Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 102 (V)
Lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel lorsqu'ils existent, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
L. 1226-2 et L. 1226-10 du Code du travail). […] Le salarié peut la renverser, notamment en démontrant que le poste proposé n'était pas véritablement conforme aux préconisations médicales, ou que la recherche n'a pas été loyale. […] Le licenciement est sans cause réelle et sérieuse — ou sanctionné par l'indemnité de l'article L. 1226-15 en cas d'inaptitude professionnelle. […]
Lire la suite…Le Code du travail distingue l'inaptitude non professionnelle et l'inaptitude liée à un accident du travail ou à une maladie professionnelle. […] Pour l'inaptitude non professionnelle, l'article L. 1226-2 du Code du travail impose de proposer un autre emploi approprié aux capacités du salarié, après avis du CSE lorsqu'il existe. […] Pour l'inaptitude professionnelle, […] 11 mars 2026, n° 24-21.030). […] L'article L. 2411-5 du Code du travail prévoit notamment que le licenciement d'un membre élu de la délégation du personnel au CSE ou d'un représentant syndical au CSE ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail. […]
Lire la suite…[…] * 2 700 euros au titre des congés payés sur préavis ; […] Aux termes de l'article L. 1226-2 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. […] L'indemnité compensatrice de préavis ici due est celle résultant de l'application des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail et non de l'article L. 1226-14 de ce même code. […]
[…] En application des articles L 4141-1 et L 4141-2 du Code du travail, une obligation d'information et de formation sur les risques pour la santé et la sécurité pèse sur l'employeur. […] En application de l'article L 1226-2 dans sa rédaction applicable au présent litige du code du travail :
[…] [Adresse 2] […] L'article L.1226-2 du code du travail énonce : « Lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. […]
L. 1226-2 et L. 1226-10 du Code du travail). […] Concrètement, elle ouvre droit à la réintégration dans l'entreprise avec maintien des avantages acquis. […] L. 1471-1 al. 2 du Code du travail). […]
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