Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
À l'issue du congé parental d'éducation ou de la période de travail à temps partiel, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente (article L1225-55 du Code du travail). L'employeur n'est aucunement tenu, sauf disposition conventionnelle contraire, […] pendant la période qui suit l'expiration du congé de maternité ou d'adoption, tout salarié justifiant d'une ancienneté minimale d'une année a également le droit (article L1225-47 du Code du travail) : soit au bénéfice d'un congé parental d'éducation durant lequel le contrat de travail est suspendu ; soit à la réduction de sa durée de travail, […]
Lire la suite…Merci beaucoup pour votre aide précieuse Bonjour, L'article L1225-55 du Code du travail impose à votre employeur de vous réintégrer dans votre emploi ou un poste similaire avec une rémunération équivalente, ce qui est respecté. […]
Lire la suite…[…] 12 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination sur le fondement de l'article L 1132-1 du code du travail […] Aux termes de l'article L 1225-55 du Code du travail, à l'issue du congé parental […] d'éducation ou de la période de travail à temps partiel ou dans le mois qui suit la demande motivée de reprise de l'activité initiale mentionnée à l'article L 1225-52, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.
[…] L.-A. MICHEL, conseiller […] Attendu qu'aux termes de l'article L.1225-55 du code du travail « à l'issue du congé parental d'éducation ou de la période de travail à temps partiel ou dans le mois qui suit la demande motivée de reprise de l'activité initiale mentionnée à l'article L.1225-52, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente ».
[…] Madame [R] [J] conclut, aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 22 décembre 2017, au visa des articles L.1222-1 et L.1225-55 du code du travail et des pièces versées aux débats, à la confirmation du jugement du conseil de prud'hommes de Digne-les-Bains en date du 4 juillet 2017 en ce qu'il a dit et jugé que la prise d'acte du 1er décembre 2014 devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, […] Selon les dispositions de l'article L.1225-25 du code du travail, à l'issue du congé de maternité, la salariée retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente. […]
L. 1225-51). 2.2. […] Qui fixe les horaires de travail ? Le salarié choisit la durée du travail, dans la limite d'un plancher de seize heures hebdomadaires (C. trav. art. L. 1225-47). […] L. 1225-55). […]
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