Entrée en vigueur le 31 décembre 2006
Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15
Modifié par : Loi n°2006-1770 du 30 décembre 2006 - art. 34 () JORF 31 décembre 2006
Modifié par : Loi n°2006-1770 du 30 décembre 2006 - art. 43 () JORF 31 décembre 2006
Modifié par : Loi n°2006-1770 du 30 décembre 2006 - art. 16 () JORF 31 décembre 2006
Ce délai ne s'applique pas si la liquidation des avoirs acquis dans le cadre du plan d'épargne d'entreprise sert à lever des options consenties dans les conditions prévues à l'article L. 225-177 ou à l'article L. 225-179 du code de commerce. Les actions ainsi souscrites ou achetées doivent être versées dans le plan d'épargne et ne sont disponibles qu'à l'expiration d'un délai minimum de cinq ans à compter de ce versement. Toutefois, les actions peuvent être apportées à une société ou à un fonds commun de placement dont l'actif est exclusivement composé de titres de capital ou donnant accès au capital émis par l'entreprise ou par une entreprise du même groupe au sens du second alinéa de l'article L. 444-3. Le délai de cinq ans mentionné au présent alinéa reste applicable, pour la durée restant à courir à la date de l'apport, aux actions ou parts reçues en contrepartie de l'apport.
Les actions gratuites attribuées aux salariés dans les conditions prévues aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-3 du code de commerce sans préjudice des dispositions particulières prévues par le présent alinéa peuvent être versées, à l'expiration de la période d'acquisition mentionnée au cinquième alinéa du I de l'article L. 225-197-1 du même code, sur un plan d'épargne d'entreprise prévu à l'article L. 443-1 du présent code, dans la limite d'un montant égal à 7,5 % du plafond annuel de la sécurité sociale par adhérent, sous réserve d'une attribution à l'ensemble des salariés de l'entreprise. La répartition des actions entre les salariés fait l'objet d'un accord d'entreprise. A défaut d'accord, elle fait l'objet d'une décision du conseil d'administration, du directoire ou du chef d'entreprise. La répartition peut être uniforme, proportionnelle à la durée de présence dans l'entreprise au cours de l'exercice ou proportionnelle aux salaires ou retenir conjointement ces différents critères. Ces actions gratuites ne sont disponibles qu'à l'expiration d'un délai minimum de cinq ans à compter de leur versement sur le plan. Les dispositions des articles L. 225-197-4 et L. 225-197-5 du code de commerce sont applicables.
Celui-ci a déclaré deux articles du projet de loi contraires à la Constitution. […] C'est le premier article de la loi qui crée le dividende du travail. […] « Afin de favoriser le développement de la participation et de l'actionnariat salarié, est créé un dividende du travail reposant : – sur le supplément d'intéressement ou de participation, versé en application de l'article L. 444-12 du code du travail ; […] dans les conditions et selon les modalités visées au second alinéa de l'article L. 443-2 du code du travail et à l'article 163 A du code général des impôts ; […] – sur l'existence d'une formule dérogatoire de participation, conformément aux dispositions de l'article L. 442-6 du code
Lire la suite…[…] 4 / qu'un salarié ne peut à la fois acquérir des valeurs mobilières grâce aux sommes qu'il détient au titre de la participation aux résultats puis, tout en conservant ses valeurs mobilières, se faire rembourser sa participation ; qu'en l'espèce, en laissant à M me Z… la propriété des « valeurs mobilières » acquises grâce aux sommes lui revenant au titre de la participation aux résultats et en condamnant la société SVS à lui rembourser le montant de sa participation, soit 6 641,14 francs, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil, L. 442-5, L. 442-7, L. 442-15, L. 443-3, L. 443-6, R. 442-17 et R. 442-28 du Code du travail, 52 de la loi du 24 juillet 1867 et 7 de la loi du 10 septembre 1947 ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 443-1 du code du travail : « Le plan d'épargne d'entreprise est un système d'épargne collectif ouvrant aux salariés de l'entreprise la faculté de participer, avec l'aide de celle-ci, […] Le prix de cession doit être ainsi déterminé à chaque exercice sous le contrôle du commissaire aux comptes (…) » ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 443-6 du code du travail : « Sauf dans les cas énumérés par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 442-7, les actions ou parts acquises pour le compte des salariés et des anciens salariés leur sont délivrées à l'expiration d'un délai minimum de cinq ans courant à compter de la date d'acquisition des titres. […]
[…] 6. Considérant, enfin, qu'en vertu de l'article L. 443-1 du code du travail, alors applicable, […] avec l'aide de celle-ci, à la constitution d'un portefeuille de valeurs mobilières ; que l'article L. 443-6 de ce code disposait que : « Sauf dans les cas énumérés par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 442-7, […] le délai d'indisponibilité prescrit par l'article L. 443-6 du code du travail n'avait pas été respecté ; que les requérants ne sauraient pas davantage se prévaloir des dispositions de l'article R. 443-2 du code du travail, lesquelles sont sans incidence sur la solution du présent litige ;
L'article L225-138-1 du Code de Commerce1 ainsi que l'article L443-6 du Code du Travail encadrent ces pratiques. > En savoir plus sur la libération du capital. […] L'actionnaire qui investit durablement dans une entreprise. […] à propos Cet article a été rédigé par le cabinet d'expertise comptable en ligne L-Expert-comptable.com. […]
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