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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, prpc jivat, 28 mars 2024, n° 22/13880 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/13880 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
PRPC JIVAT
N° RG 22/13880
N° Portalis 352J-W-B7G-CYDTQ
N° MINUTE :
Assignation du :
09 Novembre 2022
JUGEMENT
rendu le 28 Mars 2024
DEMANDERESSE
Madame [Y] [R]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Frank BERTON, avocat au barreau de LILLE, avocats plaidant, et Me Julia ALBERTANI, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C439
DÉFENDEURS
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRESINFRACTIONS
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Me Patricia FABBRO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0082
CPAM de [Localité 9] [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 9]
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Olivier NOËL, Vice-Président
Sarah CASSIUS, Vice-Présidente
Maurice RICHARD, Magistrat à titre temporaire
assistés de Véronique BABUT, Greffier
Décision du 28 Mars 2024
PRPC JIVAT
N° RG 22/13880
N° Portalis 352J-W-B7G-CYDTQ
DEBATS
A l’audience du 08 Février 2024 tenue en audience publique
Après clôture des débats, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2024.
JUGEMENT
— Réputé contradictoire,
— En premier ressort,
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le [Date décès 3] 2011 un attentat à l’explosif était commis au café restaurant "[7]" sis [Adresse 11] à [Localité 10] (Maroc).
Cet attentat causait la mort de dix-sept personnes et en blessait vingt-six autres.
Parmi les victimes, se trouvait notamment la famille [R]-[L], ressortissants français :
— [G] et [C] [R], les parents ;
— Les enfants [T], [W], et [E] ;
— La sœur aînée de Monsieur [G] [R], [Y] [R].
Au terme d’un voyage de dix jours, ils s’étaient installés sur la terrasse du Café de l'[7], en attendant l’avion qui devait les ramener à France.
Une bombe explosait alors sur la terrasse du Café et faisait de nombreuses victimes.
La jeune [T] [R] décédait sur le coup.
Madame [Y] [R], présente lors de la scène, était pour sa part gravement blessée.
Le Fonds de Garantie des victimes des actes de Terrorisme et d’autres Infractions (FGTI) a immédiatement reconnu le caractère terroriste de l’événement et, à ce titre, le droit pour la famille [R] d’obtenir indemnisation conformément aux dispositions des articles L126-1 et L422-1 à L422-3 du Code des assurances.
Le FGTI a accepté le versement de provision.
L’Etat marocain lui a aussi versé une somme à titre de dédommagement.
Le rapport d’expertise définitif du Docteur [O] [J] était déposé le 22 juin 2021.
La date de consolidation de Madame [Y] [R] était fixée au 21 janvier 2016.
Les conclusions définitives du rapport d’expertise étaient les suivantes:
Déficit fonctionnel temporaire :
— Total du [Date décès 3] 2011 au 31 mai 2011 puis les 10 et 11 septembre 2012 puis le 18 février 2013.
— Partiel (3/4) du 1er au 15 juin 2011.
— Partiel (1/4) du 16 juin 2011 au 9 septembre 2012, puis du 12 septembre 2012 au 17 février 2013 puis du 19 février 2013 au 12 octobre 2014 puis du 14 octobre 2014 au 21 janvier 2016, date de consolidation.
Souffrances endurées : 6/7
Préjudice esthétique temporaire : 4/7
Pertes de gains professionnels actuels : Arrêt de travail jusqu’au 4 avril 2012. Arrêt de travail à compter du 25 juin 2012.
Déficit fonctionnel permanent : 18%
Perte d’autonomie : Aucune
Préjudice esthétique permanent : 3,5/7
Sur la perte de gains professionnels futurs et sur l’incidence professionnelle : Pas d’imputabilité des faits dans le licenciement du 7 juillet 2014.
Préjudice scolaire, universitaire ou de formation : Aucun
Préjudice d’agrément : Aucun
Préjudice sexuel : Aucun
Préjudice d’établissement : Aucun
Soins après consolidation et frais futurs : Une consultation d’ORL annuelle, Prothèse auditive à remplacer tous les 4 à 5 ans, 2 accumulateurs rechargeables par an, ou équivalent en piles non rechargeables.
Suite à l’échec des discussions amiables, Madame [Y] [R] a fait assigner le FGTI le 9 novembre 2022 devant le Tribunal judiciaire de PARIS aux fins d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices, elle demande au Tribunal de :
LIQUIDER ses préjudices corporel et d’affection de la manière suivante:
Perte de gains professionnels actuels : 21.786,11 €
Perte de gains professionnels futurs : 185.198,15 €.
Incidence professionnelle : 10.000,00 €.
Déficit fonctionnel temporaire : 11.712,5 €
Souffrances endurées : 50.000 €
Préjudice esthétique : 5.000 €
Déficit fonctionnel permanent : 36.720 €.
Préjudice esthétique permanent : 10.000 €.
Préjudice d’affection : 20.000 €
Préjudice exceptionnel spécifique des victimes du terrorisme : 30.000€ Préjudice total : 380.416,76 €
CONDAMNER le FGTI à payer à Madame [Y] [R], déduction faite des provisions et indemnités versées, la somme de 242.520.55 €
CONDAMNER le FGTI à payer à Madame [Y] [R] une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉCLARER le jugement à intervenir commun à la CPAM de [Localité 9] ;
CONDAMNER le FGTI aux entiers dépens d’instance ;
ORDONNER l’exécution provisoire de la présente décision.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 31 janvier 2023, le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions demande au Tribunal de :
Indemniser Madame [Y] [R], victime directe, en fixant les indemnités suivantes:
Perte de gains professionnels actuels : 5.639,41 €
Perte de gains professionnels futurs : REJET
Incidence professionnelle : REJET
Déficit fonctionnel temporaire : 11.712,25 €
Préjudice esthétique temporaire : 3.000 €
Souffrances endurées : 40.000 €
Déficit fonctionnel permanent : 36.720 €
Préjudice esthétique permanent : 6.000 €
Constater l’offre du Fonds de Garantie de payer à Madame [Y] [R] au titre du PESVT : 30 000 €,
Allouer à Madame [Y] [R] la somme de 30.000 € au titre du PESVT.
Allouer à Madame [Y] [R] la somme de 7.000 € au titre de son préjudice d’affection.
Débouter Madame [Y] [R] du surplus de ses demandes, plus amples ou contraires.
Déduire les provisions versées à Madame [Y] [R] à hauteur de 30.000 €.
Déduire les indemnités versées à Madame [Y] [R] par l’Etat Marocain à hauteur de 107.896,21 €.
Laisser à la charge du Trésor Public les dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 septembre 2023, l’affaire a été évoquée à l’audience du 8 février 2024 et mise en délibéré au 28 mars 2024.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
Régulièrement assignée, la CPAM de [Localité 9]-[Localité 8] n’a pas constitué avocat, dès lors, la présente décision, susceptible d’appel, sera dite réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le droit à indemnisation
Selon l’article 421-1 du code pénal, « constituent des actes de terrorisme, lorsqu’elles sont intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur, les infractions suivantes et notamment les atteintes volontaires à la vie, les atteintes à l’intégrité de la personne, l’enlèvement et la séquestration ».
Dans ces conditions, le droit à indemnisation de Madame [R] en application des articles L126-1 et L422-1 et suivants du Code des assurances est entier.
Sur l’évaluation du préjudice
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Madame [Y] [R], âgée de 44 ans lors des faits, sera réparé ainsi que suit.
– PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
— Perte de gains professionnels avant consolidation
Il s’agit de compenser les répercussions de l’invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu’à la consolidation de son état de santé. L’évaluation de ces pertes de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d’une perte de revenus établie par la victime jusqu’au jour de sa consolidation, à savoir jusqu’au 21 janvier 2016.
L’expert retient un arrêt de travail en lien avec l’accident sur la période du [Date décès 3] 2011 au 4 avril 2012 et ajoute une seconde période du 25 juin 2012 à septembre 2014, à raison d’un syndrome dépressif et de troubles psychologiques lié à l’attentat.
Les parties s’accordent pour retenir comme salaire de référence pour Madame [R] la somme de 2408,20 € par mois (pièce 2).
Sur cette période Madame [Y] [R] aurait du percevoir :
57 x 2.408,20 = 137.267 €
Or elle a perçu (comme justifié pièces 3 et 5) : des salaires pour 71.590,98 € et des indemnités journalières pour 43.890,31, uns somme totale de 71.590,98 + 43.890,31 = 115.481,29 €
Il lui sera donc dû en réparation de cette perte : 137.267 – 115.481,29 = 21.786, 11 €.
— Perte de gains professionnels après consolidation
Ce poste indemnise la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est confrontée du fait du dommage dans la sphère professionnelle après la consolidation de son état de santé.
Madame [R] forme une demande à ce titre à hauteur de 185.198,15 €. Le Fonds s’y oppose.
Madame [R] fait elle-même remarquer que l’expert a expressément déclaré : «Pas d’imputabilité des faits dans le licenciement du 7 juillet 2014» (expertise, page 10). Il convient de constater que l’expert est formel, que la demanderesse n’a formé aucun dire utile et ne demande pas de nouvelle expertise.
En conséquence, il convient de constater que le fondement médical de cette prétention est complètement écarté par l’expert, homme de l’art, et cette prétention sera écartée.
— Incidence professionnelle
Ce poste d’indemnisation a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a du choisir en raison de la survenance de son handicap.
Ce poste indemnise également la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, c’est-à-dire le déficit de revenus futurs, estimé imputable à l’accident, qui va avoir une incidence sur le montant de la pension auquel pourra prétendre la victime au moment de sa prise de retraite.
Madame [R] sollicite une somme de 10.000 € à ce titre et le Fonds conclut au débouté.
Comme il a été retenu ci-dessus, Madame [R] fait elle-même remarquer que l’expert a expressément déclaré, en visant tant les PGPF que l’Incidence professionnelle : «Pas d’imputabilité des faits dans le licenciement du 7 juillet 2014» (expertise, page 10). Il convient de constater que l’expert est formel, que la demanderesse n’a formé aucun dire utile et ne demande pas de nouvelle expertise.
En conséquence, il convient de constater que le fondement médical de cette prétention est complètement rejeté par le médecin-expert et cette prétention sera écartée.
– PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
— Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
Les parties s’accordent pour fixer l'‘indemnisation due à ce titre à la somme de 11.712,25 €, somme que retiendra le Tribunal.:
— Souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
En l’espèce, elles sont caractérisées par le traumatisme initial et les soins et traitements subis, s’agissant notamment de la douleur psychologique liée au décès de sa nièce et la douleur physique liée à de nombreuses opérations chirurgicales. Madame [R] a également eu conscience de la gravité de ses blessures et d’avoir échappé de peu à la mort au vu de la très grande violence de l’attaque.
Cotées à 6/7 par l’expert, elles seront réparées par l’allocation de la somme de 50.000 €.
— Préjudice esthétique temporaire
Coté à 4/7, l’expert indique qu’il a duré 6 mois à raison des plaies multiples, de l’usage d’un fauteuil roulant, il sera alloué à Madame [R] un montant de 4.000 € à ce titre.
— Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
Il est sollicité et offert à ce titre une somme de 36.720 € qui sera retenue par le Tribunal.
— Préjudice esthétique définitif
Fixé à 3,5/7 compte tenu des cicatrices thoraco-abdominales et des jambes qui marquent une femme encore jeune, ce poste de préjudice justifie l’octroi de la somme de 8.000 €.
— Préjudice exceptionnel spécifique des victime d’acte de terrorisme (PESVT)
Ce poste de préjudice exceptionnel est destiné a prendre en compte la spécificité de la situation des victimes d’un acte de terrorisme et notamment l’état de stress post traumatique et les troubles liés au caractère de cet événement, en raison des circonstances particulières de commission des faits et de leur résonance.
En l’espèce, cet acte de terrorisme a été commis dans des circonstances particulières de volonté affirmée et revendiquée par les terroristes d’intimidation et de terreur d’une Nation entière afin de porter atteinte à l’Etat marocain, à ses citoyens dans leur ensemble et aux nombreux touristes présents sur ce site . Ces faits dramatiques ont, en outre, eu une résonance importante dans l’opinion publique et dans les média de façon durable.
Ces faits à la dimension internationale causent à Madame [Y] [R] de manière permanente un préjudice moral exceptionnel lié au caractère collectif de l’acte subi, aux motivations de ses auteurs, à la médiatisation des faits, à la réitération de passages à l’acte de même nature et ont eu une résonnance particulière pour elle du fait de sa présence en un lieu directement visé par l’attentat.
Il sera ainsi alloué à Madame [Y] [R] somme de 30.000€, telle que sollicitée et offerte, en réparation de ce chef de préjudice.
Sur le Préjudice d’affection
Ce préjudice est lié au décès de la nièce de Madame [R] sous ses yeux lors de l’attentat, les vacances communes montrent un lien important entre cette tante et sa nièce.
En conséquence, il convient d’accorder à titre indemnitaire une somme de 8.000 € à ce titre.
Sur les autres demandes
Le FGTI prendra à sa charge les dépens de l’instance.
En outre, il sera condamné à payer à Madame [R] une somme cantonnée au montant de 2.500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La nature de l’affaire justifie que soit ordonnée l’exécution provisoire de la présente décision à hauteur des deux tiers du montant des indemnisations allouées et la totalité en ce qui concerne les frais irrépétibles et les dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE le FGTI à payer à Madame [Y] [R] les sommes suivantes en réparation de ses préjudices corporels et d’affection, en deniers ou quittances, provisions non déduites :
Pertes de gains professionnels actuelles : 21.786,11 €
Déficit fonctionnel temporaire : 11.712,25 €
Souffrances endurées : 50.000 €
Préjudice esthétique temporaire : 4.000 €
Déficit fonctionnel permanent : 36.720 €
Préjudice esthétique permanent : 8.000 €
Préjudice d’affection : 8.000 €
Préjudice exceptionnel spécifique des victimes du terrorisme : 30.000€
DÉBOUTE Madame [Y] [R] de ses demandes au titre des Pertes de gains professionnels futures et de l’Incidence professionnelle ;
DIT que la somme de 107.896,21 € versée à titre d’indemnisation par l’Etat marocain sera déduite des sommes indiquées ci-dessus ;
DÉCLARE le présent jugement commun à la CPAM de [Localité 9]-[Localité 8];
CONDAMNE le FGTI à payer à Madame [Y] [R] la somme de 2.500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE le FGTI aux dépens de l’instance ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à Paris le 28 Mars 2024
Le GreffierLe Président
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