Entrée en vigueur le 10 décembre 2004
Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15
Modifié par : Loi n°2004-1343 du 9 décembre 2004 - art. 58 () JORF 10 décembre 2004
Lorsqu'un organisme se substitue habituellement aux obligations légales de l'employeur, il peut être mis en cause aux côtés de celui-ci, en cas de litige entre l'employeur et les salariés qu'il emploie.
Les litiges relatifs aux licenciements ainsi qu'aux ruptures du contrat de travail intervenues dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 321-6 relèvent de la compétence des conseils de prud'hommes. Les dispositions de l'article L. 122-14-3 sont applicables à l'ensemble de ces litiges ; les indemnités prévues à l'article L. 122-14-4 le sont également, sous réserve des dispositions de l'article L. 122-14-5.
Leur mission comme conciliateurs et comme juges s'applique également aux différends nés entre salariés à l'occasion du travail.
Néanmoins, ils ne peuvent connaître les litiges dont la connaissance est attribuée à une autre juridiction par la loi et notamment par le code de la sécurité sociale ou par le code rural pour ce qui concerne la mutualité sociale agricole et les accidents du travail, ou par le code du travail maritime.
Les conseils de prud'hommes sont seuls compétents, quel que soit le chiffre de la demande, pour connaître des différends visés au présent article. Toute convention dérogatoire est réputée non écrite. Le taux de compétence en dernier ressort des conseils de prud'hommes est fixé par décret.
Les personnels des services publics lorsqu'ils sont employés dans les conditions du droit privé relèvent de la compétence des conseils de prud'hommes.
Il énumère ensuite les exceptions à cette règle. 4 Sont ainsi exonérées : a) les indemnités de départ volontaire en retraite prévues au premier alinéa de l'article L. 122-14-13 du code du travail, dans la limite de 3 050 € (22° de l'article 81 du CGI) 3 ; b) les indemnités de licenciement ou de départ volontaire versées dans le cadre d'un plan social ; c) les indemnités mentionnées à l'article L. 122-14-4 du code du travail. […] En revanche, […] devant la juridiction du travail, la transaction occupe une place particulière dès lors que la conciliation constitue une phase légale obligatoire préalable à l'accès à la formation de jugement (article L. 1411-1, ancien L. 511-1, du code du travail).
Lire la suite…Les dispositions de l'article L.511-1 alinéa 3 ajouté au code du travail par la loi du 18 janvier 1979 sont applicables dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle [sol. impl.]. […] Vu le code du travail et notamment ses articles l. 511-1 et l. 321-9 ; vu le decret du 24 avril 1920 et la loi du 16 fevrier 1921 ; vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; vu la loi du 30 decembre 1977 ;
[…] DECISION I – SUR LA COMPETENCE DU PRESENT TRIBUNAL : 1 – à l'égard des demandes formées à l'encontre de la société OPEN SOURCE SERVICES : L'article L 716-3 du Code de la Propriété Intellectuelle dispose que les actions civiles relatives aux marques sont portés devant les tribunaux de grande instance ainsi que les actions mettant en jeu à la fois une question de marque et une question de dessin ou de modèle ou de concurrence déloyale connexe. […] R : L'article L 511-1 du code du travail dispose que les conseils de prud'hommes sont seuls compétents pour connaître des litiges individuels nés à l'occasion du contrat de travail Par ailleurs, […]
[…] Après une première version en date du 4 avril 2006, Monsieur B lui a transmis une seconde version du certificat de travail en date du 10 août 2007 dont elle estime qu'elle n'est pas conforme à l'article L 122-16 du code du travail et dont elle lui a demandé la correction en vain. […] — “date retenue par la cour d'appel de Paris – chambre sociale- (arrêt n°1 du 16 mars 2006 RG n°04/33453)”. Monsieur B en premier lieu conteste la compétence de cette juridiction pour apprécier le contenu d'un certificat de travail, cette matière relevant de la compétence du conseil des Prud'Hommes, conformément à l'article L 511-1 du code du travail. […]
Les articles ci-après de la présente annexe modifient ou complètent les articles correspondants de la convention collective nationale du 13 février 1969. Les articles de ladite convention non repris dans la présente annexe sont applicables aux cadres. (1) Dispositions étendues sans préjudice de l'application des articles L. 511-1 à L. 511-2 du code du travail. […] Toutefois les intéressés auront une priorité absolue de rengagement dans un emploi similaire durant les deux années suivant leur licenciement (1). (1) Paragraphe étendu sous réserve de l'application des articles L. 122.32.1 et suivants du code du travail (arrêté du 18 juin 1985, art. 1er). […]
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