Annulation 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 10 avr. 2025, n° 2104261 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2104261 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 juin 2021 et le 20 décembre 2021, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble l’Elysée, M. B L, Mme M Q, Mme J D, Mme K P, M. N O et M. G E, représentés par Me Matras, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 novembre 2020 par lequel le maire de Valence a délivré à M. C un permis de construire portant sur la création d’un local technique pour production photovoltaïque sur toiture terrasse, ensemble le rejet de leur recours gracieux en date du 8 juin 2021 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Valence une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils ont intérêt agir contre l’arrêté attaqué ;
— la décision portant rejet de leur recours gracieux est insuffisamment motivée ;
— la décision portant rejet de leur recours gracieux est entachée de l’incompétence de son auteur ;
— l’arrêté attaqué est entaché de l’incompétence de son auteur ;
— les décisions attaquées méconnaissent l’article UB10 du plan local d’urbanisme ;
— le dossier de demande de permis de construire comporte des erreurs et des omissions car la demande de permis de construire ne mentionne pas la surface de plancher créée et aucun local technique ne préexiste au projet en méconnaissance de l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme ;
— les décisions attaquées méconnaissent l’article UB12 du plan local d’urbanisme ;
— le dossier de permis de construire laisse apparaitre, dans le plan de la façade Ouest, une emprise illégale sur les parties communes, en raison de l’habillage de l’édicule ascenseur ;
— les décisions attaquées méconnaissent l’article UB11 du plan local d’urbanisme.
Par des mémoires enregistrés, le 18 octobre 2021 et le 12 juillet 2022, M. H C, représentée par Me Pinet, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire à l’application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge des requérants en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le syndicat de copropriété ne justifie pas avoir été autorisé par l’assemblée générale pour introduire la requête ;
— la requête est irrecevable pour défaut d’intérêt à agir du syndicat de copropriété et des copropriétaires ;
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 4 octobre 2022, la commune de Valence, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 500 euros soit mise à la charge des requérants en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Le mémoire présenté par M. C, enregistré le 17 septembre 2024, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ;
— le décret n° 67-223 du 17 mars 1967 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Coutarel, première conseillère,
— les conclusions de M. Journé, rapporteur public,
— et les observations de Me Punzano, substituant Me Matras, représentant les requérants, de M. A, représentant la commune de Valence, et de Me Pinet, représentant M. C.
Une note en délibéré présentée par M. C a été enregistrée le 31 mars 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Le 10 juin 2020, M. C a déposé une demande de permis de construire consistant en la réalisation d’un « local technique pour production photovoltaïque sur une toiture terrasse » sur l’immeuble « L’Elysée » situé 31 avenue Félix Faure à Valence classé en zone UB2 du plan local d’urbanisme. Par un arrêté du 25 novembre 2020, le maire de Valence lui a délivré le permis de construire sollicité. Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « L’Elysée » représenté par le syndic de copropriété, Mmes Q, D, P et MM. L, O et E, copropriétaires de l’immeuble, demandent l’annulation de cet arrêté ainsi que de la décision du 8 juin 2021 par laquelle le maire de Valence a rejeté leur recours gracieux.
Sur la recevabilité de la requête :
2. En premier lieu, il ressort du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire de la copropriété « l’Elysée » dressé le 8 avril 2021 que cette dernière a autorisé le syndic « L’agence Immo », représenté par M. F, à introduire un recours en excès de pouvoir contre l’arrêté attaqué. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par M. C, tirée de l’absence de qualité pour agir du syndicat de copropriétaires, doit être écartée.
3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que les travaux autorisés affectent les parties communes, en l’espèce la toiture, de l’immeuble « l’Elysée », copropriété dont les autres requérants sont membres. La fin de non-recevoir opposée par M. C, tirée de l’absence d’intérêt à agir des requérants, doit également être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme : " La demande de permis de construire précise : / () f) La surface de plancher des constructions projetées, s’il y a lieu répartie selon les différentes destinations et sous-destinations définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28 ; () ".
5. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
6. Il ressort des pièces du dossier que le bénéficiaire n’a pas renseigné la surface créée en page 3 du document Cerfa de la demande de permis de construire. Si M. C et la commune font valoir qu’il est mentionné en page 11 du document Cerfa une surface taxable totale créée de 26,60 m², il ressort des termes de l’arrêté arrêté que le service instructeur a retenu une surface de plancher inchangée. Par suite, l’omission constatée en page 3 du document Cerfa a été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme est par suite fondé.
7. En second lieu, il ressort du règlement graphique du plan local d’urbanisme disponible sur le site internet Géoportail, accessible tant au juge qu’aux parties, que la hauteur maximale des constructions autorisée est de 34 mètres en zone UB2. Aux termes de l’article 6 des dispositions générales du plan local d’urbanisme relatif aux conditions d’application des règles de hauteur : « la hauteur maximale correspond à la hauteur maximale de la construction, en tenant compte de la hauteur de la toiture, ou de tout élément architectural qui la surmonte. Toutefois, ne sont pas pris en compte les hauteurs d’éléments techniques (tels que cheminées, acrotères, lices et barrières, gaines de ventilation, antennes, installations thermiques, cages d’ascenseur, panneaux solaires) () ».
8. Il est constant que la réalisation du local projeté portera la hauteur de l’immeuble « l’Elysée » à 38,13 mètres. S’il ressort des dispositions précitées que la hauteur des éléments techniques, au titre desquels sont inclus les panneaux solaires, n’est pas prise en compte dans le calcul de la hauteur maximale de la construction, le projet en litige ne concerne pas la pose de panneaux solaires sur un socle adapté mais la création d’un local fermé d’une surface de plancher supérieure à 20 m² sur lequel seront posés des panneaux photovoltaïques. Ce type de construction n’est pas au nombre des éléments techniques exclus du calcul de la hauteur maximale par les dispositions précitées de l’article 6 des dispositions générales du plan local d’urbanisme. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que le projet méconnait l’article UB10 du règlement.
9. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun des autres moyens invoqués n’est susceptible de fonder l’annulation des décisions contestées.
10. L’irrégularité relevée au point 6 n’est pas régularisable. Par suite, les conclusions de M. C tendant à ce que le tribunal fasse application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme doivent être rejetées.
11. Il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à demander l’annulation de l’arrêté du 25 novembre 2021 par lequel le maire de Valence a accordé à M. C un permis de construire portant sur l’édification d’un local technique pour production photovoltaïque et de la décision de rejet de leur recours gracieux du 8 juin 2021.
Sur les frais liés à l’instance :
12. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens () ».
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des requérants, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. C et par la commune de Valence au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
14. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Valence le versement aux requérants d’une somme de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu’ils ont exposés.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 25 novembre 2020 du maire de Valence est annulé, ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux.
Article 2 : La commune de Valence versera une somme de 1 500 euros aux requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Valence et par M. C sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié au syndicat de copropriétaires de l’immeuble l’Elysée en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à M. H C et à la commune de Valence.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme Coutarel, première conseillère,
M. Derollepot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
Le rapporteur,
A. Coutarel
Le président,
T. PfauwadelLe greffier,
M. Palmer
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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