Rejet 19 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 19 juil. 2024, n° 2409580 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2409580 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2410204, enregistrée le 3 juillet 2024, par laquelle l’association France Nature Environnement Val-d’Oise, M. C G, M. F E, Mme A E, M. H D et Mme B D, représentés par Me Pitti-Ferrandi demande l’annulation de la décision contestée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Buisson, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 16 juillet à
14 heures 00.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence
Mme Soulier, greffière d’audience :
— le rapport de M. Buisson, juge des référés ;
— les observations de Me Pitti-Ferrandi, représentant les requérants ;
— les observations de Me Peynet, représentant la commune de Saint-Leu-la-Forêt.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté en date du 15 septembre 2020, le maire de la commune de Saint-Leu-la-Forêt a octroyé à la société Bouygues Immobilier un permis de construire pour la construction d’un ensemble immobilier comprenant 56 logements, deux commerces, ainsi qu’une salle de spectacle, sur les parcelles cadastrées BK280, BK 281 et BK 282, sis 33 et 37 rue Gambetta et 3 rue Louis Blanc à Saint-Leu-la-Forêt, qui valait également permis de démolir une maison individuelle en meulière, se trouvant sur la parcelle K 281. Cet arrêté a été retiré par le maire de la commune de Saint-Leu-la-Forêt. Le 5 avril 2024, la commune a déposé une demande de permis de démolir de la maison individuelle et l’appentis situés sur cette parcelle. Par un arrêté en date du 3 mai 2024, la maire de la commune a autorisé la démolition de ces constructions. Par la présente requête, l’association France Nature Environnement Val-d’Oise, M. G, M. et Mme E, M. et Mme D, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir des requérants :
2. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. Le présent article n’est pas applicable aux décisions contestées par le pétitionnaire. ».
3. Il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat, justifie en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction. Il appartient également au juge administratif d’apprécier si l’association requérante justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour agir contre la décision qu’elle attaque en se fondant sur les statuts tels qu’ils ont été déposés à la préfecture antérieurement à la date de l’affichage en mairie de la demande du pétitionnaire.
4. Il résulte de l’instruction, d’une part, que l’association France Nature Environnement Val-d’Oise, dont le siège social a été fixé à Domont-sur-Oise, a , en vertu de l’article 1er de ses statuts, pour objet « de défendre l’environnement et de concourir à l’amélioration du cadre de la qualité de vie dans le département du Val-d’Oise, et sur ses franges lorsque l’entité (humaine ou paysagère) concernée dépasse, en continuité, les limites administratives reconnues », que par conséquent, elle doit être regardée comme ayant un champ géographique départemental. La décision du maire de la commune de Saint-Leu-la-Forêt, qui porte sur la démolition d’une maison individuelle en meulières et d’un appentis situés sur le territoire de cette commune, n’est pas susceptible d’avoir une incidence ou de soulever des questions qui, par leur nature ou leur objet, excèderaient les circonstances locales. Dans ces conditions, l’association requérante, qui ne saurait être regardée comme étant chargée de veiller, en matière d’urbanisme, à la légalité des autorisations délivrées dans l’ensemble du département, ne justifie d’aucun intérêt lui donnant qualité pour demander l’annulation de cette décision, ni, par suite, la suspension de son exécution.
5. D’autre part, si M. G, M. et Mme E et M. et Mme D, font valoir qu’ils sont propriétaires d’appartements sis 27 rue Gambetta, qu’ils sont des voisins immédiats du terrain d’assiette du projet et disposent ainsi d’une vue directe sur ce terrain, il ne versent au débat aucun élément de nature à établir que le projet emporte une atteinte directe aux conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de leurs biens. Dans ces conditions, ces personnes ne justifient pas d’un intérêt à agir leur donnant qualité pour demander l’annulation de cette décision ni, par suite, la suspension de son exécution.
6. Par suite, en l’état de l’instruction, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Saint-Leu-la-Forêt tirée de l’absence d’intérêt à agir des requérants doit être accueillie.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête tendant à la suspension de l’exécution du permis de démolition doit être rejetée.
Sur les frais au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Leu-la-Forêt qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par l’association France Nature Environnement Val-d’Oise et autres au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants la somme demandée par la commune de Saint-Leu-la-Forêt au même titre.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par l’association France Nature Environnement Val-d’Oise et autres est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Leu-la-Forêt au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association France Nature Environnement Val-d’Oise, première dénommée et à la commune de Saint-Leu-la-Forêt.
Fait, à Cergy, le 19 juillet 2024.
Le juge des référés,
signé
L. Buisson
La République mande et ordonne au préfet du Val d’Oise, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2409580
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