Confirmation 8 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 1, 8 nov. 2024, n° 22/11252 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/11252 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 1
ARRÊT DU 08 NOVEMBRE 2024
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/11252 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CF7CS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Avril 2022 – Tribunal judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS – RG n° 19/08838
APPELANTS
Monsieur [Y] [S] né le 27 octobre 1948 à [Localité 9],
[Adresse 1]
[Localité 8]
Madame [D] [W] épouse [S] née le 26 juin 1961 à [Localité 5],
[Adresse 1]
[Localité 8]
Tous deux représentés et assistés de Me Henry PICOT DE MORAS D’ALIGNY de l’AARPI Cabinet PdA, avocat au barreau de PARIS, toque : E1032 substitué par Me Camille BRETEAU de l’AARPI Cabinet PdA, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
Maître [Z] [B]-[C] né le 26 mai 1970 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée et assistée de Me Thomas RONZEAU de la SCP INTERBARREAUX RONZEAU ET ASSOC, avocat au barreau de PARIS, toque : P0499 substitué par Me Clotilde CHABEAU, avocat au barreau de VAL D’OISE, toque : 13
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 avril 2024 , en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame. Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre , chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Ange SENTUCQ , présidente de chambre
Nathalie BRET, conseillère
Catherine GIRARD- ALEXANDRE, conseillère
Greffier, lors des débats : Marylène BOGAERS.
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour initialement prévue le 21 juin 2024 prorogée au 06 septembre 2024 puis au 04 octobre 2024 puis au 11 octobre 2024 et au 08 novembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Ange SENTUCQ , présidente de chambre et par Marylène BOGAERS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
Par acte authentique du 11 juillet 2017, reçu par Maître [V] [O], Monsieur [Y] [S] et Madame [D] [W] épouse [S] (ci-après les époux [S]) ont promis de vendre à Madame [Z] [B]-[C] leur maison située [Adresse 3] à [Adresse 6], sur la commune de [Localité 8] (94), moyennant un prix total de 1203 690 euros, le délai de réalisation de la promesse étant fixé du 31octobre 2017.
La promesse était conclue sous plusieurs conditions suspensives et notamment la production par les promettants des autorisations d’urbanisme pour le changement d’affectation du bien initialement à usage d’activité et non d’habitation. Elle prévoyait le versement d’une indemnité d’immobilisation de 120 000 euros, la somme de 50 000 euros ayant été séquestrée le jour de la signature de la promesse entre les mains du notaire.
Par lettre recommandée électronique déposée et envoyée le 12 juillet 2017 à 11h40, le notaire a notifié la promesse unilatérale de vente, le courrier de purge SRU et les annexes à la bénéficiaire selon le procédé électronique AR 24.
Un accusé de réception selon le même procédé en date du 24 juillet 2017 à 11 heures 10 fait foi de la délivrance de ces documents à Madame [Z] [B] [C]
Par lettre recommandée du 1er août 2017, Madame [B] [C] a notifié aux époux [S] l’exercice de sa faculté de rétractation du bénéfice de la promesse de vente.
Maître [O] a restitué l’indemnité d’immobilisation à Madame [B]-[C].
Par courrier du 18 mars 2019, le notaire a indiqué aux époux [S] que la restitution de l’indemnité d’immobilisation à la bénéficiaire était acquise au motif que la non réalisation de la vente était due à la défaillance d’une condition suspensive, à savoir l’absence de production des autorisations administratives pour le changement d’affectation du bien.
Par exploit d’huissier en date du 24 juillet 2019, Monsieur [Y] [S] et Madame [D] [W] épouse [S] ont fait assigner Madame [Z] [B]-[C], devant le tribunal judiciaire de Paris, aux fins essentielles qu’elle soit condamnée à leur verser l’indemnité d’immobilisation outre des dommages et intérêts.
Le tribunal judiciaire de Paris par jugement rendu le 22 avril 2022 a ainsi statué :
Rejette la demande de Madame [Z] [B]-[C] tendant à prononcer la nullité de la promesse unilatérale de vente du 11 juillet 2017,
Rejette la demande de Monsieur [Y] [S] et Madame [D] [W] épouse [S] tendant à la condamnation de Madame [Z] [B]-[C] à leur verser la somme de 120 000 euros au titre de l’indemnité d’immobilisation,
Rejette la demande de Monsieur [Y] [S] et Madame [D] [W] épouse [S] en paiement de la somme de 30 000 euros de dommages et intérêts,
Rejette la demande de Madame [Z] [B]-[C] en paiement de la somme de 20 000 euros de dommages et intérêts,
Condamne Monsieur [Y] [S] et Madame [D] [W] épouse [S] in solidum aux dépens,
Condamne Monsieur [Y] [S] et Madame [D] [W] épouse [S] in solidum à payer à Madame [Z] [B]-[C] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Monsieur [Y] [S] et Madame [D] [W] épouse [S] ont interjeté appel selon déclaration reçue au greffe de la cour le 14 juin 2022.
Par conclusions d’appelants signifiées le 1er mars 2023 Monsieur [Y] [S] et Madame [D] [W] épouse [S] demandent à la cour de :
Vu la promesse de vente,
Vu les articles L 271-1 CCH et suivants,
INFIRMER le Jugement rendu le 22 avril 2022 en ce qu’il a jugé que la non réalisation de la vente résultait de la défaillance d’une condition suspensive énoncée à la promesse et ainsi débouté les époux [S] de l’ensemble de leurs demandes ;
CONFIRMER le jugement déféré pour le surplus ;
En conséquence,
DIRE et JUGER que la rétractation de Madame [B] survenue le 1er août 2017 est tardive pour avoir été effectuée au-delà du délai de 10 jours suivant la première présentation de la notification de la promesse ;
DIRE et JUGER que l’indemnité d’immobilisation de 120.000 € doit rester acquise au promettant ;
CONDAMNER Madame [B] à régler aux époux [S] la somme de 120.000 € en règlement de l’indemnité d’immobilisation contractuellement prévue ;
CONDAMNER Madame [B] à régler aux époux [S] la somme de 30.000 € de dommages et intérêts ;
DEBOUTER Madame [B] de l’intégralité de ses demandes plus amples ou contraires ou à tous le moins REDUIRE à de plus justes proportions les dommages et intérêts alloués ;
CONDAMNER Madame [B] aux entiers dépens d’appel et au paiement de la somme de 4.620 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’intimée signifiées le 19 mars 2024 Madame [Z] [B] [C] demande à la cour de :
Vu le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de PARIS en date du 22 avril 2022
DECLARER mal fondés Monsieur et Madame [S] en leur appel.
CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de PARIS en date du 22 avril 2022, en ce qu’il a :
— Rejeté la demande de Monsieur [Y] [S] et Madame [D] [W] épouse [S] tendant à la condamnation de Madame [Z] [B]-[C], à leur verser la somme de 120.000 € au titre de l’indemnité d’immobilisation,
— Rejeté la demande de Monsieur [Y] [S] et Madame [D] [W] épouse [S] en paiement de la somme de 30.000 € de dommages et intérêts,
CONDAMNER Monsieur et Madame [S] in solidum à payer à Madame [B]-[C] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens.
DECLARER recevable et bien fondée Madame [B] -[C] en son appel incident.
INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de PARIS en date du 22 avril 2022, en ce qu’il a rejeté la demande de Madame [B]-[C] tendant à prononcer la nullité de la promesse unilatérale de vente du 11 juillet 2017, et en ce qu’il a rejeté sa demande de condamnation de Monsieur et Madame [S] au paiement d’une somme de 20.000 € de dommages et intérêts.
EN CONSEQUENCE,
STATUANT A NOUVEAU,
PRONONCER la nullité de la promesse unilatérale de vente du 11 juillet 2017,
DEBOUTER Monsieur et Madame [S] de toutes leurs demandes.
CONDAMNER Monsieur et Madame [S] in solidum à payer à Madame [Z] [B]-[C] la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Y AJOUTANT
CONDAMNER Monsieur et Madame [S] à payer à Madame [Z] [B]-[C] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Les CONDAMNER aux entiers dépens.
La clôture était prononcée par ordonnance du 21 mars 2024.
SUR QUOI,
LA COUR
La nullité de la promesse de vente
Le tribunal a rejeté la demande de nullité au motif que Madame [B] n’a pu se tromper sur le caractère inondable de la zone de situation du bien au vu de l’état des risques naturels annexé à la promesse de vente et de l’usage du bien dès lors que cette question a été érigée en condition suspensive en sa faveur.
Madame [B]-[C] au soutien de son appel incident et de la nullité de la promesse, fait valoir qu’elle a acquis dans le cadre de la promesse de vente un bien disposant de quatre chambres dont deux en rez-de-jardin à usage d’habitation, que le descriptif du bien fait entrer dans le champ contractuel quatre chambres habitables alors que le rez-de-jardin représentant une superficie de 24 % de la surface globale ne peut être considéré comme habitable. Elle en infère une moins-value de 194 000 euros en tenant compte d’une pondération à 0,3 % voire 138 570 euros avec une pondération de 0,5%, le caractère inondable du rez-de- chaussée rendant impossible toute régularisation.
Monsieur et Madame [S] opposent qu’ils ont toujours habité le rez-de-chaussée, qu’il est de notoriété publique que les bords de Marne sont inondables, qu’une information précise en a été délivrée par l’acte à Madame [B]-[C] laquelle ne rapporte la preuve d’aucune erreur.
Réponse de la cour
Selon les dispositions de l’article 1130 du Code civil : « L’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. »
Les dispositions de l’article 1132 énoncent : « L’erreur de droit ou de fait, à moins qu’elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu’elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant. »
La fiche de présentation du bien présente une maison de quatre chambres dont deux au rez-de-chaussée, ce même descriptif est repris par la promesse de vente à laquelle est annexé l’état des risques naturels ainsi qu’une lettre de la mairie du 14 octobre 1998 indiquant : « le bien est situé en zone inondable (') le 1er plancher étant situé au-dessous du niveau de crue centennale de 1910, ne pourra pas être habitable »
Il en résulte que Madame [B] n’a pu commettre d’erreur sur la description et l’usage du bien vendu compte tenu des informations qui lui ont été communiquées et cette erreur en tout état de cause, à la supposer établie, serait inexcusable au vu de ces mêmes éléments.
Le jugement qui a rejeté la demande de nullité de la promesse de vente sera confirmé.
L’exercice de la faculté de rétractation
Le tribunal a jugé au visa de l’article L 271-1 du Code de la construction et de l’habitation que les époux [S] établissent que la première présentation de la lettre notifiant la promesse à Madame [B]-[C] a eu lieu le 12 juillet 2017 de sorte que le délai de 10 jours a expiré le 24 juillet 2017 à 24 heures relevant en outre que cette dernière avait expressément consenti à cette notification par voie électronique et s’était engagée à avertir le notaire en cas de non réception de la notification ce qui n’a pas été fait en l’espèce.
Monsieur et Madame [S] concluent à la confirmation du jugement sur ce point.
Madame [B]-[C] soutient que cette notification a été effectuée en violation de ce qui avait été convenu avec les appelants qui devaient attendre son retour et la reprise d’accès à ses courriels or elle a reçu le 24 juillet 2017 une notification d’accusé de réception AR 24 de la promesse de vente à la suite de son appel téléphonique avec son notaire sans que son attention ait été attirée par une notification préalable dont elle n’avait pas connaissance. Elle affirme avoir exercé de bonne foi son droit de rétractation soulignant qu’à aucun moment tant les parties que le notaire ne se sont prévalus du caractère tardif de la notification.
Réponse de la cour
Selon les dispositions de l’article L 271-1 du Code de la construction et de l’habitation dans sa version en vigueur du 8 août 2015 au 25 novembre 2018 applicable au litige : « Pour tout acte ayant pour objet la construction ou l’acquisition d’un immeuble à usage d’habitation, la souscription de parts donnant vocation à l’attribution en jouissance ou en propriété d’immeubles d’habitation ou la vente d’immeubles à construire ou de location-accession à la propriété immobilière, l’acquéreur non professionnel peut se rétracter dans un délai de dix jours à compter du lendemain de la première présentation de la lettre lui notifiant l’acte.
Cet acte est notifié à l’acquéreur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par tout autre moyen présentant des garanties équivalentes pour la détermination de la date de réception ou de remise. La faculté de rétractation est exercée dans ces mêmes formes.
Lorsque l’acte est conclu par l’intermédiaire d’un professionnel ayant reçu mandat pour prêter son concours à la vente, cet acte peut être remis directement au bénéficiaire du droit de rétractation. Dans ce cas, le délai de rétractation court à compter du lendemain de la remise de l’acte, qui doit être attestée selon des modalités fixées par décret.
Lorsque le contrat constatant ou réalisant la convention est précédé d’un contrat préliminaire ou d’une promesse synallagmatique ou unilatérale, les dispositions figurant aux trois alinéas précédents ne s’appliquent qu’à ce contrat ou à cette promesse.
Lorsque le contrat constatant ou réalisant la convention est dressé en la forme authentique et n’est pas précédé d’un contrat préliminaire ou d’une promesse synallagmatique ou unilatérale, l’acquéreur non professionnel dispose d’un délai de réflexion de dix jours à compter de la notification ou de la remise du projet d’acte selon les mêmes modalités que celles prévues pour le délai de rétractation mentionné aux premier et troisième alinéas. En aucun cas l’acte authentique ne peut être signé pendant ce délai de dix jours. »
Aux termes de la promesse de vente page 24, est insérée la clause selon laquelle « les parties donnent leur accord pour que l’envoi d’une lettre recommandée dans le cadre de l’exécution du contrat lorsque la loi permet cette forme de notification soit effectuée par courrier électronique à l’adresse indiquée dans l’acte et ce conformément aux dispositions de l’article 1126 du Code civil. Elles s’engagent à maintenir leur adresse en fonctionnement et à avertir par tous moyens compatibles avec la procédure écrite, sans délai, son ou ses cocontractants et l’office notarial de toute interruption de celle-ci ( à l’exclusion des interruptions spontanées). »
Les dispositions de l’article 1126 du Code civil énoncent : « Les informations qui sont demandées en vue de la conclusion d’un contrat ou celles qui sont adressées au cours de son exécution peuvent être transmises par courrier électronique si leur destinataire a accepté l’usage de ce moyen. »
Les époux [S] produisent la preuve d’un envoi de la première présentation d’un courrier recommandé électronique avec accusé de réception en date du 12 juillet 2017 à 11 heures 40 visant le courrier de purge SRU au nom de Madame [B]-[C], la copie de la promesse de vente signée et les annexes ainsi que la preuve du dépôt de ce même courrier électronique visant les mêmes pièces le 12 juillet 2017 également à 11 heures 40.
La preuve du dépôt/envoi selon la notice de fonctionnement du procédé AR 24 établit la transmission d’une notification à l’adresse email de l’intéressée au moyen d’un lien permettant au destinataire d’accepter la lettre recommandée.
Les parties produisent également un accusé de réception AR 24 d’un courrier recommandé électronique visant les mêmes pièces que celles précitées faisant foi de la date de réception des documents visés par la destinataire le 24 juillet 2017 à 11 heures 10.
Or le point de départ du délai de rétractation visé à l’article L 271-1 courant à compter du lendemain de la première présentation de la lettre c’est donc bien à compter du 12 juillet 2017 que part le décompte du délai de 10 jours prévu par l’article L 271-1 tandis que Madame [B]-[C] ne rapporte pas la preuve d’un accord des parties pour différer la notification de la promesse à son retour de vacances.
Il en résulte que le jugement qui a, à bon droit, jugé tardive la rétractation intervenue le 1er août 2017 de sorte que celle-ci ne peut produire aucun effet, doit être confirmé.
La défaillance de la condition suspensive
Le tribunal a retenu que les époux [S] ont soumis la promesse de vente à une condition suspensive stipulée au bénéfice exclusif de la Bénéficiaire selon laquelle ils s’engagent à produire pour la signature de l’acte authentique de vente les autorisations administratives qui leur ont été délivrées par la Mairie de [Localité 8] pour le changement d’affectation conformément aux dispositions de l’article L 631-7 du Code de la construction et de l’habitation et que faute de production des autorisations visées et alors que la Bénéficiaire n’a pas renoncé à cette clause, la condition suspensive est défaillie par leur fait et l’indemnité d’immobilisation doit être restituée à la Bénéficiaire.
Monsieur et Madame [S] reconnaissent que la condition suspensive prévoit l’obligation de produire les autorisations administratives pour le changement d’affectation du bien mais ils en contestent la pertinence et soulignent que cette obligation leur incombait non pas, comme le retient le jugement « avant le 31 octobre 2017 » mais « pour la signature de l’acte authentique de vente » de sorte que la défaillance de cette condition ne pouvait être appréciée quelques jours seulement après la signature de la promesse et avant la date prévue. En tout état de cause ils soulignent que la maison a toujours été affectée à l’habitation, qu’aucun changement n’est intervenu et que Madame [B]-[C] confond ou feint de confondre, l’usage avec la destination d’un bien et que si en l’espèce la maison a été utilisée en partie et non en totalité à des fins professionnelles lorsqu’ils l’ont acquise, il n’en reste pas moins qu’elle a toujours été à destination d’habitation. Ils ajoutent qu’aucune stipulation de l’article L 631-7 du Code de la construction et de l’habitation ne s’oppose à ce qu’une activité professionnelle soit exercée dans une résidence principale par ceux qui y habitent auquel cas, si la maison était à usage d’activité en 1998, il n’y a pas besoin d’obtenir une autorisation pour que les époux [S] en fassent un usage d’habitation.
Madame [B]-[C], au rappel que le bien avait été acquis sur adjudication par les Promettants le 17 juin 1999 et que leur dossier de permis de construire pour les travaux d’extension ne révèle aucune demande de changement de destination fait valoir que l’acte d’adjudication qui n’a pas été produit dans le délai de la promesse soit au plus tard le 31 octobre 2017 désigne un immeuble à usage de bureaux ce qui a motivé la proposition du notaire de stipuler une condition suspensive sur la production d’une autorisation formelle de changement de destination conforme à l’usage actuelle du bien laquelle n’a jamais été produite et n’existe pas. Elle souligne que la régularisation du changement de destination est une condition déterminante de son consentement et ce d’autant que le rez-de-chaussée de l’immeuble a été affecté à usage de chambres avec une salle d’eau en contradiction avec les règles d’urbanisme au contraire de ce qui est affirmé dans la promesse par laquelle les promettants affirment n’avoir pas modifié la destination du bien en contravention avec les dispositions légales.
Réponse de la cour
Selon les dispositions de l’article 1304 alinéa 2 du Code civil : » La condition est suspensive lorsque son accomplissement rend l’obligation pure et simple. »
Les dispositions de l’article 1304-3 alinéa 2 précisent : « La condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l’accomplissement. » et selon l’article 1304-4 : « Une partie est libre de renoncer à la condition stipulée dans son intérêt exclusif, tant que celle-ci n’est pas accomplie ou n’a pas défailli. »
Selon l’article 1304-6 : «En cas de défaillance de la condition suspensive, l’obligation est réputée n’avoir jamais existé. »
La promesse unilatérale de vente stipule en faveur de sa bénéficiaire, Madame [B]-[C] qui n’y a pas renoncé, une condition suspensive aux termes de laquelle « le promettant déclare que lors de son acquisition, le bien objet de la promesse était affecté en totalité à usage d’activité (cabinet comptable) ainsi qu’il résulte du courrier délivré par la mairie en date du 14 octobre 1998, dont une copie est annexée. Les époux [S] s’engagent à produire pour la signature de l’acte authentique de vente les autorisations administratives qui leur ont été délivrées par la mairie de [Localité 8] pour le changement d’affectation conformément aux dispositions de l’article L 631-7 du Code de la construction et de l’habitation. »
La clause stipulant la production des autorisations administratives « pour la signature de l’acte authentique de vente » doit être lue à l’aune des autres stipulations de la promesse dont le délai de réalisation est fixé au 31 octobre 2017 or, nonobstant la rétractation dont l’absence d’effet a été reconnue par le jugement confirmé sur ce point, il appartenait aux Promettants qui en ont à bon droit contesté la régularité, de justifier dans le délai d’échéance de la promesse de l’ensemble des autorisations administratives qui leur ont été délivrées par la mairie de [Localité 8] pour le changement d’affectation et ce conformément aux dispositions de l’article L 631-7 du Code de la construction et de l’habitation.
Selon les dispositions de l’article L 631-7 précité alinéa 3 : « Un local est réputé à usage d’habitation s’il était affecté à cet usage au 1er janvier 1970. Cette affectation peut être établie par tout mode de preuve. Les locaux construits ou faisant l’objet de travaux ayant pour conséquence d’en changer la destination postérieurement au 1er janvier 1970 sont réputés avoir l’usage pour lequel la construction ou les travaux sont autorisés. »
Le cahier des charges lors de la procédure d’adjudication dans le cadre de laquelle les époux [S] ont acquis la propriété du bien précise que « les lieux ont été transformés en grande partie à usage de bureaux » de sorte que les promettants ne peuvent, sans contredire les énonciations claires du descriptif de leur propriété, soutenir que la maison a toujours été affectée à l’usage d’habitation.
Selon les dispositions de l’article L 631-7-1 du même : « L’autorisation préalable au changement d’usage est délivrée par le maire de la commune dans laquelle est situé l’immeuble (') Elle peut être subordonnée à une compensation sous la forme de la transformation concomitante en habitation de locaux ayant un autre usage. »
Le changement d’usage du bien initialement affecté en bureaux, quand bien même cette affectation n’a été que partielle, en habitation, imposait donc aux époux [S], lors de leur acquisition, de satisfaire aux dispositions de l’article L 631-7-1 précitées relatives à l’autorisation préalable de changement d’usage et d’en justifier auprès de la bénéficiaire au plus tard le 31 octobre 2017 date d’échéance de la promesse.
La pertinence de l’insertion de la condition suspensive stipulée en ce sens en faveur de Madame [B] et librement consentie par les promettants est donc établie.
De ce chef le jugement qui a jugé cette condition suspensive défaillie par le fait des Promettants et ordonné la restitution de l’indemnité d’immobilisation au profit de la Bénéficiaire de la promesse sera confirmé.
Les demandes de dommages et intérêts
Le tribunal n’a pas fait droit aux demandes formées par les époux [S] et Madame [B]-[C] en l’absence de faute imputable au parties au sens des dispositions de l’article 1240 du Code civil.
Madame [B]-[C] excipe du caractère abusif d la procédure au regard de la parfaite connaissance de la situation du bien vendu qui n’autorisait pas les Promettants à restituer l’indemnité d’immobilisation.
Monsieur et Madame [S] excipent du préjudice financier consécutif à la défaillance de Madame [B]-[C].
Réponse de la cour
Le droit d’élever ou de combattre une prétention en justice est une liberté fondamentale qui ne dégénère en abus qu’autant qu’une faute est imputable à l’une des parties au sens de l’article 1240 du Code civil laquelle n’est pas caractérisée en l’espèce à l’encontre de Monsieur et Madame [S].
Le sens de l’arrêt conduit à débouter ces derniers, succombant en leurs demandes, de cette prétention.
Le jugement sera donc confirmé du chef du débouté des demandes de dommages et intérêts.
Les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement qui a condamné les époux [S] aux dépens et au règlement de la somme de 3 000 euros à Madame [B]-[C] sera confirmé.
A hauteur d’appel les parties seront déboutées de leur demande au titre des frais irrépétibles et Monsieur et Madame [S] condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement ;
DEBOUTE Monsieur [Y] [S], Madame [D] [W] épouse [S] et Madame [Z] [B]-[C] de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [S], Madame [D] [W] épouse [S] aux entiers dépens.
LE GREFFIER,
LA PRÉSIDENTE,
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