se voir autorisés à réaliser les travaux de mise en conformité des lieux loués, étant observé que l’état descriptif de division du règlement de copropriété mentionne que local donné en location est un magasin et qu’ils ne justifient pas avoir été autorisés à changer l’affectation de ce local.
Les époux X en louant à usage de « restauration » des locaux commerciaux sans qu’ils ne soient équipés d’un système d’évacuation et d’extraction des fumées et buées et sans s’assurer qu’ils obtiendraient l’accord de la copropriété pour qu’ils puissent en être équipés ont manqué à leur obligation de délivrance.
Il est résulté de ce manquement à l’obligation de délivrance l’existence d’un préjudice pour le preneur, à savoir une restriction apportée à la libre exploitation de son commerce dans les limites de la destination autorisée au bail.
La société ASPG étant sous la menace de la fermeture administrative de son établissement comme le lui avait fait savoir le Maire de la ville de Compiègne par un courrier du 28 juin 2013, ayant en outre déjà été avertie de la non conformité de son établissement par la médecine du travail et par l’Agence régionale de santé et confrontée aux plaintes des copropriétaires qui avaient voté en assemblée générale une résolution chargeant leur avocat d’engager une procédure à son encontre et à l’encontre des époux X pour mettre fin aux nuisances olfactives et émanations de fumées, a arrêtée son activité de sorte qu’il existe bien, contrairement à ce qu’on retenu les premiers juges, un lien de causalité entre le manquement des bailleurs à leur obligation de délivrer un local conforme à l’activité de restauration autorisée au bail et l’arrêt par la société ASPG de son activité, l’absence de système d’extraction et d’évacuation des buées et fumées et l’impossibilité juridique d’en installer un du fait de l’opposition de la copropriété portant atteinte à sa liberté d’exploiter son commerce dans les limites de la destination autorisée au bail.
Sur les chefs de préjudice.
Sur les chefs de réclamation de Maître C B ès qualités.
Le liquidateur ne forme pas une demande de dommages et intérêts en indemnisation du trouble de jouissance de son administrée causé par le manquement des bailleurs à leur obligation de délivrer des locaux conformes à la destination autorisée au bail mais une demande en restitution des loyers fondée sur l’article L.145-23 du code de commerce.
Cet article dispose que les contestations relatives à la fixation du loyer du bail révisé ou renouvelé sont portées, quel que soit le montant du loyer, devant le président du tribunal de grande instance ou le juge qui le remplace. Il est statué sur mémoire. Les autres contestations sont portées devant le tribunal de grande instance qui peut, accessoirement, se prononcer sur les demandes mentionnées à l’article précédent.
La demande de restitution formée par le liquidateur n’entre pas dans le champs d’application de l’article L.145-23 du code de commerce strictement limitée à la fixation du loyer du bail renouvelé et révisé ; le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il l’a débouté de ce chef de demande.
Le précédent exploitant poursuivait une activité de restauration dans les lieux loués en ayant évité au maximum la cuisson des aliments sur place, se cantonnant essentiellement à les réchauffer avec des fours à micro-ondes ou des petits fours électriques et en installant une friteuse dans la salle de restaurant plutôt dans la cuisine d’avantage en communication avec les autres parties de la l’immeuble évitant ainsi la propagation dans celles-ci des fumées et buées.
La société ASPG n’a donc pas été totalement empêchée d’exploiter les lieux loués puisqu’elle avait la possibilité de continuer à les exploiter en suivant les mêmes pratiques ; il sera donc retenu que le manquement des bailleurs à leur obligation de délivrance a contribué à la perte du fonds de commerce exploité par la société ASPG mais que celle-ci ne leur est pas intégralement imputable quand bien même du fait de la cessation d’activité, le liquidateur interrogé par les bailleurs sur ses intentions quant à la poursuite du bail a opté pour sa résiliation ce qui a rendu impossible la cession du fonds de commerce incluant le droit au bail.
Etant justifié par la production de l’acte de cession du fonds de commerce à la société ASPG qu’elle avait acquis le fonds moyennant le prix de 120.000 €, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi résultant de la perte du fonds de commerce en partie imputable au manquement des époux X à leur obligation de délivrance en les condamnant à payer au liquidateur ès qualités la somme de 60.000 €.
Sur les demandes des époux A.
Le tribunal a relevé que la défaillance de la société ASPG avait entrainé la mise en jeu des garanties personnelles souscrites par les époux A au titre du prêt consenti par le Crédit du Nord pour l’acquisition du fonds de commerce et a considéré qu’ils avaient de ce fait un intérêt à agir, et a écarté la fin de recevoir opposée par les époux X à l’encontre de leur intervention volontaire.
Ce chef de jugement à l’encontre duquel n’est émis aucune critique sera adopté.
La demande des époux A au titre de leur préjudice moral à hauteur de 50.000 € est articulée sur le préjudice résultant de la liquidation judiciaire de l’entreprise qu’ils ont créée qui a eu un impact sur leur vie de famille, tant sur le plan moral que pécuniaire, M. G A étant gérant majoritaire ne pouvait pas prétendre aux allocations chômage et que s’étant tous deux portés cautions solidaires en remboursement du prêt consenti par le Crédit du Nord pour le financement de l’acquisition du fonds de commerce, leur garantie est recherchée.
Si les époux A ne justifiant pas des conséquences de la liquidation judiciaire sur leur vie familiale, aucune somme ne saurait leur être allouée sur ce fondement au titre d’un préjudice moral ; le préjudice résultant de leur engagement de caution recherché suite à la défaillance de la société ASPG n’est pas un préjudice moral de sorte qu’aucune condamnation ne saurait être prononcée sur ce fondement à l’encontre des époux X.
La défaillance de la société ASPG spécialement créée par les époux A pour exploiter les lieux loués, imputable en partie au manquement des bailleurs à leur obligation de délivrance rend leur investissement en capital à hauteur de 15.300 € par M. G A et de 14.700 € en pure perte.
Il sera fait une juste appréciation du préjudice causé à chacun des époux A par le manquement des bailleurs à leur obligation de délivrance en allouant à M. G A une somme de 7.500 € et à Mme E K épouse A une somme de 7.000 €.
M. G A qui ne justifie pas du solde restant dû au titre du prêt qui lui a été consenti par l’association Picardie Active pour la création de son entreprise dans le cadre de la société ASPG et que sa responsabilité est recherchée à ce titre verra sa demande de ce chef rejetée.
***
Le chef du jugement ayant condamné les époux X à rembourser à Maître C B ès qualités la somme de 4.060€ au titre du dépôt de garantie à l’encontre duquel n’est émise aucune critique sera confirmé.
Les époux X qui ont manqué à leur obligation de délivrance supporteront les dépens de l’instance et se verront condamnés à payer une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile fixée en fonction des considérations d’équité à hauteur de 2.000 € à Maître C B ès qualités et à hauteur de 1.500 € pour chacun des époux A. Les chefs du jugement ayant statué sur les dépens et l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile étant infirmés.
PAR CES MOTIFS,
la cour statuant publiquement par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions à l’exception de son chef ayant écarté la fin de non recevoir opposée par les époux X à l’encontre de l’intervention volontaire des époux A et ayant condamné solidairement les époux X à payer à Maître C B ès qualités la somme de 4.060 € au titre du dépôt de garantie ;
Statuant des chefs infirmés :
Condamne solidairement M. H X et Mme I J épouse X à payer à Maître C B ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ASPG la somme de 60.000 € en indemnisation du préjudice résultant de la perte du fonds de commerce exploité par la société ASPG en partie imputable à leur manquement à leur obligation de délivrance ;
Condamne solidairement M. H X et Mme I J épouse X à payer à M. G A la somme de 7.500 € en indemnisation du préjudice résultant de sa perte dans le capital de la société ASPG en partie imputable à leur manquement à leur obligation de délivrance ;
Condamne solidairement M. H X et Mme I J épouse X à payer à M. G A la somme de 7.000 € en indemnisation du préjudice résultant de sa perte dans le capital de la société ASPG en partie imputable à leur manquement à leur obligation de délivrance ;
Déboute Maître C B ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ASPG et M. G A et Mme E K épouse A du surplus de leur demande ;
Condamne solidairement M. H X et Mme I J épouse X à payer à Maître C B ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ASPG la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne solidairement M. H X et Mme I J épouse X à payer à chacun de Maître C B et époux A la somme de 1.500 € (soit 3.000 € au total) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Met les dépens d’appel et de première instance à la charge de M. H X et Mme I J épouse X
La Greffière, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Élagage ·
- Conseil d'etat ·
- Erreur de droit ·
- Ligne ·
- Réseau de transport ·
- Tribunaux administratifs ·
- Insuffisance de motivation ·
- Commissaire de justice ·
- Parcelle
- Cotisations ·
- Salarié ·
- Élus ·
- Syndicat ·
- Heures supplémentaires ·
- Demande de remboursement ·
- Exonérations ·
- Forfait ·
- Sociétés ·
- Travail
- Biodiversité ·
- Forêt ·
- Pêche ·
- Justice administrative ·
- Mer ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Métal lourd ·
- Apport
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Ordonnance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Aide juridictionnelle ·
- Ministère ·
- Pourvoi en cassation ·
- Aide
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Impôt ·
- Contribution ·
- Pourvoi ·
- Titre ·
- Pièces ·
- Base d'imposition ·
- Cotisations ·
- Revenu
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Agence régionale ·
- Ambulance ·
- Pourvoi ·
- Santé ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Agrément
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Conseil d'etat ·
- Décision implicite ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi ·
- Réseau ·
- Insuffisance de motivation ·
- Décision juridictionnelle
- Avantage ·
- Sociétés ·
- Test ·
- Cartes ·
- Logiciel ·
- Contrats ·
- Coopérative ·
- Parasitisme ·
- Pharmacien ·
- Dommages et intérêts
- Justice administrative ·
- Amiante ·
- Conseil d'etat ·
- Travailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Pourvoi ·
- Ordonnance ·
- Poussière ·
- Établissement ·
- Tribunaux administratifs
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Ville ·
- Contentieux ·
- Commissaire de justice ·
- Pourvoi ·
- Forfait ·
- Conseil d'etat ·
- Charges ·
- Ordonnance ·
- Commission
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Erreur de droit ·
- Dénaturation ·
- Conseil d'etat ·
- Travail ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi ·
- Reclassement ·
- Pièces
- Conseil d'etat ·
- Économie ·
- Finances ·
- Justice administrative ·
- Contentieux ·
- Indivision ·
- Ordures ménagères ·
- Commissaire de justice ·
- Déchet ·
- Tribunaux administratifs
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.