Rejet 31 janvier 2024
Rejet 14 octobre 2024
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2e ch., 31 janv. 2024, n° 2206324 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2206324 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrés le 2 décembre 2022, et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 27 avril et 20 décembre 2023, ce dernier n’ayant pas été communiqué, Mme J H, M. B AA, M. et Mme C et K T, M. L G, M. et Mme O et Y P, M. A E, Mme R U, Mme R V, M. F AE, Mme X Q, Mme S W, épouse N, M. et Mme AB et AC AF, M. I D, M. et Mme M et Z AD, représentés par Me Ducourau, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 juin 2022 par lequel le maire de la commune de Talence a délivré un permis de construire pour une opération mixte de construction d’une résidence sénior et d’un immeuble d’habitation et de bureaux à la SNC Vinci Immobilier Grand Ouest, ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Talence la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— le permis de construire est entaché d’incompétence ;
— la société pétitionnaire a commis une fraude dès lors que la résidence sénior relève de la destination « Habitation » ;
— le projet méconnaît l’article 1.3.3.2. du règlement de la zone UM10 du plan local d’urbanisme de Bordeaux Métropole ;
— il méconnaît l’article 1.3.3.3. du règlement de la zone UM10 du plan local d’urbanisme de Bordeaux Métropole ;
— il méconnaît l’article 1.3.3.3. du règlement de la zone UM10 du plan local d’urbanisme de Bordeaux Métropole ;
— il méconnaît l’article 1.4.1. du règlement de la zone UM10 du plan local d’urbanisme de Bordeaux Métropole ;
— il méconnaît l’article 2.4.1.1. du règlement de la zone UM10 du plan local d’urbanisme de Bordeaux Métropole et l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ;
— il méconnaît l’article 3.2.3. du règlement de la zone UM10 du plan local d’urbanisme de Bordeaux Métropole.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2023, la commune de Talence, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 16 janvier 2023 et le 4 décembre 2023, ce dernier n’ayant pas été communiqué, la SNC Vinci Immobilier Grand Ouest, représentée par Me Cornille, conclut au rejet de la requête et à ce que les requérants soient condamnés in solidum à la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable à défaut d’intérêt pour agir des requérants ;
— aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par un courrier du 21 décembre 2023, les parties ont été informées que le tribunal était susceptible de faire application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et de surseoir à statuer sur la requête dans l’attente de l’intervention d’une éventuelle mesure de régularisation susceptible de remédier à l’illégalité entachant le permis de construire en litige tirée de la méconnaissance de l’article 3.2.3. du règlement de la zone UM10 du plan local d’urbanisme de Bordeaux Métropole relatif aux « Bande d’accès ou servitude de passage ».
Deux lettres d’observation ont été enregistrées par les requérants le 21 décembre 2023 et le 10 janvier 2024 et communiquées.
Une lettre d’observations a été enregistrée le 29 décembre 2023 par la commune de Talence et communiquée.
Une lettre d’observations a été enregistrée le 29 décembre 2023 par la SNC Vinci Immobilier Grand Ouest et communiquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de construction et de l’habitation ;
— le décret n° 2015-1783 relatif à la partie réglementaire du livre Ier du code de l’urbanisme et à la modernisation du contenu du plan local d’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Frézet, conseiller,
— les conclusions de M. Josserand, rapporteur public,
— les observations de Me Ducourau, représentant les requérants,
— les observations de Me Eizaga, représentant la société Vinci Immobilier.
Une note en délibéré présentée par Mme H et autres a été enregistrée le 30 janvier 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Le 9 novembre 2021, la société Vinci Immobilier Grand Ouest a déposé une demande de permis de construire pour une opération mixte de construction d’une résidence sénior et d’un immeuble d’habitation et de bureaux sur un terrain situé 13 rue I Noailles, sur la parcelle cadastrée section 522 AL n° 186. Par un arrêté du 22 juin 2022, le maire de la commune de Talence a délivré le permis de construire sollicité, sous réserve du respect de certaines prescriptions. Par un courrier du 8 août 2022, reçu en mairie le 10 août suivant, Mme J H, M. B AA, M. et Mme C et K T, M. L G, M. et Mme O et Y P, M. A E, Mme R U, Mme R V, M. F AE, Mme X Q, Mme S W, épouse N, M. et Mme AB et AC AF, M. I D, M. et Mme M et Z AD ont exercé un recours gracieux contre cet arrêté, qui a fait l’objet d’une décision explicite de rejet le 30 août 2022. Par la présente requête, ils demandent l’annulation de ces décisions.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la société Vinci Immobilier tirée du défaut d’intérêt pour agir des requérants :
2. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. () ». Aux termes de l’article L. 600-1-3 du même code : « Sauf pour le requérant à justifier de circonstances particulières, l’intérêt pour agir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager s’apprécie à la date d’affichage en mairie de la demande du pétitionnaire. ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
4. Il ressort des pièces du dossier que les propriétaires des parcelles cadastrées section AL n° 145 et 204 sont voisins immédiats du projet. Pour les autres, quand bien les parcelles ne sont contiguës au terrain d’assiette du projet, ils auront une vue directe sur le projet, qui consiste en la réalisation de deux bâtiments en R+4 d’une hauteur de 18 mètres, et dont ils ne sont séparés que par des terrains bâtis d’une maison individuelle de plain-pied ou en R+1. En raison de ses caractéristiques, le projet va nécessairement et directement affecter les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien que détiennent les requérants, de sorte que la fin de non-recevoir doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints () ». Aux termes de l’article L. 2131-1 du même code : « I.- Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’ils ont été portés à la connaissance des intéressés dans les conditions prévues au présent article et, pour les actes mentionnés à l’article L. 2131-2, qu’il a été procédé à la transmission au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement prévue par cet article. () ».
6. Par un arrêté du 31 janvier 2022, régulièrement transmis à l’autorité préfectorale le 1er février 2022, le maire de la commune de Talence a consenti à M. Guillaume Hanotin, conseiller municipal, une délégation à l’effet de signer notamment toutes les décisions relevant du code de l’urbanisme. Par ailleurs, la commune a versé au dossier un certificat de publication, dont les mentions ne sont pas contestées, attestant de l’affichage de cette délégation en mairie durant deux mois ainsi que de sa publication au recueil des actes administratifs de la commune du premier trimestre 2022. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire du permis de construire du 22 juillet 2022 doit être écarté.
7. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article 12 du décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015 relatif à la partie réglementaire du livre Ier du code de l’urbanisme et à la modernisation du contenu du plan local d’urbanisme : « () / VI. – Les dispositions des articles R. 123-1 à R. 123-14 du code de l’urbanisme dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2015 restent applicables aux plans locaux d’urbanisme dont l’élaboration, la révision, la modification ou la mise en compatibilité a été engagée avant le 1er janvier 2016. Toutefois, dans les cas d’une élaboration ou d’une révision prescrite sur le fondement du I de l’article L. 123-13 en vigueur avant le 31 décembre 2015, le conseil communautaire ou le conseil municipal peut décider que sera applicable au document l’ensemble des articles R. 151-1 à R. 151-55 du code de l’urbanisme dans leur rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2016, par une délibération expresse qui intervient au plus tard lorsque le projet est arrêté. () ». Aux termes de l’article R. 123-9 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable aux plans locaux d’urbanisme approuvés avant le 1er janvier 2016 : « () / Les règles édictées dans le présent article peuvent être différentes, dans une même zone, selon que les constructions sont destinées à l’habitation, à l’hébergement hôtelier, aux bureaux, au commerce, à l’artisanat, à l’industrie, à l’exploitation agricole ou forestière ou à la fonction d’entrepôt. En outre, des règles particulières peuvent être applicables aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. () ».
8. D’autre part, aux termes de l’article 1.1. « Destination des constructions » du règlement de la zone UM 10 du plan local d’urbanisme de Bordeaux Métropole : " () / Définitions : () / – Habitation : / Cette destination comprend tous les logements, notamment les logements liés et nécessaires au bon fonctionnement des entreprises agricoles, forestières, artisanales, industrielles ou commerciales. Relèvent également de l’habitation, les chambres d’hôtes, les locaux ou aménagements annexes à l’habitation tels que piscine, garage, abri de jardin / – Hébergement hôtelier : / Cette destination comprend tout mode d’hébergement relevant de l’application du livre III du Code du tourisme, notamment les établissements commerciaux d’hébergement classés de type hôtel et résidence de tourisme, les gîtes, les établissements hôteliers de plein air de type campings et parc résidentiel de loisirs. Sont aussi concernées les fermes auberges, salles de réception, etc. / Relèvent également de cette destination les résidences services dès lors que les critères suivants sont exhaustivement et cumulativement respectés : / – un hébergement à caractère temporaire, / – un minimum d’espaces communs propres aux hôtels non laissés à la libre disposition de ses occupants (restauration, blanchisserie, accueil). / A défaut du respect de l’ensemble de ces critères, ces résidences sont rattachées à la destination d’habitation. () – Services publics ou d’intérêt collectif : / Cette destination comprend les constructions, aménagements et installations, publics ou privés, destinés à accueillir des fonctions d’intérêt général et à répondre à un besoin collectif, notamment dans la gestion et l’entretien des milieux naturels, dans les domaines administratifs, hospitaliers, sanitaires (cabinets médicaux, maisons médicales et regroupements de professionnels de la santé), sociaux, culturels (salles de spectacles, cinémas hors complexes cinématographiques), sportifs, récréatifs et de loisirs, cultuels, judiciaires et pénitenciers, de la défense, des secours et de la sécurité, de l’enseignement et de la recherche, de l’accueil de l’enfance et de la petite enfance. / Elle concerne également : / – les locaux destinés à héberger des entreprises dans le cadre d’une politique de soutien à l’emploi (pépinières, incubateurs) ; / – les locaux d’hébergement relevant du code de la construction et de l’habitation (hébergements et logements temporaires pour les personnes et ménages en difficultés : maisons relais, hébergements d’urgence) ; () ".
9. Les requérants font valoir que la résidence sénior prévue par le projet en litige relève de la destination « Habitation » conformément à l’article R. 151-27 du code de l’urbanisme et entre dans la sous-destination « hébergement » au sens de l’article R. 151-28 du même code. Toutefois, en vertu de l’article 12 du décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015, les articles R. 151-27 et R. 151-28 du code de l’urbanisme issus de ce décret, relatifs aux destinations et sous-destinations des constructions que le règlement d’un plan local d’urbanisme peut prendre en compte, ne s’appliquent qu’aux plans locaux d’urbanisme dont la procédure d’élaboration et de révision a été prescrite après le 1er janvier 2016. Le plan local d’urbanisme de Bordeaux Métropole, approuvé le 1er juillet 2006 et qui a fait l’objet de plusieurs modifications et d’une révision dont le projet a été arrêté par délibération du 10 juillet 2015, n’est donc pas soumis aux catégories de destinations et sous-destinations fixées par les articles R. 151-27 et R. 151-28 du code de l’urbanisme.
10. Par ailleurs, en vertu des articles L. 631-13, L. 631-15, L. 631-16 et D. 631-27 du code de la construction et de l’habitation, une résidence services permet à ses occupants de bénéficier de services spécifiques non individualisables, précisés dans le contrat de location notamment lorsque le gérant de ces services est également le bailleur, et qui sont l’accueil personnalisé et permanent des résidents et de leurs visiteurs, la mise à disposition d’un personnel spécifique attaché à la résidence, le cas échéant complétée par des moyens techniques, permettant d’assurer une veille continue quant à la sécurité des personnes et à la surveillance des biens, et le libre accès aux espaces de convivialité et aux jardins aménagés. Les occupants peuvent en outre souscrire des services spécifiques individualisables auprès de prestataires. Ainsi, la résidence service litigieuse, qui a vocation à accueillir de façon pérenne des personnes âgées, ne remplit pas l’une des conditions de la destination « Hébergement hôtelier » posées par le plan local d’urbanisme, et doit par suite relever de la catégorie « Habitation ». Néanmoins, bien que relevant de la destination « Habitation », une telle résidence, uniquement destinée à des personnes âgées et assurant des services communs destinés à répondre aux besoins de cette catégorie de population, ne relève pas d’une vocation de logement au sens des dispositions précitées du document d’urbanisme et ne peut donc revêtir une telle qualification. Si c’est donc à tort que la société pétitionnaire a assimilé la construction de résidence sénior à une activité d’hébergement hôtelier au sens du plan local d’urbanisme, il n’est pas démontré que cette erreur soit constitutive d’une fraude ni qu’elle ait eu une influence sur l’appréciation portée par le service instructeur, au regard des règles d’urbanisme applicables. Le moyen doit donc être écarté.
11. En troisième lieu, aux termes de l’article 1.3.3.2. du règlement de la zone UM10 du plan local d’urbanisme de Bordeaux Métropole : « Dans les secteurs de diversité sociale repérés au plan de zonage au 1/5000°, toute opération ou aménagement doit comporter une part de surface de plancher destinée à du logement locatif social financé par un prêt aidé de l’Etat et / ou à de l’accession sociale. / Ainsi, toute opération ou aménagement soumis à autorisation générant après travaux ou changement de destination au moins 2 000 m² de surface de plancher destinée à l’habitation est concernée. La part doit alors être supérieure ou égale au pourcentage fixé au plan de zonage. Ce pourcentage s’applique à la surface de plancher après travaux destinée à l’habitation. ».
12. Il ressort des pièces du dossier que si la surface de plancher du projet fait plus de 2 000 m2, de sorte que les dispositions précitées lui sont opposables, la résidence sénior relève, ainsi qu’il a été dit au point 10, de la destination « Habitation » au sens du document d’urbanisme, mais ne relève pas d’une vocation de logement. Ainsi, les dispositions citées au point précédent, qui ne prévoient l’application d’un pourcentage au logement locatif social que pour les logements, n’a vocation à s’appliquer qu’au bâtiment de 27 logements collectifs. Or celui-ci, avec huit appartements destinés à l’accession sociale à la propriété, respecte le taux imposé par l’article 1.3.3.2. du règlement de la zone UM10 du plan local d’urbanisme de Bordeaux Métropole, de sorte que le moyen tiré de sa méconnaissance doit être écarté.
13. En quatrième lieu, aux termes de l’article 1.3.3.3. du règlement de la zone UM 10 du plan local d’urbanisme de Bordeaux métropole : « Dans les secteurs de taille de logement (STL) repérés au plan de zonage, les prescriptions portées dans la »liste des dispositions en faveur de la diversité de l’habitat« doivent être respectées. ». Aux termes du Chapitre 2 de la liste des dispositions en faveur de la diversité de l’habitat, la part minimum de logements de type T3 ou plus sur la secteur STL 2 est de 45%.
14. Les dispositions précitées relatives aux secteurs de taille de logement n’ont vocation à s’appliquer qu’aux logements, de sorte qu’elles sont inopposables à la résidence sénior litigieuse qui, quand bien même elle relève de la destination « Habitation » au sens du document d’urbanisme, ne revêt pas la qualification de logement au sens de ces mêmes dispositions. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que si le terrain d’assiette du projet se situe en secteur « STL 2 », le bâtiment de 27 logements collectifs prévoit 10 logements de type T3, 5 de type T4 et 1 de type T5, conformément aux dispositions citées au point précédent. Le moyen tiré de leur méconnaissance doit donc être écarté.
15. En cinquième lieu, aux termes de l’article 1.4.1.2. du règlement de la zone UM 10 du plan local d’urbanisme de Bordeaux Métropole : « - Règle générale : / Le calcul du nombre de places de stationnement est réalisé au regard des destinations et des normes indiquées au »1.4.1.3. Normes de stationnement« . () / Concernant les destinations où le calcul de l’offre de stationnement ne fait pas l’objet d’une norme chiffrée, le nombre de places doit correspondre aux besoins estimés en prenant en compte le nombre de personnes fréquentant les constructions de manière permanente (personnes travaillant dans les locaux) et occasionnelle (visiteurs, livreurs, clients, etc.), ainsi que les espaces de stationnement nécessaires aux véhicules de service. () / Pour les constructions à destination d’habitation, le nombre minimum de places de stationnement se calcule conformément aux normes indiquées au »1.4.1.3. Normes de stationnement« . Pour chaque secteur la surface de plancher créée doit être divisée par la norme correspondante. () / Pour les constructions de logements locatifs financés avec un prêt aidé de l’État, le nombre de places de stationnement exigé par logement est compris entre 0 et 1. () ». Le tableau de l’article 1.4.1.3. du même règlement prévoit, s’agissant des constructions à destination d’habitation en secteur 3, 1 place minimum pour 65 m2 de surface plancher sans que le nombre minimum de places imposé pour le total de l’opération soit inférieur à 1 place par logement et supérieur à 2 places par logement.
16. En l’espèce, ainsi qu’il a été dit précédemment, la résidence sénior litigieuse relève de la destination « Habitation » au sens du document d’urbanisme mais ne relève pas d’une vocation de logement, de sorte que les dispositions chiffrées invoquées au point précédent sont inopposables s’agissant de ce bâtiment. En outre, il n’est pas allégué qu’en l’absence de normes chiffrées opposables à la résidence sénior, le nombre de places ne corresponde pas aux besoins estimés. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, et en particulier de la notice du dossier de demande de permis de construire, que le hall B, qui correspond au bâtiment à destination de logements, d’une surface de plancher de 1 816 m2, comporte une partie de logements sociaux de 389 m2 et une partie de logements libres de 1427 m2, pour laquelle est prévue 22 places de parking, supérieur au pourcentage imposé par l’article 1.4.1.3. précité. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point 15 doit être écarté.
17. En sixième lieu, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. ». Aux termes de l’article 2.4.1.1 du règlement de la zone UM 10 du plan local d’urbanisme de Bordeaux Métropole : « La situation des constructions, leur architecture, leurs dimensions et leur aspect extérieur doivent être adaptés au caractère et à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. () ». Aux termes de l’article 2.4.1.2 du même règlement : " Dans les secteurs présentant une unité architecturale, la volumétrie et la modénature des nouvelles constructions doivent établir la continuité des éléments ou ménager d’éventuelles transitions, sans remettre en cause le gabarit fixé. / Ainsi, les constructions nouvelles doivent s’intégrer à la séquence de voie dans laquelle elles s’insèrent en tenant compte des caractéristiques des constructions avoisinantes, sur les deux rives de la voie, et notamment : / – de la composition des façades limitrophes ; / – des rythmes horizontaux (corniches, bandeaux soulignant les niveaux etc.) ; / – de la volumétrie des toitures. () ". Ces dispositions ayant le même objet que celles, également invoquées par les requérants, de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et posant des exigences qui ne sont pas moindres, la légalité de la décision attaquée doit être appréciée par rapport aux dispositions du règlement du plan local d’urbanisme de Bordeaux Métropole.
18. Pour rechercher l’existence d’une atteinte à un paysage naturel ou urbain de nature à fonder le refus d’une autorisation d’urbanisme ou les prescriptions spéciales accompagnant sa délivrance, il lui appartient d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel ou urbain sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
19. Il ressort des pièces du dossier que le projet se situe, d’une part, dans la zone UM 10 du plan local d’urbanisme de Bordeaux Métropole, que le règlement décrit comme l’une des centralités anciennes et cœurs historiques et, d’autre part, dans une séquence où la hauteur maximale de façade pouvant comporter un attique au dernier étage est de 15 mètres. Il résulte toutefois des différentes photographies versées au dossier, que le terrain d’assiette côtoie des bâtiments volumineux tels que le Centre Lasers Intenses et Applications, l’ensemble scolaire Notre Dame Sévigné et se trouve à proximité d’un cinéma et de bâtiments en R+5, de sorte que l’environnement proche est dépourvu de toute homogénéité architecturale et ne présente pas d’intérêt particulier, quand bien même quelques maisons individuelles se situeraient à proximité immédiate du projet. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, et en particulier de la notice du dossier de demande de permis de construire, que la volumétrie, la forme et la hauteur du projet font écho aux bâtiments volumineux à proximité côté Est, et que toute une frange végétale plantée suivie des espaces verts du projet permettent d’isoler celui-ci du tissu résidentiel individuel côté Ouest. Le projet est fait de deux teintes, le blanc et la teinte pierre, rappelant ainsi le côté historique et les bâtiments plus récents résidentiels, et de grands linéaires continus de balcons filants blancs en béton peint viennent donner la sensation d’horizontalité au projet et masquer ainsi la hauteur. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point 17 doivent être écartées.
20. En septième lieu, aux termes de l’article 3.2.3. du règlement de la zone UM 10 du plan local d’urbanisme de Bordeaux Métropole : « La bande d’accès et la servitude de passage correspondent à la portion de terrain permettant l’accès à un ou des terrains en second rang, qui ne sont pas desservies directement par une voie ou une emprise publique. () / La constructibilité ou non d’un terrain desservi par une nouvelle bande d’accès ou servitude de passage est portée au plan de zonage. () ». Aux termes de l’article 2.1.2.1. du même règlement : « () / Constitue une emprise publique un espace existant ou à créer ouvert au public et pouvant donner accès directement aux terrains riverains. Ces espaces sont ouverts à la circulation des piétons, des 2 roues et/ou des véhicules motorisés. () ».
21. Il ressort de l’ensemble des pièces du dossier que si la majorité du parking que le projet côtoie est ouvert au public, une partie de celui-ci, d’ailleurs précisément attenante au terrain d’assiette du projet et destinée à en permettre l’accès depuis la rue du Haut Carré Noailles, est délimitée par une clôture et fermée par un portail. Toutefois, il ressort du plan de masse intitulé « PC 02 B2 VRD Plan de réalisation » que la clôture et le portail existants seront supprimés. Par ailleurs, la notice architecturale indique, sans que cela ne soit contredit par les autres pièces du dossier de demande de permis de construire, que l’accès au projet se fera depuis le parking public aérien de la ville, accessible à tous. Dès lors, le parking permettant l’accès au projet répond à la définition donnée par le document d’urbanisme de l’emprise publique, laquelle englobe les espaces à créer ouverts au public. Les requérants ne sont donc pas fondés à soutenir que le projet méconnaît les articles 3.2.3. et 2.1.2.1. du règlement de la zone UM 10 du plan local d’urbanisme de Bordeaux Métropole.
22. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
23. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Talence, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. En revanche il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de requérants une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Talence et la SNC Vinci Immobilier Grand Ouest et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : Les requérants, pris ensemble, verseront à la commune de Talence une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et à la SNC Vinci Immobilier Grand Ouest une somme de 1 000 euros au même titre.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme J H, désignée représentant unique en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune de Talence et à la société Vinci Immobilier Grand Ouest.
Délibéré après l’audience du 17 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Cabanne, présidente,
M. Pinturault, premier conseiller,
M. Frézet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2024.
Le rapporteur,
C. FREZET
La présidente,
C. CABANNE La greffière,
M.-A. PRADAL
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Délai ·
- Enregistrement
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Action sociale ·
- Département ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Manifeste ·
- Incompétence ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Délai ·
- Notification
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Force publique ·
- Expulsion ·
- Concours ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Atteinte ·
- Urgence
- Contribuable ·
- Imposition ·
- Procédures fiscales ·
- Revenu ·
- Administration fiscale ·
- Charte ·
- Loyer ·
- Livre ·
- Finances publiques ·
- Recette
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Peine complémentaire ·
- Juridiction pénale ·
- Condamnation ·
- Cour d'assises ·
- Déchéance ·
- Procédure pénale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- École ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Enfant ·
- Scolarisation ·
- Juge des référés ·
- Maintien ·
- Liberté fondamentale ·
- Déni de justice ·
- Délégation de signature
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Len ·
- Désistement d'instance ·
- Permis de conduire ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Validité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Formulaire ·
- Bonne foi ·
- Allocations familiales ·
- Solidarité ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Revenu ·
- Remise ·
- Délai
- Polynésie française ·
- Police nationale ·
- Recrutement ·
- République ·
- Fait ·
- Refus d'agrément ·
- Violence ·
- Enquête ·
- Jeunesse ·
- Condamnation pénale
- Justice administrative ·
- Délivrance ·
- Document ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Carence ·
- Demande ·
- Notification
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.