Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 102 (V)
Lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel lorsqu'ils existent, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
En inaptitude non professionnelle, l'article L. 1226-2 du Code du travail impose de proposer un « autre emploi approprié à ses capacités », en tenant compte des conclusions du médecin du travail et, lorsqu'il existe, après avis du CSE. […]
Lire la suite…Selon l'article L. 4624-4 du Code du travail, le médecin du travail peut vous déclarer inapte lorsqu'aucune mesure d'aménagement, d'adaptation ou de transformation de votre poste n'est possible et que votre état de santé justifie un changement de poste. […] Le médecin du travail formule des conclusions écrites et des indications utiles sur les capacités que vous conservez, les tâches envisageables et les conditions d'un éventuel reclassement. […] L'obligation de reclassement : une recherche concrète et loyale En cas d'inaptitude non professionnelle, les règles principales figurent aux articles L. 1226-2 et L. 1226-2-1 du Code du travail. […]
Lire la suite…[…] * 2 700 euros au titre des congés payés sur préavis ; […] Aux termes de l'article L. 1226-2 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. […] L'indemnité compensatrice de préavis ici due est celle résultant de l'application des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail et non de l'article L. 1226-14 de ce même code. […]
[…] En application des articles L 4141-1 et L 4141-2 du Code du travail, une obligation d'information et de formation sur les risques pour la santé et la sécurité pèse sur l'employeur. […] En application de l'article L 1226-2 dans sa rédaction applicable au présent litige du code du travail :
[…] [Adresse 2] […] L'article L.1226-2 du code du travail énonce : « Lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. […]
L. 1226-2 pour l'inaptitude non professionnelle ; C. trav. art. L. 1226-10 pour l'inaptitude professionnelle). […] Peut-on licencier pour un autre motif après une déclaration d'inaptitude ? Non, et c'est l'un des pièges les plus contre-intuitifs de la matière. […] Lorsque le salarié a été déclaré inapte, les dispositions d'ordre public des articles L. 1226-2 et L. 1226-2-1 du Code du travail font obstacle à ce que l'employeur prononce un licenciement pour un motif autre que l'inaptitude, même s'il avait engagé antérieurement une procédure pour une autre cause, en l'espèce une faute lourde (Cass. soc. 8-2-2023, n° 21-16258). […]
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