Article L443-6 du Code du travail
Article L443-5
Article L443-7
Entrée en vigueur le 31 décembre 2006
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

NOTA


Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.

La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.

Commentaires8

1Qu’est-ce qu’un actionnaire ?
www.l-expert-comptable.com · 4 janvier 2018

L'article L225-138-1 du Code de Commerce1 ainsi que l'article L443-6 du Code du Travail encadrent ces pratiques. > En savoir plus sur la libération du capital. […] L'actionnaire qui investit durablement dans une entreprise. […] à propos Cet article a été rédigé par le cabinet d'expertise comptable en ligne L-Expert-comptable.com. […]

 Lire la suite…

2Les salariés intéressés dans leur entreprise
Blog de Gérard Picovschi · 10 janvier 2007

Celui-ci a déclaré deux articles du projet de loi contraires à la Constitution. […] C'est le premier article de la loi qui crée le dividende du travail. […] « Afin de favoriser le développement de la participation et de l'actionnariat salarié, est créé un dividende du travail reposant : – sur le supplément d'intéressement ou de participation, versé en application de l'article L. 444-12 du code du travail ; […] dans les conditions et selon les modalités visées au second alinéa de l'article L. 443-2 du code du travail et à l'article 163 A du code général des impôts ; […] – sur l'existence d'une formule dérogatoire de participation, conformément aux dispositions de l'article L. 442-6 du code

 Lire la suite…

3Les objectifs de l'épargne salarialeAccès limité
Le Moniteur · 21 juillet 2005
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions9

1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 28 novembre 2000, 98-20.700, InéditRejet

[…] 4 / qu'un salarié ne peut à la fois acquérir des valeurs mobilières grâce aux sommes qu'il détient au titre de la participation aux résultats puis, tout en conservant ses valeurs mobilières, se faire rembourser sa participation ; qu'en l'espèce, en laissant à M me Z… la propriété des « valeurs mobilières » acquises grâce aux sommes lui revenant au titre de la participation aux résultats et en condamnant la société SVS à lui rembourser le montant de sa participation, soit 6 641,14 francs, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil, L. 442-5, L. 442-7, L. 442-15, L. 443-3, L. 443-6, R. 442-17 et R. 442-28 du Code du travail, 52 de la loi du 24 juillet 1867 et 7 de la loi du 10 septembre 1947 ;

 Lire la suite…

2Tribunal administratif de Paris, 26 juin 2012, n° 1107852

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 443-1 du code du travail : « Le plan d'épargne d'entreprise est un système d'épargne collectif ouvrant aux salariés de l'entreprise la faculté de participer, avec l'aide de celle-ci, […] Le prix de cession doit être ainsi déterminé à chaque exercice sous le contrôle du commissaire aux comptes (…) » ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 443-6 du code du travail : « Sauf dans les cas énumérés par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 442-7, les actions ou parts acquises pour le compte des salariés et des anciens salariés leur sont délivrées à l'expiration d'un délai minimum de cinq ans courant à compter de la date d'acquisition des titres. […]

 Lire la suite…

3Tribunal administratif de Paris, 8 décembre 2014, n° 1315063Rejet

[…] 6. Considérant, enfin, qu'en vertu de l'article L. 443-1 du code du travail, alors applicable, […] avec l'aide de celle-ci, à la constitution d'un portefeuille de valeurs mobilières ; que l'article L. 443-6 de ce code disposait que : « Sauf dans les cas énumérés par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 442-7, […] le délai d'indisponibilité prescrit par l'article L. 443-6 du code du travail n'avait pas été respecté ; que les requérants ne sauraient pas davantage se prévaloir des dispositions de l'article R. 443-2 du code du travail, lesquelles sont sans incidence sur la solution du présent litige ;

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).