Infirmation 29 janvier 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 29 janv. 2018, n° 15/05650 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 15/05650 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse, 18 novembre 2015, N° 2014J513 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société d'Economie Mixte OPPIDEA c/ SA GENERALI, SA AXA FRANCE IARD, Compagnie d'assurances CRAMA D OC (GROUPAMA D OC) |
Texte intégral
29/01/2018
ARRÊT N°
N°RG: 15/05650
DF/CD
Décision déférée du 18 Novembre 2015 – Tribunal de Commerce de TOULOUSE – 2014J513
[…]
Société d’Economie Mixte OPPIDEA
C/
Compagnie d’assurances CRAMA D’OC (Z D’OC)
SARL C ARCHITECTURE
SARL INGENIERIE ALET FELIX & ASSOCIES 'INAFA'
REFORMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1re Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT NEUF JANVIER DEUX MILLE DIX HUIT
***
APPELANTE
Société d’Economie Mixte OPPIDEA
[…]
[…]
Représentée par Me Wilfried KLOEPFER, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEES
SA AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au dit siège social
[…]
[…]
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE
Assistée par Me Olivier LERIDON, avocat au barreau de TOULOUSE
SUR APPELS PROVOQUES
[…]
[…]
Représentée par Me Bertrand DESARNAUTS, avocat au barreau de TOULOUSE
Assistée par Me Marie-Charlotte MARTY de la SELAS CHEVALIER MARTY CORNE, avocat au barreau de PARIS
Compagnie d’assurances CRAMA D’OC (Z D’OC) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Bernard DE LAMY, avocat au barreau de TOULOUSE
Assistée par Me Michel BARTHET, avocat au barreau de TOULOUSE
SARL C ARCHITECTURE
[…]
[…]
Représentée par Me DEPUY avocat au barreau de TOULOUSE
SARL INGENIERIE ALET FELIX & ASSOCIES 'INAFA'
[…]
[…]
Représentée par Me DEPUY avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 24 Avril 2017 en audience publique, devant la Cour composée de :
D. FORCADE, président
M. X, conseiller
C. MULLER, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : H. ANDUZE-ACHER
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par D. FORCADE, président, et par C. BERNAD, greffier de chambre.
*******
La SAEM OPPIDEA a fait construire à D E Andromède un ensemble immobilier comprenant 53 logements collectifs, 14 maisons d’habitation, des bureaux et des locaux commerciaux ainsi qu’un parking en sous-sol, en vue de laquelle le maître de l’ouvrage a confié à la SARL C ARCHITECTURE une mission complète de maîtrise d''uvre et à la SARL INGENIERIE ALET FELIX et ASSOCIES (INAFA) l’ordonnancement, le pilotage et la coordination du chantier (OPC) ;
La SAEM OPPIDEA a souscrit auprès de la SA AXA FRANCE IARD un contrat «multirisque chantier» comprenant un volet «tout risques chantier» et un volet «dommages-ouvrage» ;
La SARL SOULIE, assurée au titre de sa responsabilité décennale par Z D’OC lors de la signature du chantier puis par la SA GENERALI IARD à compter du 1er janvier 2012, s’est vue confier l’exécution du lot étanchéité suivant marché du 18 novembre 2008 ;
La déclaration d’ouverture de chantier a été déposée en novembre 2010 et la SARL SOULIE a commencé ses travaux à la fin du mois d’avril 2012 ;
Le 12 février 2013, la SAEM OPPIDEA a mis en demeure la SARL SOULIE de reprendre les malfaçons constatées ayant provoqué des infiltrations d’eau à l’intérieur des logements et d’achever les travaux avant de faire dresser procès-verbal de constat d’abandon du chantier le 13 février 2013 et de résilier le marché aux torts de l’entreprise le 26 février 2013 ;
Le 9 avril 2013, la SARL SOULIE a été placée en redressement judiciaire converti en liquidation de biens le 2 juillet 2013 ;
Le 15 mai 2013, la SAEM OPPIDEA a adressé une déclaration de sinistre à AXA FRANCE IARD titre du volet tout risque chantier du contrat d’assurance et le 17 juin 2013 au titre du volet dommages ouvrage du contrat ;
Le 21 août 2013, la SA AXA FRANCE IARD a refusé de couvrir le sinistre au titre de la garantie dommages ouvrage, les dommages survenus avant réception relevant d’accidents de chantier et envisageait de prendre en charge ces dommages sur le volet tout risque chantier du contrat sous déduction de la franchise ;
Le 26 septembre 2013, AXA FRANCE IARD a proposé à son assurée une provision de 130 000 € au titre de la garantie tous risque chantier mais n’a pas reçu de réponse ;
La SAEM OPPIDEA a assigné en référé différents intervenants à l’acte de construire et leurs assureurs et a obtenu, par ordonnance du 4 juillet 2013, la désignation de M. Y en qualité d’expert qui a clôturé son rapport le 19 février 2014 ;
Par acte d’huissier du 12 septembre 2013, la SARL C ARCHITECTURE a assigné Z D’OC en sa qualité d’assureur décennal de la SARL SOULIE afin que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables ;
Par ordonnance du 26 novembre 2013, le juge des référés du tribunal de commerce de TOULOUSE a débouté la SARL C ARCHITECTURE de sa demande ;
Statuant sur l’appel interjeté à l’encontre de cette décision par la SARL C ARCHITECTURE, la cour a, par arrêt du 2 novembre 2015, constaté que la demande tendant à déclarer les opérations d’expertise communes à Z D’OC était sans objet, le rapport d’expertise ayant été déposé le 19 février 2014 ;
Le 17 janvier 2014, la SA AXA FRANCE IARD a proposé à son assurée une provision de 305 192,09 € HT au titre de la garantie tous risque chantier mais n’a pas reçu de réponse positive ;
Par acte d’huissier du 22 avril 2014, la SAEM OPPIDEA a assigné la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur dommages ouvrage devant le tribunal de commerce de TOULOUSE en paiement de la somme de 623 337,50 € HT majorée d’un intérêt au double de l’intérêt légal et a sollicité, à titre subsidiaire, la condamnation de la SA AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 538 757,75 € HT au titre du volet tous risques chantier ;
Par acte d’huissier du 13 août 2014, la SA AXA FRANCE IARD a assigné en garantie la SARL C ARCHITECTURE et la SARL INAFA ;
Par acte d’huissier du 19 juin 2015, la SARL C ARCHITECTURE et la SARL INAFA ont assigné en garantie Z D’OC ;
Par jugement du 18 novembre 2015, le tribunal de commerce de TOULOUSE a ordonné la jonction des trois instances, condamné la SA AXA FRANCE IARD à payer à la SAEM OPPIDEA la somme de 309 358,76 €, dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et condamné la SAEM OPPIDEA aux entiers dépens ;
Par déclaration du 26 novembre 2015, la SAEM OPPIDEA a relevé appel de ce jugement à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD ;
Par acte d’huissier du 19 janvier 2016, la SA AXA FRANCE IARD a assigné aux fins d’appel provoqué avec signification de la déclaration d’appel et des conclusions du 15 janvier 2016 la SARL C ARCHITECTURE, la SARL INAFA, Z D’OC et la SA GENERALI IARD ;
Dans ses conclusions transmises par voie électronique le 9 février 2016, la SAEM OPPIDEA demande à la cour, au visa des articles 1134 et 1147 du code civil, de l’article L 242-1 du code des assurances, de constater l’existence du sinistre, d’homologuer le rapport d’expertise déposé le 19 février 2014, de constater qu’elle a souscrit un contrat d’assurance multirisque chantier auprès de la compagnie AXA France IARD prévoyant une garantie Dommages-ouvrage et une garantie Tous risques chantier suivant acte d’engagement en date du 25 octobre 2010 sous le numéro de police 4855573704 et :
— à titre principal, d’infirmer le jugement entrepris qui l’a déboutée de sa demande de condamnation de la la SA AXA FRANCE IARD au titre du volet Dommages-ouvrage de la police d’assurance souscrite, de dire que la garantie Dommages-ouvrage, assurance de dommage obligatoire, doit être mobilisée avant réception, lorsque, après mise en demeure restée infructueuse, le contrat de louage d’ouvrage conclu avec l’entrepreneur est résilié pour inexécution par celui-ci de ses obligations, de constater que lesdites conditions sont satisfaites, de dire que l’indemnisation au titre de la garantie Dommages-ouvrage doit couvrir l’intégralité des travaux de reprise et de condamner en conséquence la SA AXA FRANCE IARD ès qualités d’assureur dommages ouvrage à lui payer la somme de 605 603,79 € HT et de dire que cette somme sera majorée d’un intérêt égal au double de l’intérêt légal et ce à compter de la déclaration de sinistre notifiée le 13 juin 2013 (art. L242-1 al.5 du code des assurances), avec anatocisme,
— à titre subsidiaire, d’infirmer le jugement entrepris sur le quantum de l’indemnité allouée au titre du volet Tous risques chantier de la police, de constater que la SA AXA FRANCE IARD a offert de lui allouer une somme de 305 192,09 € HT, de constater que cette somme est manifestement insuffisante au regard des dispositions de la police d’assurance, de dire que la somme de 20 338,90 € HT (correspondant aux travaux de reprise de l’étanchéité de la maison M2.2), ainsi que les sommes de 2.734,27 € HT (plâtrerie) et 1.830,00 € HT (peinture) devront être réintégrées et ne peuvent être l’objet d’exclusions de garantie, de dire que la SA AXA FRANCE IARD ne justifie pas des limitations de garantie et déduction qu’elle opère notamment au titre de la valeur de sauvetage pour un montant de 32 977,90 €, de dire que le montant de la garantie correspondant aux travaux de réparation atteint la somme de 440 860,59 € HT, et que le montant de la garantie correspondant aux frais annexes atteint la somme de 110 215,15 € HT (limitée à 25 % du montant de l’indemnité), de constater que le montant de la franchise est de 12 500,00 €, en conséquence, de condamner la SA AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 538 757,75 € HT, de dire que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la date de l’assignation, avec anatocisme,
— en toute hypothèse, de condamner la SA AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 3.500 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
Dans ses conclusions transmises par voie électronique le 13 mai 2016, la SA AXA FRANCE IARD demande à la cour, au visa des articles 1792 suivants du code civil et des articles L 242-1 et A 243-1 du code des assurances, à titre principal, de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, de condamner la SAEM OPPIDEA à lui payer une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, de la condamner aux entiers dépens d’appel, à titre infiniment subsidiaire, si la cour estimait que le contrat dommages-ouvrage a vocation à s’appliquer, de dire que son obligation doit être limitée au coût des travaux de remise en état qui s’élève à la somme de 464 286,59 €, de condamner in solidum la SA GENERALI IARD, ès qualité d’assureur en responsabilité civile de la SARL SOULIE, Z D’OC, ès qualité d’assureur en responsabilité décennale de la SARL SOULIE lors de la réalisation des travaux, la SARL C ARCHITECTURE et la SARL INGENIERIE ALET FELIX ET ASSOCIES (INAFA) à la relever et garantir intégralement de toutes les condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre, de dire qu’elle a respecté l’intégralité des délais d’instruction du sinistre prévus par l’article L 242-1 du Code des assurances et que son refus de garantie était fondé, de débouter la SAEM OPPIDEA de sa demande d’allocation des intérêts majorés au double de l’intérêt légal et de condamner in solidum la SA GENERALI IARD, ès qualité d’assureur en responsabilité civile de la SARL SOULIE, Z D’OC, ès
qualité d’assureur en responsabilité décennale de la SARL SOULIE lors de la réalisation des travaux, la SARL C ARCHITECTURE et la SARL INGENIERIE ALET FELIX ET ASSOCIES (INAFA) à lui payer une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance ;
Dans ses conclusions transmises par voie électronique le 7 avril 2016, Z D’OC demande à la cour, au visa de l’article 1792 du code civil, à titre principal, de confirmer le jugement dont appel et de condamner tout succombant à lui verser une somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, à titre subsidiaire, de lui déclarer le rapport d’expertise judiciaire inopposable, de dire que seule sa garantie décennale subsiste mais ne peut être mobilisée, de le mettre hors de cause et de condamner tout succombant à lui verser une somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Dans ses conclusions transmises par voie électronique le 17 mars 2016, la SA GENERALI IARD demande à la cour, au visa de l’article 1382 du code civil et de l’article L121-12 du code des assurances, à titre principal, de confirmer le jugement déféré, de constater la clause de renonciation à recours insérée dans la police TRC et de la mettre hors de cause, à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour entrerait en voie de condamnation à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD sur le volet dommage ouvrage, de constater que sa garantie décennale n’est pas mobilisable, de dire que la garantie responsabilité civile est partiellement mobilisable, de constater les exclusions de garantie invoquées, de dire que sa garantie responsabilité civile est mobilisable uniquement pour les travaux de reprise des ouvrages de plâtrerie et de peinture, en conséquence, de limiter uniquement le recours la SA AXA FRANCE IARD au titre des travaux de reprise des ouvrages de plâtrerie et de peinture, soit la somme de 4 564,27 €, de dire que la garantie dommages en cours de travaux n’est pas mobilisable, de dire que la Compagnie AXA ne saurait exercer d’action directe à son encontre au titre de la garantie dommages en cours de travaux, à titre infiniment subsidiaire, de la recevoir en son appel en garantie à l’encontre de la SARL C ARCHITECTURE et de la SARL INAFA et de les condamner à la relever et garantir des éventuelles condamnations prononcées à son encontre, de les débouter de leur appel en garantie, en toute hypothèse, de dire qu’elle est recevable et fondée à opposer les limites du contrat, et notamment sa franchise contractuelle, de condamner la SA AXA FRANCE IARD à lui verser une indemnité de 4 000,00 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance ;
Dans leurs conclusions transmises par voie électronique le 14 mars 2016, la SARL C ARCHITECTURE et la SARL INGENIERIE ALET FELIX et ASSOCIES demandent à la cour, au visa des articles 1792 et suivants et 1382 et suivants du code civil, à titre principal, de confirmer le jugement déféré, de condamner tout succombant à verser à chacune d’entre elles la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, à titre subsidiaire, en cas de condamnation de la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur dommages ouvrage à indemniser la SAEM OPPIDEA, de rejeter toute demande formulée à leur encontre et de condamner tout succombant à verser à chacune d’entre elles la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, à titre infiniment subsidiaire, si leur responsabilité était retenue, de limiter leur condamnation à 50 % du coût de la reprise des plâtres et des peintures, soit la somme totale de 2.282,14 € HT et de dire et juger que Z D’OC et A lARD seront condamnées à les relever et garantir de toute condamnation supérieure et que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu qu’il résulte du rapport d’expertise qu’alors que les travaux confiés à la SARL SOULIE étaient en cours d’exécution et que plusieurs bâtiments avaient été traités au niveau de l’étanchéité des toitures terrasse, des infiltrations d’eau sont apparues dans plusieurs logements à compter du
mois d’octobre 2012 ;
Attendu que même si les désordres sont survenus avant réception, ils sont susceptibles d’être couverts par la garantie dommages ouvrage incluse dans la police d’assurance souscrite par le maître de l’ouvrage auprès de la SA AXA FRANCE IARD sur laquelle s’était fondée à titre principal la SAEM OPPIDEA devant le tribunal de commerce et qui a été écartée par les premiers juges qui ont accueilli la demande présentée à titre subsidiaire sur le fondement du volet «tout risques chantier» également compris dans le contrat «multirisque chantier» ; qu’en effet, la garantie dommages ouvrage, bien que prenant habituellement effet à l’expiration du délai de la garantie de parfait achèvement définie à l’article 1792-6 du code civil, est également acquise avant la réception de l’ouvrage lorsque, 'après mise en demeure restée infructueuse, le contrat de louage d’ouvrage conclu avec l’entrepreneur est résilié pour inexécution par celui-ci de son obligation de réparer’ comme le rappelle, conformément à l’article L 242-1 alinéa 9 du code des assurances, l’article 2.3.1.1. – 'Définition et Point de départ des garanties de base’ de la rubrique 'Garantie Dommages Ouvrage’ du cahier des clauses particulières valant cahier des charges du contrat d’assurance dont la SA AXA FRANCE IARD ne conteste pas l’application à l’espèce ;
Attendu que la circonstance que la SAEM OPPIDEA a déclaré le sinistre à son assureur, d’abord le 15 mai 2013 au titre du volet tout risque chantier du contrat d’assurance, puis le 17 juin 2013 au titre du volet dommages ouvrage du même contrat, n’est pas de nature à faire obstacle à la mise en jeu de la garantie dommages ouvrage obligatoire dès lors que, contrairement ce que soutient la SA AXA FRANCE IARD, il ne peut être déduit de la déclaration du 15 mai 2013 la reconnaissance par la SAEM OPPIDEA de la vocation à s’appliquer au litige du seul volet tous risques chantier du contrat d’assurance souscrit à l’exclusion de son volet dommages ouvrage dont le bénéfice ne saurait lui être retiré ;
Attendu que, s’agissant des désordres et malfaçons, l’expert judiciaire a exposé qu’au niveau du complexe d’étanchéité des toitures-terrasses, il a été relevé la présence d’eau sur le pare-vapeur et le bicouche, que les hauteurs d’eau allant jusqu’à 15 millimètres ont été mesurées au niveau des sondages effectués et que l’isolant mis en 'uvre, de type EUROTHANE BIO, était saturé d’eau et présentait des amorces de déformation du type tuilage ; que l’expert a également constaté que plusieurs coiffes aux droits des acrotères ne sont pas correctement fixées et/ou présentent des liaisons non satisfaisantes pour tous les bâtiments alors que les recouvrements entre feuilles d’étanchéité ont révélé par endroits des défaillances lors des investigations menées sur les divers bâtiments (défaut de soudures) ; que l’expert indique que plusieurs logements ont subi des dégâts des eaux du fait des infiltrations d’eau par toiture terrasse, et notamment les logements A42, B22 et B23 ainsi que la maison d’habitation M1-1-1, les plafonds et certains doublages de ces habitations présentant les stigmates d’infiltrations d’eau avec développement de moisissures alors que les taux d’humidité relative mesurée à l’intérieur des matériaux concernés sont fortement élevés ;
Attendu que l’expert a également estimé que l’isolant de type EUROTHANE BIO ne pouvait être asséché ni conservé sur les toitures terrasse où il a été relevé la présence d’eau à l’intérieur du complexe d’étanchéité entre le pare vapeur et le bicouche et qu’il convenait de procéder à la dépose du complexe d’étanchéité et de l’isolant en place sur l’ensemble des bâtiments concernés et à la mise en 'uvre d’un nouveau complexe ;
Attendu que si la SA AXA FRANCE IARD a, par lettre du 28 août 2013, refusé sa garantie dommages ouvrage en se fondant sur le rapport préliminaire établi par son expert, le cabinet B, au motif que les dommages survenus avant réception relèvent d’accidents de chantier et non de malfaçons imputables à la SARL SOULIE, l’expert judiciaire, en réponse au dire de la SAEM OPPIDEA du 26 septembre 2013, a levé toute incertitude à cet égard en précisant que le sinistre n’était pas accidentel et ne résultait pas de percements accidentels en cours de chantier mais de réelles malfaçons imputables à la SARL SOULIE ainsi que des dispositions non prises par cette dernière en cours de travaux ;
Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ces investigations, alors même que lors de la première visite des lieux l’expert a retrouvé dans les logements A42, B22 et B23 ainsi que dans la maison d’habitation M1-1-1 au niveau des plafonds et de certains doublages des 'stigmates d’infiltrations’ d’eau par toiture avec développement de moisissures, que les désordres affectant l’ensemble du complexe d’étanchéité tels qu’ils ont été révélés, notamment par sondages, qui rendent l’immeuble impropre à sa destination, sont, contrairement à ce que soutient la SA AXA FRANCE IARD, de nature décennale ;
Attendu en conséquence que le jugement déféré sera réformé et en ce qu’il a écarté la garantie dommages ouvrage pour retenir la seule garantie tous risques chantier comme ayant vocation à régler le litige ;
Attendu que le contrat d’assurance prévoit que la garantie couvre le coût de l’ensemble des travaux afférents à la remise en état des ouvrages ou éléments d’équipement de l’opération de construction, objet de la garantie, endommagés et à la suite d’un sinistre ;
Attendu qu’au titre des travaux de reprise à envisager et des travaux restant à exécuter l’expert a distingué les travaux au droit des toitures terrasses des immeubles concernés et les travaux dans les logements affectés par les infiltrations d’eau ;
Attendu que, en fonction des devis reçus et factures pouvant être retenues d’un point de vue technique, des dépose/repose d’équipements spécifiques en toiture terrasse et des reprises à l’intérieur des logements, l’expert judiciaire a estimé le coût des travaux correctifs réaliser et/ou à envisager à la somme de 440 860,59 € HT et hors honoraires, valeur décembre 2013, correspondant à la reprise d’étanchéité pour 392 596,32 €, aux fluides et équipements techniques pour 43 700 € et aux travaux de reprise dans les logements pour 2.734,27 € au titre des travaux de plâtrerie et pour 1.830 € au titre des travaux de peinture en plafonds et murs ;
Attendu que la SA AXA FRANCE IARD ne conteste pas que les frais de maîtrise d’oeuvre sont susceptibles d’être couverts par la garantie obligatoire dommages-ouvrage, acquise avant réception de l’ouvrage en cas de résiliation du marché conclu avec l’entrepreneur après mise en demeure infructueuse en application de l’article L242-1 alinéa 9 du code des assurances, dès lors qu’ils se rapportent aux travaux de réparation des dommages de nature à porter atteinte à la solidité des ouvrages ou à rendre ceux-ci impropres à leur destination couverts par cette même garantie ;
Attendu en conséquence que le chiffrage des honoraires de maîtrise d''uvre auquel a procédé l’expert judiciaire à hauteur de 23 426 € hors-taxes sera également entériné ;
Attendu qu’entrent dans la garantie les dommages nécessitant des travaux urgents pour limiter les arrivées d’eau qui sont de nature à compromettre la solidité de l’immeuble ou à le rendre impropre à sa destination ;
Attendu, s’agissant des ouvrages de reprises et autres mesures conservatoires confiées à l’entreprise EMP par le maître de l’ouvrage à la suite de l’éviction de la SARL SOULIE mais avant l’expertise judiciaire, qui ont été facturés à hauteur de 110 000 € hors-taxes par la société EMP, que l’expert a indiqué que diverses dispositions et exécution d’ouvrage de reprise devaient nécessairement s’imposer mais peut-être pas dans de telles proportions au vu de la nature des désordres et des résolutions de reprise qui étaient à prendre et a souligné que l’offre et par suite la facture d’EMP exposaient des prix unitaires bien supérieurs au marché ;
Attendu, dans ces conditions, seules les dépenses nécessaires pouvant donner lieu à indemnisation, que la cour ramènera la somme due à ce titre, faute de plus ample justification, à celle de 60 000 € ;
Attendu, en ce qui concerne le coût de la tentative d’assèchement de l’isolant chiffré à 31 317,20 €
hors-taxes et exécutée par les sociétés EMP et PH’NIX dont l’expert judiciaire a indiqué en réponse au dire de la SAEM OPPIDEA du 26 septembre 2013 que ces mesures consistant à tenter d’assécher l’isolant mis en 'uvre au niveau du complexe d’étanchéité par insufflation/extraction d’air ne permettront pas d’obtenir des résultats satisfaisants vis-à-vis de la configuration des ouvrages en place en sorte que ces dispositions sont inutiles, que cette prestation sera cependant retenue dès lors qu’elle a été sollicitée, préalablement à la désignation de l’expert judiciaire, par l’expert en assurances, le cabinet CIBLEXPERTS ;
Attendu en conséquence que le montant des sommes qui seront mises à la charge de la SA AXA FRANCE IARD s’élève à 440 860,59 € +23 426 € + 60 000 € + 31 317,20 €, soit un total de 555 603,79 € ;
Attendu qu’aux termes de l’article L 242-1 du code des assurances, l’assureur a un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, pour notifier à l’assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat et que lorsqu’il ne respecte pas le délai ou propose une offre manifestement insuffisante, l’indemnité est majorée d’un intérêt égal au double du taux de l’intérêt légal ;
Attendu qu’en l’espèce, à la suite de la déclaration de sinistre du 17 juin 2013, l’assureur, se fondant sur le rapport d’expertise du cabinet CIBLEXPERTS concernant le contrat d’assurance tous risques chantier et rappelant son refus de garantie au titre du volet dommages ouvrage émis le 21 août 2013 au motif que les dommages étaient couverts par l’assurance tous risques chantier, a offert, à ce dernier titre, une provision à hauteur de 130 000 € à valoir sur l’indemnité à finaliser qui serait de l’ordre de 470 000 € ; qu’avant même le dépôt du rapport d’expertise judiciaire, l’assureur a, par lettre adressée le 17 janvier 2014 au courtier en assurance, offert une somme totale de 437 161,03 € incluant le coût de la remise des biens assurés endommagés dans l’état où ils se trouvaient immédiatement avant le sinistre et les frais annexes limités à 25 % du dommage garanti diminué de la valeur de sauvetage, le tout sous déduction de la franchise de 12 500 € ; que, ce faisant, l’assureur n’a pu que minorer de façon significative l’indemnité dont il pouvait se trouver redevable sans attendre les conclusions de l’expert désigné en référé, alors même que le rapport du cabinet CIBLEXPERTS rappelait les opérations de M. Y en indiquant que cet expert concluait, suivant en cela les avis du bureau de contrôle et du fabricant de l’isolant, à l’obligation de reprendre l’ensemble des étanchéités et complexes d’isolation ; que, dans ces conditions, l’assureur a fait preuve de mauvaise foi dans la gestion du sinistre ;
Attendu en conséquence que la SAEM OPPIDEA est fondée à réclamer une majoration des intérêts au taux double du taux légal sur le montant de l’indemnité mise à la charge de l’assureur par le présent arrêt ;
Attendu, toutefois, que le point de départ de la sanction du doublement de l’intérêt légal n’est pas la date de la déclaration du sinistre contrairement à ce que prétend la SAEM OPPIDEA, mais celle de la sommation de payer ou d’un autre acte équivalent ; qu’en l’espèce, faute pour cette dernière de justifier d’une mise en demeure antérieure, le doublement des intérêts au taux légal prendra effet à compter de l’assignation délivrée le 22 avril 2014 à la SA AXA FRANCE IARD, qui en contient la demande ;
Attendu que les intérêts, dus au moins pour une année entière, produiront eux mêmes intérêts ;
Attendu qu’une partie assignée en justice est en droit d’appeler une autre en garantie des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle sans avoir à justifier qu’elle a déjà indemnisé le demandeur initial ; que, cependant, elle ne bénéficie d’une subrogation légale ou conventionnelle dans les droits de ce dernier qu’après paiement en sorte que la SA AXA FRANCE IARD est recevable en sa qualité d’assureur dommages ouvrage à appeler en garantie les différents intervenants à la construction qu’elle estime responsables des dommages sur le fondement de l’article
1382 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 et devenu article 1240 du Code civil, afin d’être relevée indemne par eux des condamnations prononcées à son encontre au profit de la SAEM OPPIDEA, mais à charge de ne réclamer à chacun que sa part sans pouvoir prétendre à une condamnation in solidum qui ne profite qu’au maître de l’ouvrage à défaut de subrogation ;
Attendu que l’expert a attribué les causes et l’origine des désordres et malfaçons affectant les immeubles de la résidence, en premier lieu à des erreurs d’exécution de la part de la SARL SOULIE qui a réalisé les travaux d’étanchéité, en second lieu à des omissions et non achèvements d’ouvrages de la part de cette société qui n’a pas achevé et protégé les têtes d’étanchéité, de nombreux mètres linéaires d’acrotère étant restés sans coiffes ayant permis la pénétration d’eau entre l’isolant mis en place sans remontée et la paroi de l’acrotère, enfin à la non mise en 'uvre d’ouvrages provisoires de protection en cours de réalisation des travaux par cette même entreprise pour éviter toutes venues d’eau de pluie à l’intérieur des bâtiments ;
Attendu en conséquence que la responsabilité de la SARL SOULIE , dont l’ouvrage n’a pas été reçu, pouvait être engagée envers la SA AXA FRANCE IARD sur le fondement de l’article 1382 du Code civil en raison de la multiplicité des fautes qu’elle a commises, telles que relevées par l’expert, en cours de chantier ;
Attendu que si les dispositions de l’article L 242-1 alinéa 9 du code des assurances permettent de mobiliser la garantie dommages ouvrage avant la réception dans l’hypothèse où, après mise en demeure demeurée infructueuse, l’entrepreneur n’a pas exécuté son obligation de réparer, comme en l’espèce, de telles dispositions ne concernent que l’assureur dommages ouvrage et ne sont pas applicables à l’assureur en responsabilité civile décennale qui ne couvre que les désordres de nature décennale apparus après la réception des travaux ; qu’il s’ensuit que la garantie décennale de la société Z D’OC ne peut être mise en 'uvre au profit de SA AXA FRANCE IARD et que la demande présentée à ce titre par cette dernière sera rejetée ;
Attendu que la SARL SOULIE a souscrit auprès de la société GENERALI une police d’assurance construction à effet du 1er janvier 2012 au titre de laquelle elle a, déclaré exercer une activité notamment de toiture; que ce contrat prévoit une garantie responsabilité décennale, des garanties complémentaires adossées à la garantie décennale et une garantie responsabilité civile ;
Attendu que la garantie décennale de la société GENERALI IARD n’est pas mobilisable faute de réception des travaux confiés à la SARL SOULIE ;
Attendu que les conditions générales de la garantie responsabilité civile excluent expressément «les frais que l’assuré ou toute personne engagée lorsqu’ils ont pour objet le remboursement, le remplacement, la réparation, l’achèvement, la mise au point, le parachèvement, l’installation des produits et travaux, y compris le coût de ces produits et travaux, exécutés par lui-même, ses sous-traitants ou toute personne agissant pour son compte et qui se sont révélés défectueux, même si la défectuosité ne concerne qu’une de leurs composantes ou parties, qu’il s’agisse de frais correspondant à sa prestation initiale ou de ceux qui se révèlent nécessaires à l’exécution de son obligation de fournir une prestation exempte de vices ou défectuosités, y compris du fait d’une résolution, annulation ou rupture des contrats qu’il a conclus» ;
Attendu qu’au regard des circonstances de l’espèce, c’est dès lors à bon droit que la société GENERALI IARD entend exclure de sa garantie les travaux de reprise de l’étanchéité s’agissant de la reprise de la prestation initiale de la SARL SOULIE ainsi que les frais liés au débranchement/rebranchement des groupes VMC, conduites et autres équipements toiture terrasse, rendus nécessaires pour les travaux de réfection de l’étanchéité, pour la limiter aux travaux de reprise des ouvrages de plâtrerie et des peintures dégradées par les infiltrations, tels que chiffrés par l’expert et retenus par la cour, soit à la somme hors taxes de 4.564,27 € ;
Attendu que la société GENERALI IARD est également fondée à opposer l’exclusion de garantie au titre des travaux conservatoires retenus par la cour à hauteur de 60 000 €, au titre du coût de l’assèchement et de la mise en place des crosses retenu à hauteur de 31 317,20 € et au titre des honoraires de maîtrise d''uvre retenus à hauteur de 23 426 €, tous frais liés à la reprise des travaux réalisés par la SARL SOULIE et tendant à la fourniture d’une prestation exempte de vices au sens des dispositions contractuelles applicables dans les rapports entre l’assureur et son assurée ;
Attendu en conséquence que la société GENERALI IARD sera, en sa qualité d’assureur en responsabilité civile de la SARL SOULIE, tenue envers la SA AXA FRANCE IARD à hauteur de la somme hors taxes de 4.564,27 € et sous déduction de la franchise contractuelle s’agissant d’une garantie non obligatoire ;
Attendu qu’il ressort du rapport de l’expert qui s’est fondé sur la lecture des comptes-rendus de réunion établis par le maître d''uvre et/ou rédigés par l’OPC que, dès le 24 septembre 2012, l’OPC a alerté la SARL SOULIE afin que celle-ci mette en place les couvertines d’acrotère alors que l’architecte mandataire du groupement de maîtrise d''uvre a également signalé à la SARL SOULIE diverses carences et la nécessité de mettre en 'uvre des protections ouvrages provisoires ainsi que d’achever les travaux par bâtiment ; que par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 décembre 2012, la SARL C ARCHITECTURE a mis en demeure la SARL SOULIE de procéder aux réparations des infiltrations d’eau dans les logements et de terminer les travaux d’étanchéité au plus vite mettant d’ores et déjà à la charge de cette entreprise les travaux de peinture rendus nécessaires par les infiltrations et mettant en 'uvre les pénalités de retard ; que la SARL INGENIERIE ALET FELIX et ASSOCIES a rappelé à a SARL SOULIE le 15 janvier 2013 l’urgence de l’obturation des sorties en toiture ; que par courrier recommandé du 19 février 2013, la SARL C ARCHITECTURE a rappelé les constats de venues d’eau et l’absence de reprise d’étanchéité malgré les relances du maître de l’ouvrage, d’elle-même et du coordinateur en indiquant que ce dernier avait dû prendre la décision de stopper tous les travaux dans les maisons qui devaient être livrées à des acquéreurs ; que ces relances sont encore démontrées par les courriers électroniques versés aux débats ;
Attendu que si l’expert judiciaire a relevé que la maîtrise d''uvre et l’OPC ont fait engager des travaux de plâtrerie dans des bâtiments qui n’étaient pas totalement hors d’eau en raison du retard important pris par le chantier, il estime que le risque encouru avait été mesuré et que les précautions nécessaires avaient été demandées à l’entreprise d’étanchéité qui ne les a pas totalement prises, ce qui aurait dû conduire la maîtrise d''uvre à arrêter les travaux d’étanchéité pour les faire reprendre ; qu’il convient toutefois, ainsi que l’a retenu l’expert, de prendre en compte les difficultés financières rencontrées par la SARL SOULIE dont le personnel n’était plus réellement motivé ; que, d’ailleurs, l’expert de l’assureur, rappelant le contexte du sinistre, a indiqué que la SARL SOULIE, confrontée à des difficultés financières, s’est trouvée dans l’incapacité de réaliser correctement ses ouvrages, en partie du fait du départ de son chargé d’opérations qui suivait le chantier depuis le début en sorte que l’entreprise a multiplié les erreurs, soit en réalisant approximativement certains ouvrages comme en ne réalisant probablement pas certains ouvrages en fin de chantier quotidien ce qui a entraîné le stockage de quantités importantes d’eau dans le complexe d’étanchéité, enfin que la résiliation du marché de l’entreprise a été retardée très certainement au regard du retard qu’une telle décision risquait d’engendrer du fait de la difficulté de trouver une entreprise de substitution ;
Attendu en conséquence que, dans un tel contexte, les fautes imputées à la SARL C ARCHITECTURE et la SARL INGENIERIE ALET FELIX et ASSOCIES ne sont pas suffisamment caractérisées pour engager leur responsabilité et que les demandes de garantie présentées à leur encontre par la SA AXA FRANCE IARD seront rejetées ;
Attendu que si la société GENERALI IARD est recevable à appeler a SARL C ARCHITECTURE et la SARL INGENIERIE ALET FELIX et ASSOCIES en garantie des condamnations pouvant être prononcées contre elle également sur le fondement de l’article 1382 du
Code civil, elle sera, pour les mêmes motifs, déboutée de ses demandes ;
Attendu que la SA AXA FRANCE IARD sera condamnée à verser à la SAEM OPPIDEA une somme de 3.500 €, à la SARL C ARCHITECTURE une somme de 2.000 € et à la SARL INGENIERIE ALET FELIX ET ASSOCIES (INAFA) une somme de 2.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Que le surplus des demandes présentées à ce titre sera rejeté ;
Attendu que la SA AXA FRANCE IARD supportera les dépens de première instance et d’appel ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Réformant le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Condamne la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur dommages ouvrage, à payer à la SAEM OPPIDEA une somme de 555 603,79 €,
Condamne la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur dommages ouvrage, à payer à la SAEM OPPIDEA une pénalité correspondant au double du taux légal de l’intérêt, calculée à compter du 22 avril 2014 sur la somme de 555 603,79 €,
Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
Condamne la société GENERALI IARD en sa qualité d’assureur en responsabilité civile de la SARL SOULIE à payer à la SA AXA FRANCE IARD la somme de 4 564,27 € sous déduction de la franchise contractuelle,
Condamne la SA AXA FRANCE IARD à verser à la SAEM OPPIDEA une somme de 3.500 €, à la SARL C ARCHITECTURE une somme de 2.000 € et à la SARL INGENIERIE ALET FELIX ET ASSOCIES (INAFA) une somme de 2.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette le surplus des demandes,
Condamne la SA AXA FRANCE IARD aux dépens de première instance et à ceux d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de ceux des avocats qui en ont fait la demande.
Le greffier Le président
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