Code du travail / Partie législative ancienne / Livre IV : Les groupements professionnels, la représentation des salariés, l'intéressement, la participation et les plans d'épargne salariale / Titre IV : Intéressement, participation et plans d'épargne salariale / Chapitre III : Plans d'épargne salariale
Article L443-7 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 2006
Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15
Modifié par : Loi n°2006-1770 du 30 décembre 2006 - art. 19 () JORF 31 décembre 2006
Modifié par : Loi n°2006-1770 du 30 décembre 2006 - art. 16 () JORF 31 décembre 2006
Dans le cas des plans prévus à l'article L. 443-1, l'entreprise peut majorer ces sommes à concurrence du montant consacré par le salarié ou personne mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 443-1 à l'acquisition d'actions ou de certificats d'investissement émis par l'entreprise ou par une entreprise liée à celle-ci au sens de l'article L. 225-180 du code de commerce, sans que cette majoration puisse excéder 80 %.
La modulation éventuelle des sommes versées par l'entreprise ne saurait résulter que de l'application de règles à caractère général, qui ne peuvent, en outre, en aucun cas avoir pour effet de rendre le rapport entre le versement de l'entreprise et celui du salarié ou de la personne visée au troisième alinéa de l'article L. 443-1 croissant avec la rémunération de ce dernier.
Les sommes versées par l'entreprise ne peuvent se substituer à aucun des éléments de rémunération, au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, en vigueur dans l'entreprise au moment de la mise en place d'un plan mentionné au présent article ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales ou contractuelles. Toutefois, cette règle ne peut avoir pour effet de remettre en cause les exonérations fiscales et sociales prévues à l'article L. 443-8, dès lors qu'un délai de douze mois s'est écoulé entre le dernier versement de l'élément de rémunération en tout ou partie supprimé et la date de mise en place du plan.
Commentaires • 18
[…] relative à l'épargne salariale, a introduit dans le Code du travail la disposition suivante : « La modulation éventuelle des sommes versées par l'entreprise ne saurait résulter que de l'application de règles à caractère général, […] en aucun cas avoir pour effet de rendre le rapport entre le versement de l'entreprise et celui du salarié […] croissant avec la rémunération de ce dernier » (C. trav., art. […] L. 443-7, […] le plan d'épargne d'entreprise signé en mars 2000 « conforme aux dispositions législatives en vigueur lors de sa conclusion, ne pouvait être contesté au regard des dispositions postérieures de l'article L. 3332-12 du Code du travail issues de la loi nº 2001-152 du 19 février 2001, […]
Lire la suite…Décisions • 28
[…] Considérant que pour voir infirmer la décision qui l'a condamnée à payer un rappel d'augmentation sur la base 80€ par mois, Altran Technologies soutient qu'elle a complété, conformément aux dispositions de l'article 4.3 du règlement du PEE mis en place dans l'entreprise, le versement mensuel fait par M. X par un abondement mensuel de 80 € soit une somme égale à trois fois le versement du salarié ; qu'elle a ainsi respecté ses obligations au regard des dispositions du Plan et de l'accord des parties et que l'article L 443-7 du code du travail ne prévoit pas d'interdiction s'agissant du remplacement, par de l'abondement, […]
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[…] — dit d'application immédiate les dispositions de l'article L 443-7 du Code du travail telles que résultant de la loi n°2001-152 du 19 février 2001 et dit que l'accord du 2 mars 2000 sur l'épargne salariale de la société LABORATOIRES 3M F devenue 3M FRANCE était contraire à ces dispositions,
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3. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 23 mars 2000, 98-20.398, Publié au bulletin
[…] Vu l'article 1315 du Code civil, ensemble l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale et les articles 22, 27 et 28 de l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 remplacés par les articles L. 443-1, L. 443-7 et L. 443-8 du Code du travail, applicables aux versements réalisés à partir du 1 er janvier 1994 ;
Lire la suite…- Système de l'ordonnance du 21 octobre 1986·
- Ordonnance du 21 octobre 1986·
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