Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Modifié par : LOI n°2008-67 du 21 janvier 2008 - art. 3
Le salarié dont le contrat de travail est suspendu pour une cause personnelle indépendante de sa volonté et pour une durée relativement sans importance a droit au maintien de son salaire.
Toutefois, pendant la suspension du contrat, les indemnités versées par un régime d'assurances sociales obligatoire sont déduites du montant de la rémunération due par l'employeur.
[…] tel que prévu par le droit local d'Alsace-Moselle ( article L. 1226-23 du code du travail ). […] estimant que le siège social de l'employeur était situé dans le Bas-Rhin et que le contrat de travail mentionnait expressément l'affiliation de la salariée au régime local d'assurance maladie d'Alsace-Moselle pour ses droits sociaux. […] Elle a pu en déduire que la demande en paiement d'une provision au titre de l'indemnité compensatrice et de l'indemnité spéciale de licenciement prévues par l'article L. 1226 -14 du code du travail ne se heurtait à aucune contestation sérieuse. […] Elle rappelle […]
Lire la suite…Extrait de l'arrêt : Réponse de la Cour Vu les articles L. 1226-1 et L. 1226-23 du code du travail : 4. Selon le premier de ces textes, […] en cas d'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident constaté par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, d'une indemnité complémentaire à l'allocation journalière prévue à l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale. 5. […] Pour rejeter la demande de la salariée tendant au maintien de sa rémunération pendant ses arrêts de travail du 29 octobre au 11 novembre 2018 et du 21 novembre 2018 au 11 janvier 2019, l'arrêt retient qu'à la date de ces arrêts de travail, […]
Lire la suite…[…] Par conclusions déposées le 23 mars 2023, la société Ambulances de [Localité 6] demande à la cour de déclarer irrecevables les demandes de dommages intérêts au titre de l'absence de remise des feuilles de route, […] de la délivrance tardive des bulletins de paie et de l'absence d'entretien des tenues professionnelles ; elle sollicite la confirmation du jugement déféré et la condamnation de M. [S] [B] à lui payer une indemnité de 1 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. […] Dès lors, le transfert du contrat de travail intervenu en application de l'article L. 1224-1 du code du travail n'étant pas contesté, […] Conformément à l'article L. 1226-23 du code du travail, […]
[…] * sur la demande en rappel de salaire : La salariée appelante invoque les dispositions du droit local pour réclamer le paiement des salaires qu'elle considère que son employeur aurait dû lui maintenir pendant un arrêt de travail du 21 février au 8 juin 2011. Mais dès lors que cette période d'arrêt n'est pas d'une durée relativement sans importance, au sens de l'article L 1226-23 du code du travail, la prétention est mal fondée. * sur les dispositions accessoires : La restitution des sommes que l'employeur a déjà versées au titre du jugement entrepris, qui était assorti de l'exécution provisoire, n'est qu'une question d'exécution du présent arrêt, et il n'y a pas lieu de statuer sur ce point.
[…] 09 euros, de dommages et intérêts d'un montant de 25.123,60 euros réparant le préjudice causé par le licenciement, pour non-respect des dispositions de l'article L1226-10 du code du travail, ou, subsidiairement, pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, […] Attendu que conformément à l'article L1226-23 alinéa 1 du code du travail, applicable dans les départements de la Moselle du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, le salarié dont le contrat de travail est suspendu pur une cause personnelle indépendante de sa volonté et pour une durée relativement sans importance a droit au maintien de son salaire ;
Selon le code du travail en effet, tout salarié doit bénéficier, de la part de son employeur, d'une indemnité complémentaire aux indemnités journalières de la Sécurité sociale, dès lors qu'il répond cumulativement aux conditions suivantes : il totalise au moins un an d'ancienneté dans l'entreprise ; son incapacité de travail est justifiée par un certificat médical ; il a justifié de cette incapacité dans les 48 heures de sa survenance (sauf s'il a été victime d'un acte de terrorisme) ; il est pris en charge par la sécurité sociale ; il est soigné sur le territoire français ou dans l'un des autres […] L1226-23 du Code du Travail).
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