Infirmation 31 mai 1996
Rejet 24 juin 1998
Résumé de la juridiction
Distinction entre offre en vente de produits comportant le modele contrefaisant et exposition d’emballages factices reproduisant le modele (non)
possibilite pour le juge de l’execution de modifier le dispositif de la decision qui sert de fondement aux poursuites (non)
jugement prononcant l’interdiction : obligation de retirer de la circulation les produits portant le modele condamne (non)
fourniture en france des produits comportant le modele condamne a des succursales ou revendeurs etrangers (etats-unis)
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch., 31 mai 1996 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Référence INPI : | D19960191 |
Sur les parties
| Parties : | CARTIER (Ste) c/ S (Michel) et SODEXCO (SA) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE Saisi par M. S et la STE SODEXCO, sur la base de procès-verbaux de constats d’huissier relevant des infractions aux interdictions entre le 29 juin 1992 et le 2 juillet 1992, d’une demande de condamnation de la STE CARTIER au payement des sommes de 73 500 francs et 43 500 francs – cette dernière somme devant être augmentée, aux termes d’écritures postérieures à l’assignation délivrée le 7 avril 1993, d’un montant de 152 500 francs pour tenir compte d’une infraction prétendument constatée à Chicago le 7 mai 1993 – au titre de liquidation de l’astreinte assortissant respectivement l’interdiction d’usage et la mesure de confiscation, outre celles de 4240 francs pour le coût de la procédure, 21 539 francs en remboursement des frais d’huissier et 15 180, 80 francs en remboursement des frais de publication, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris, par jugement du 15 juin 1993, a liquidé les astreintes prévues par le jugement et l’arrêt aux sommes de 42 500 francs et 152 500 francs, et condamné la STE CARTIER à payer ces sommes à M. S et la STE SODEXCO, majorées de celle de 21 539 francs au titre des frais, donnant par ailleurs acte à la STE CARTIER de ce qu’elle avait les frais de publication et ceux de la saisie contrefaçon. Il a alloué enfin aux demandeurs une somme de 10 000 francs en application de l’article 700 du NCPC. La société CARTIER a relevé appel et prié la Cour le 20 octobre 1993 d’infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, de débouter M. S et la STE SODEXCO de leurs demandes, de condamner les intimés à restituer à la STE CARTIER l’intégralité des sommes que celle-ci a été amenée à leur régler, en raison de l’exécution provisoire assortissant le jugement, de les condamner in solidum au payement envers la STE CARTIER, des intérêts des sommes versées, au taux légal, depuis la date du versement jusqu’à la date à laquelle le remboursement aura lieu, ainsi que d’une somme de 50 000 francs par application de l’article 700 du NCPC. Renouvelant les moyens opposés en première instance, la société appelante soutient que les mesures d’interdiction et de confiscation prononcées ne concernaient qu’elle-même et ne pouvaient être opposées à des tiers non parties à l’instance à l’occasion de laquelle ces mesures avaient été édictées ; que la décision portant interdiction à l’égard d’une partie à l’instance, de faire usage d’un objet jugé contrefaisant ne pouvait avoir pour effet d’obliger cette partie à retirer de la circulation des produits assortis de cet objet qui se trouvent dans des circuits de la distribution et dont elle n’a eu ni la disposition ni le contrôle ; qu’il en résulte que ne constitue pas une infraction à l’interdiction d’usage d’un objet condamné, le fait que des produits comportant cet objet ont été offerts en vente par des débitants, dès lors qu’il n’est pas démontré que ces débitants aient été livrés postérieurement à la date de prise d’effet de l’interdiction ; que les constatations auxquelles M. S et la société SODEXCO ont fait procéder ne sauraient justifier la demande de liquidation d’astreinte formée devant le juge de l’exécution, dès lors qu’aucun des procès-verbaux de constat dressés à leur requête ne l’a été dans des locaux dépendant de la société CARTIER ; qu’en ce qui concerne l’astreinte assortissant la mesure de confiscation – mesure qui ne pouvait porter que sur les objets entre les mains de la société concluante et à charge pour les intimés d’y faire procéder comme ils y avaient été autorisés par la Cour – elle n’aurait couru qu’en cas de refus d’obtempérer de la société
CARTIER, circonstance au demeurant irréalisable puisque cette société avait procédé de son propre chef, bien avant la date fixée par la Cour, à la destruction des cachets litigieux restés en sa possession. Dans ses écritures ultérieures, la STE CARTIER, répliquant à la demande fondée sur l’infraction prétendue résultant des constatations opérées à Chicago le 7 mai 1993, dénie que l’interdiction puisse avoir effet en dehors du territoire national et soutient par ailleurs n’avoir livré, pas plus à l’étranger qu’en France, aucun produit litigieux postérieurement à la prise d’effet de la mesure de confiscation. M. S et la STE SODEXCO, intimés, concluent à la confirmation du jugement déféré dans son principe, et à sa réformation sur les montants alloués. Alléguant la résistance du débiteur, ils prient la Cour de majorer le montant de l’astreinte et de liquider l’astreinte provisoirement fixée à 500 francs sur la base d’une somme de 5000 francs par infraction constatée. Ils demandent en conséquence la condamnation de la STE CARTIER à leur payer, au titre de la liquidation de la première astreinte, une somme de 447 500 francs, correspondant d’une part à l’astreinte de 5000 francs appliquée à treize nouvelles infractions constatées en France et aux Etats-Unis d’Amérique depuis la décision frappée d’appel (13 X 5000 = 65 000 francs), d’autre part au solde de l’astreinte de 5000 francs liée à la constatation des quatre vingt cinq infractions précédemment relevées par le juge de l’exécution (85 x 5000F) – 42 500F déjà versés = 382 500F. Au titre de la seconde astreinte, il est demandé, sur la base d’un procès-verbal de constat d’huissier de justice du 10 mars 1995, de liquider à 5 128 000 francs la somme réclamée, correspondant à 5000 x 1056 jours (écoulés entre le 6 juillet 1992 et la date du constat) ; Enfin, les intimés sollicitent encore la condamnation de l’appelante à leur payer les sommes de 4220 F au titre du solde des frais de saisie contrefaçon, augmenté des intérêts à compter du 7 avril 1989 date de l’assignation, 7576, 90F au titre des frais d’huissier effectués postérieurement à la décision dont appel, 500 000 francs à titre de dommages- intérêts, 150 000 francs en application de l’article 700 du NCPC. Par voie de conclusions signifiées le 7 juillet 1995, les intimés portent à 5 743 000F à parfaire au jour du prononcé de l’arrêt, la somme revendiquée au titre de l’astreinte assortissant la confiscation, correspondant à 1179 jours de retard. La STE CARTIER s’oppose aux demandes des intimés.
DECISION I – SUR LA DEMANDE AU TITRE DE L’ASTREINTE ASSORTISSANT L’INTERDICTION D’USAGE :
Considérant que cette astreinte a pris effet à la date de l’arrêt d’appel confirmatif, soit le 9 avril 1992, le montant majoré par ledit arrêt étant applicable à compter du 24 avril 1992 ; Considérant qu’il est versé aux débats, outre les justificatifs (constats d’huissier et affidavit) correspondant aux 85 infractions retenues par le juge de l’exécution, et relevées entre le 22 juin 1992 et le 6 mai 1993 auprès de revendeurs des produits de la STE CARTIER (à raison de 80 pour la France et de cinq autres aux Etats Unis d’Amérique), cinq constats d’huissier dressés entre le 17 novembre 1993 et le 6 mars 1995 à Paris ainsi qu’un affidavit se rapportant à des infractions prétendues relevées à San Francisco et Chicago les 6 et 7 mars 1995 dans deux boutiques CARTIER et les 5 et 7 mars 1995 auprès de trois revendeurs ; Considérant que les intimés soutiennent à tort que l’obligation édictée par le tribunal et confirmée par l’arrêt d’appel, concernerait non seulement les produits distribués postérieurement à la date d’effet de l’interdiction mais encore ceux livrés antérieurement par la STE CARTIER à ses revendeurs, à l’égard desquels cette société s’était réservée, en vertu du contrat de distribution sélective les liant à leur fournisseur, un contrôle permanent sur la distribution de ses produits, lui permettant d’obtenir le retour des articles incriminés ; Considérant, au contraire, avec la société appelante, que l’interdiction sous astreinte du modèle jugé contrefaisant ne peut être opposée à des revendeurs non partie à l’instance ; Considérant cependant que la contravention à l’interdiction atteint la fourniture par la STE CARTIER de produits représentant le modèle contrefaisant en vue de tout usage commercial du modèle incriminé, sans qu’il y ait lieu de distinguer, comme le prétend de façon erronée l’appelante, entre la mise sur le marché de produits comportant le modèle contrefaisant et l’exposition d’emballages factices reproduisant ledit modèle ; Considérant que le juge de l’exécution, aux termes de l’article 8 du décret n 92 755 du 31 juillet 1992, ne peut pas modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites ; que le jugement prononçant l’interdiction ne fait pas obligation à la STE CARTIER contrefactrice, de retirer de la circulation les produits portant le signe condamné ; que les actes de commercialisation ou d’exposition par des revendeurs, auxquels les produits comportant le modèle contrefaisant auraient été livrés avant l’entrée en vigueur de l’interdiction, ne sauraient donner lieu à l’application de l’astreinte ; que la faute ne saurait se déduire du seul fait que le retour des marchandises, qui auraient été livrées avant la date d’effet de l’interdiction, n’a pas été réclamée ; Considérant en revanche que la société CARTIER peut être à juste titre recherchée au titre des livraisons de produits comportant le modèle litigieux, par elle effectuées postérieurement à la date de prise d’effet de l’interdiction ; Considérant, s’agissant des infractions prétendument relevées aux Etats Unis d’Amérique, qu’il n’est pas démontré ni même allégué que les deux décisions de justice portant interdiction soient exécutoires sur le territoire américain ; que la société CARTIER
cependant, pourrait se voir reprocher, au titre de l’interdiction d’usage, les actes éventuels de fourniture, commis en France, des produits comportant le modèle condamné à ses succursales ou à des revendeurs américains ; Considérant que la société CARTIER verse aux débats les directives générales adressées à l’ensemble des sociétés de distribution le 27 juillet 1990 en vue d’assurer la reprise des flacons et autres éléments présentant la pastille incriminée ; qu’elle produit également une attestation du directeur général de la société Plastique et Parfums, qui conditionne les produits de parfumerie portant la marque PANTHERE, faisant état de ce que cette société aurait cessé en septembre 1989, à la demande de l’appelante, d’utiliser les cachets litigieux, et fait procéder le 20 décembre 1990 à la destruction de tous les cachets encore en sa possession ; Considérant cependant que la constatation, jusqu’en mars 1995, d’actes d’usage prohibé, accompagnant dans la généralité des cas, la commercialisation de parfums, produits dont les intimés font valoir sans être contredits qu’ils sont soumis à péremption, constitue à l’encontre de la société CARTIER, laquelle par ailleurs dispose selon le contrat de distribution sélective mis aux débats d’un pouvoir de contrôle permanent sur les produits mis sur le marché, un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes de la poursuite par l’appelante, postérieurement à la prise d’effet de l’interdiction, des livraisons de produits incriminés à ses distributeurs ; qu’il appartenait à la société CARTIER de renverser ces présomptions en produisant par exemple les factures ou bulletins de livraison correspondant précisément aux produits sur lesquels ont porté les constatations de l’huissier de justice instrumentaire, ce que l’appelante omet de faire, sauf en ce qui concerne les trois infractions relevées les 10 mars et 14 septembre 1994 dans les boutiques Parfum VP Beauté, 34 Place du Marché Saint Honoré et Luxe Parfums […], pour lesquelle elle démontre qu’elle n’a pas effectué de livraisons postérieurement au 24 avril 1992. Considérant qu’en l’absence d’éléments concernant l’origine, la date de fourniture et les conditions de commercialisation des produits litigieux aux Etats Unis d’Amérique, aucune preuve ni même simple présomption d’accomplissement en France par la société CARTIER d’actes d’usage prohibé en rapport avec les constatations objet des affidavits mis aux débats, ne peut être retenue à l’encontre de la société appelante ; Considérant, en définitive, que 83 infractions seulement seront retenues sur les 85 prises en compte par le juge de l’exécution, auxquelles s’ajoutent quatre infractions, objets des constats d’huissier dressés le 17 novembre 1993 dans les boutiques Liz D F et Liz P et le 6 mars 1995 à la Parfumerie du Ranelagh, […] ; Considérant, contrairement à ce que soutiennent les intimés, que l’astreinte, même provisoire, ne peut être liquidée sur une base majorée, mais seulement dans la limite du montant fixé par la décision de justice dont l’exécution est requise ; qu’il n’est par ailleurs pas justifié qu’il y ait lieu, pour l’avenir, d’augmenter le montant précité ;
Considérant qu’en vertu de l’article 36 de la loi du 9 juillet 1991, le montant de l’astreinte provisoire sera liquidé en tenant compte du comportement de la société CARTIER et eu égard au fait qu’elle n’allègue aucune difficulté qu’elle aurait rencontrée pour exécuter la décision de condamnation ; que le montant de 500 francs sera donc retenu comme base de liquidation ; que l’astreinte sera liquidée à la somme de 86 x 500 = 43 000F ; que le jugement sera réformé en ce sens ; II – SUR L’ASTREINTE ASSORTISSANT LA MESURE DE CONFISCATION : Considérant, selon les intimés, que l’interdiction comme la destruction concernerait tous les cachets et documents publicitaires où qu’ils se trouvent ; que l’arrêt doit s’entendre comme faisant peser sur CARTIER l’obligation de destruction, après le cas échéant confiscation chez les distributeurs, ce sous astreinte à la charge de CARTIER passé le délai d’un mois à compter de la signification ; que la décision entreprise devrait dans son principe être confirmée ; Mais considérant, ainsi que le fait valoir à bon droit la société appelante, que l’astreinte fixée par la Cour n’aurait pu courir que si M. S et la société SODEXCO ayant manifesté qu’ils entendaient procéder à la confiscation la société CARTIER s’était opposée à l’exécution de cette mesure et avait refusé de présenter les cachets et documents se trouvant en sa possession ; que la mesure de confiscation ne pouvait concerner que les cachets et documents détenus par la société CARTIER et ne pouvait porter sur des cachets et des documents qui n’étaient plus en sa possession ou convient-il d’ajouter, dont il n’est pas allégué qu’elle ait conservé la propriété et que les revendeurs en aient été les simples détenteurs ; que le jugement sera infirmé sur ce point ; III – SUR LES AUTRES DEMANDES : Considérant que les intimés réclament, comme leur restant encore dû, le solde des frais des opérations de saisie contrefaçon réglés à Maître de Saint Denis ; qu’ils justifient, par la production d’un état de frais, que ces frais se montent à la somme de 7027, 89 francs sur laquelle ils reconnaissent qu’une somme de 2808, 11 francs leur a été réglée ; qu’ils demandent par ailleurs une somme de 7576 francs au titre des frais de constats d’huissier effectués postérieurement à la décision de la Cour d’Appel ; Considérant que la société CARTIER se borne à opposer l’absence prétendue de fondement « des autres demandes » des intimées, précisant seulement que ces dernières ne sauraient notamment prétendre au remboursement du coût des procès-verbaux de constats dans la mesure où ces constats seraient inopérants, comme n’établissant pas les manquements reprochés à la société CARTIER ; Considérant qu’il échet de faire droit aux demandes des intimés, sous déduction toutefois des frais afférents aux constats d’huissier des 10 mars et 14 septembre 1994, infractions prétendues en rapport avec les constatations opérées dans les boutiques Parfums VP Beauté et Luxe Parfums n’étant pas établies, comme il a été exposé ci-dessus ;
Considérant que la demande de dommages-intérêts des intimés est motivée « par les circonstances et les diligences aussi particulières que considérables de cette affaire » ; que cette demande n’est pas fondée, en l’absence de justification d’un préjudice distinct de celui occasionné par l’engagement des frais de constat et de procédure réparé par le présent arrêt ; Considérant que les sommes éventuellement payées par CARTIER au titre du caractère exécutoire de la décision du juge de l’exécution et qui excéderaient les montants dus aux intimés en vertu du présent arrêt, seront restituées à CARTIER avec intérêts au taux légal du jour de la demande ; Considérant qu’il y a lieu, en équité, d’allouer aux intimés la somme ci-après mentionnée au titre de l’article 700 du NCPC. PAR CES MOTIFS REFORME le jugement déféré, Liquide au montant de 43 000 francs l’astreinte assortissant l’interdiction d’usage de tout cachet reproduisant les caractéristiques du modèle n 103 402 ; Condamne la société CARTIER à payer cette somme à M. SAUROU et à la société SODEXCO ; Condamne cette société à payer à M. S et à la société SODEXCO les sommes de 4220 francs, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation introductive d’instance, et de 7576, 90 francs sous déduction, en ce qui concerne cette dernière somme, du coût des constats d’huissier des 10 mars et 14 septembre 1994, lesquels resteront à la charge des intimés) ; La condamne à payer aux mêmes la somme de 50 000 francs, première instance et appel confondus, au titre de l’article 700 du NCPC, La condamne aux dépens de première instance et d’appel que Maître H, avoué, pourra recouvrer, pour ceux le concernant, conformément à l’article 699 du NCPC ; Ordonne, en tant que de besoin, la restitution par les intimés à CARTIER des sommes payées par cette dernière au titre du caractère exécutoire du jugement déféré, qui excéderaient les montants alloués par le présent arrêt, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la demande ; Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991
- Décret n°92-755 du 31 juillet 1992
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