Annulation 1 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 1er févr. 2024, n° 2310406 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2310406 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 octobre et le 4 décembre 2023, Mme A B, représentée par Me Gonand, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 décembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour qu’elle sollicite dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 200 euros à son avocat, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la requête n’est pas tardive dès lors que le délai de recours ne pouvait lui être opposé en raison de la notification erronée de l’arrêté en litige à une adresse inexacte ;
— le signataire de l’arrêté n’était pas compétent ;
— le préfet a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le préfet a également méconnu l’intérêt supérieur de son deuxième enfant en méconnaissance de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors qu’elle a été présentée tardivement ;
— les moyens invoqués par Mme C ne sont pas fondés.
Par une décision du 20 octobre 2023, Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gonneau,
— et les observations de Me Gonand pour Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante comorienne, a sollicité le 1er octobre 2021 son admission au séjour sur le fondement de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 29 décembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande et l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Mme B demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet :
2. Si le préfet des Bouches-du-Rhône fait valoir que la requête est tardive dès lors que l’arrêté attaqué a été reçu à la dernière adresse indiquée par la requérante et est retourné au service portant la mention « pli avisé non réclamé », Mme B fait toutefois valoir qu’elle a signalé son changement d’adresse, cette nouvelle adresse étant d’ailleurs portée sur le récépissé de demande de titre de séjour établi le 21 novembre 2022. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône ait régulièrement notifié l’arrêté du 29 décembre 2022 à la dernière adresse connue de la requérante. Dès lors, la fin de non-recevoir invoquée en défense ne peut qu’être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. Mme B, ressortissante comorienne âgée de trente-neuf ans, qui justifie être entrée en France à la fin de l’année 2016 et y résider habituellement depuis lors, démontre l’existence d’une communauté de vie depuis le mois de janvier 2020 avec un ressortissant de même nationalité, titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 21 novembre 2031, avec lequel elle a eu un enfant né le 25 juin 2020 à Marseille. Dans ces conditions, au regard de la durée de séjour en France et des attaches familiales de la requérante et en dépit d’une absence d’insertion socio-professionnelle, Mme B est fondée à se prévaloir de ce que le préfet a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 29 décembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de titre de séjour de Mme B doit être annulé. Par voie de conséquence, la décision l’obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination de cette mesure d’éloignement doivent également être annulées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, et en l’absence de changement dans les circonstances de droit et de fait intervenu depuis l’édiction de l’arrêté du 29 décembre 2022, l’exécution du présent jugement implique nécessairement la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » à Mme B. Dès lors, il y a lieu d’y enjoindre le préfet des Bouches-du-Rhône, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de justice :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Gonand, avocat de Mme B, bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 000 euros à Me Gonand au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 29 décembre 2022 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » à Mme B dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Sous réserve que Me Gonand renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera une somme de 1 000 euros à Me Benjamin Gonand, avocat de Mme B, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Benjamin Gonand et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 11 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président,
M. Peyrot, premier conseiller,
Mme Delzangles, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2024.
L’assesseur le plus ancien,
signé
P. PeyrotLe président-rapporteur,
signé
P-Y. Gonneau
La greffière,
signé
A. Martinez
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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