Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 29 janvier 2018, n° 15/05650
TCOM Toulouse 18 novembre 2015
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CA Toulouse
Infirmation 29 janvier 2018

Arguments

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  • Accepté
    Application de la garantie dommages ouvrage

    La cour a estimé que la garantie dommages ouvrage doit être mobilisée avant réception en cas de résiliation du contrat pour inexécution, ce qui est le cas ici.

  • Accepté
    Insuffisance de l'offre d'indemnisation

    La cour a constaté que l'indemnisation proposée ne couvrait pas l'intégralité des travaux nécessaires, justifiant ainsi une augmentation du montant dû.

  • Accepté
    Mauvaise foi de l'assureur

    La cour a jugé que l'assureur a effectivement fait preuve de mauvaise foi en proposant une offre insuffisante et en ne respectant pas les délais de notification.

  • Accepté
    Droit aux frais irrépétibles

    La cour a reconnu le droit de la SAEM OPPIDEA à obtenir le remboursement de ses frais d'avocat.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel de Toulouse, dans son arrêt du 29 janvier 2018, a réformé le jugement du Tribunal de Commerce de Toulouse du 18 novembre 2015 concernant un litige entre la SAEM OPPIDEA et plusieurs assureurs et intervenants de la construction, suite à des infiltrations d'eau dans un ensemble immobilier. La première instance avait retenu la garantie "tous risques chantier" pour indemniser les dommages, mais la Cour a jugé que la garantie "dommages ouvrage" devait être mobilisée, même avant la réception des travaux, car le contrat de l'entrepreneur avait été résilié pour inexécution. La Cour a condamné l'assureur AXA FRANCE IARD à payer 555 603,79 € à OPPIDEA, avec une majoration des intérêts au double du taux légal à compter du 22 avril 2014. La responsabilité de la SARL SOULIE a été retenue, mais celle de la SARL C ARCHITECTURE et de la SARL INGENIERIE ALET FELIX et ASSOCIES n'a pas été établie. GENERALI IARD, assureur de SOULIE, doit indemniser AXA à hauteur de 4 564,27 €, sous déduction de la franchise. AXA doit également payer des frais irrépétibles à OPPIDEA et aux deux SARL. Les dépens de première instance et d'appel sont à la charge d'AXA.

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Sur la décision

Référence :
CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 29 janv. 2018, n° 15/05650
Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
Numéro(s) : 15/05650
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Toulouse, 18 novembre 2015, N° 2014J513
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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