Entrée en vigueur le 31 décembre 2006
Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15
Modifié par : Loi n°2006-1770 du 30 décembre 2006 - art. 16 () JORF 31 décembre 2006
Modifié par : Loi n°2006-1770 du 30 décembre 2006 - art. 19 () JORF 31 décembre 2006
Dans le cas des plans prévus à l'article L. 443-1, l'entreprise peut majorer ces sommes à concurrence du montant consacré par le salarié ou personne mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 443-1 à l'acquisition d'actions ou de certificats d'investissement émis par l'entreprise ou par une entreprise liée à celle-ci au sens de l'article L. 225-180 du code de commerce, sans que cette majoration puisse excéder 80 %.
La modulation éventuelle des sommes versées par l'entreprise ne saurait résulter que de l'application de règles à caractère général, qui ne peuvent, en outre, en aucun cas avoir pour effet de rendre le rapport entre le versement de l'entreprise et celui du salarié ou de la personne visée au troisième alinéa de l'article L. 443-1 croissant avec la rémunération de ce dernier.
Les sommes versées par l'entreprise ne peuvent se substituer à aucun des éléments de rémunération, au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, en vigueur dans l'entreprise au moment de la mise en place d'un plan mentionné au présent article ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales ou contractuelles. Toutefois, cette règle ne peut avoir pour effet de remettre en cause les exonérations fiscales et sociales prévues à l'article L. 443-8, dès lors qu'un délai de douze mois s'est écoulé entre le dernier versement de l'élément de rémunération en tout ou partie supprimé et la date de mise en place du plan.
[…] relative à l'épargne salariale, a introduit dans le Code du travail la disposition suivante : « La modulation éventuelle des sommes versées par l'entreprise ne saurait résulter que de l'application de règles à caractère général, […] en outre, en aucun cas avoir pour effet de rendre le rapport entre le versement de l'entreprise et celui du salarié […] croissant avec la rémunération de ce dernier » (C. trav., art. L. 443-7, […] art. L. 3332-12). […] Pour eux, le législateur n'avait pas entendu réserver l'application de cet article aux salariés pouvant bénéficier du dispositif de l'épargne salariale en application d'accords conclus postérieurement à la date d'entrée en vigueur de la loi en question. […]
Lire la suite…[…] Attendu que par dérogation à ces dispositions, en application de l'article L443-8 du code du travail devenu L3332-27 les sommes allouées au salarié à titre d'abondement d'un plan épargne entreprise dans le respect des règles qui le régissent, sont exonérées de cotisations sociales ; […] Attendu qu'en application de l'article L443-7 du code du travail, résultant de la loi du 18 février 2001, les sommes versées annuellement par une ou plusieurs entreprises pour un salarié sont limitées au triple de la contribution du salarié (laquelle est également limitée) et à 2300€ par an et par salarié ;
[…] — que, pour l'application de la pénalité prévue à l'article 1729 du code général des impôts, […] en méconnaissance de l'instruction 4 N-1-07 n° 83 ; […] 7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 443-1 du code du travail dans sa rédaction alors en vigueur : « Le plan d'épargne d'entreprise est un système d'épargne collectif ouvrant aux salariés de l'entreprise la faculté de participer, avec l'aide de celle-ci, […] qu'enfin l'article L. 443-7 du code du travail dans sa rédaction applicable aux années en litige dispose : « (…) Les sommes versées par l'entreprise ne peuvent se substituer à aucun des éléments de rémunération, au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 163 bis B du code général des impôts : I. […] constitué conformément aux dispositions du chapitre III du titre IV du livre IV du code du travail [Voir les articles L. 443-1 à L. 443-9 du code du travail alors applicables], […] qu'aux termes de l'article L. 443-2 du code du travail lors applicable : Les versements annuels d'un salarié à un plan d'épargne entreprise ne peuvent excéder un quart de sa rémunération annuelle… et qu'aux termes de l'article R. 443-2 du même code : Un plan d'épargne d'entreprise peut offrir plusieurs formules de placement. Excepté pour les versements qui ont bénéficié d'un abondement majoré dans les conditions prévues à l'article L. 443-7, […]