Rejet 12 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 3e ch., 12 juil. 2024, n° 2200934 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2200934 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | la société A |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 7 février 2022 et le 18 septembre 2023, la société A demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 10 août 2021 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un permis de construire une maison individuelle, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux qu’elle a formé le 6 octobre 2021 contre cet arrêté ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer le permis de construire sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est recevable ;
— l’activité agricole qu’elle exerce constitue une exploitation agricole ;
— l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions combinées de l’article R. 151-23 du code de l’urbanisme et des articles 1.1 et 1.2 du règlement de la zone AV du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) de Grand Paris Seine et Oise.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2023, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable, dès lors, d’une part, que la société A est dépourvue d’intérêt lui donnant qualité pour agir contre l’arrêté attaqué, et, d’autre part, que M. Benoît A ne justifie pas de sa qualité pour agir au nom de la société A, en méconnaissance de l’article R. 431-4 du code de justice administrative ;
— l’activité agricole de la société A ne peut être regardée comme une exploitation agricole ;
— le moyen invoqué par la société requérante n’est pas fondé.
Par une ordonnance du 26 février 2024, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 29 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Connin, premier conseiller ;
— et les conclusions de Mme Benoit, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société A a déposé le 22 janvier 2021 une demande de permis de construire visant à régulariser les travaux de construction d’une maison individuelle de 137 m2 effectués sans autorisation dans le périmètre d’un centre équestre situé 57 chemin des Chaînées à Chapet en zone AV du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) de Grand Paris Seine et Oise. Au vu de l’avis défavorable émis le 14 juin 2021 par la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, le préfet des Yvelines, par un arrêté du 10 août 2021, a refusé de lui délivrer le permis sollicité. La société A demande au tribunal d’annuler cet arrêté, ensemble la décision implicite de rejet née le 7 décembre 2021 du silence gardé par le préfet des Yvelines sur le recours gracieux qu’elle a formé le 6 octobre 2021 contre cet arrêté et qui a été reçu le 7 octobre 2021.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme : « Le permis de construire () ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions, l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords et s’ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d’utilité publique. » Il résulte de ces dispositions qu’un permis de construire peut être légalement délivré après l’exécution des travaux qu’il autorise, à la condition notamment que ces travaux soient conformes aux dispositions législatives ou règlementaires en vigueur à la date à laquelle le permis est accordé.
3. Aux termes de l’article R. 151-22 du code de l’urbanisme : « Les zones agricoles sont dites » zones A « . Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. » L’article R. 151-23 du même code précise que : « Peuvent être autorisées, en zone A : / 1° Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole () ».
4. Aux termes de l’article 1.1 du règlement de la zone AV du PLUi de Grand Paris Seine et Oise : « Sont interdits les destinations de constructions, usages des sols et natures d’activités, autres que ceux autorisés sous conditions à la section 1.2 ci-dessous. » L’article 1.2 du même règlement prévoit que : « Dès lors qu’ils sont compatibles avec l’exercice d’une activité agricole ou pastorale du terrain sur lequel ils sont implantés, et qu’ils ne portent atteinte ni à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, ni à la circulation des engins agricoles, sont admis les constructions, usages des sols et natures d’activités suivants : / 1. les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole () ».
5. La société A fait valoir que le centre équestre est ouvert du lundi au dimanche, qu’il compte au quotidien entre quarante et cinquante équidés, et qu’une grande partie des cavaliers sont des adultes qui prennent des cours les soirs de semaine, de sorte que l’entretien des chevaux après les leçons nécessite une présence tardive sur le site. Toutefois, la circonstance que les horaires d’ouverture du centre équestre et le nombre important d’équidés qui s’y trouvent impliquerait une présence quotidienne et une amplitude journalière de travail étendue en semaine ne suffit pas à justifier la nécessité que l’exploitant soit logé sur le site même de l’exploitation. Si la société requérante soutient en outre que ce dernier doit rester auprès des équidés lorsqu’ils tombent malades ou se blessent, il n’est pas établi que la fréquence de ces événements fortuits serait telle qu’elle rendrait nécessaire une présence quasi permanente sur le site. Par ailleurs, la société A fait état du caractère isolé du centre équestre et de sa proximité avec le camp des gens du voyage sur le plateau de Vernouillet, dont certains occupants seraient à l’origine de dégradations, vols, agressions et incivilités. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que seule la construction d’une maison d’habitation au bénéfice de l’exploitant serait de nature à assurer la sécurité du site. Enfin, si la société requérante soutient qu’elle entend reprendre son activité d’élevage, ces allégations ne sont corroborées par aucune des pièces versées au dossier, alors qu’il n’est pas contesté qu’aucune naissance au centre équestre n’a été répertoriée depuis 2017. Dans les circonstances de l’espèce, et en tout état de cause, en estimant que le projet litigieux n’est pas nécessaire à l’exploitation agricole de la société A, le préfet des Yvelines a fait une exacte application des dispositions précitées de l’article R. 151-23 du code de l’urbanisme et des articles 1.1 et 1.2 du règlement de la zone AV du PLUi de Grand Paris Seine et Oise.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir soulevées en défense, que la requête de la société A doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée pour information au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience publique du 28 juin 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Rollet-Perraud, présidente,
— Mme Milon, première conseillère,
— M. Connin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2024.
Le rapporteur,
Signé
N. Connin
La présidente,
Signé
C. Rollet-Perraud
La greffière,
Signé
A. Lloria
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
4
N° 1901371
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