Article L1226-23 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/2008
>
Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi civile 1924-06-01 art. 7

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Modifié par : LOI n°2008-67 du 21 janvier 2008 - art. 3

Le salarié dont le contrat de travail est suspendu pour une cause personnelle indépendante de sa volonté et pour une durée relativement sans importance a droit au maintien de son salaire.

Toutefois, pendant la suspension du contrat, les indemnités versées par un régime d'assurances sociales obligatoire sont déduites du montant de la rémunération due par l'employeur.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Commentaires14


Mme Catherine Belrhiti, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 7 juillet 2022

En Alsace-Moselle, le droit au maintien du salaire en cas d'absence du salarié est essentiellement régi par deux dispositions du droit local intégrées dans le code du travail en 2008 : l'article L. 1226-23 qui a une portée générale et l'article L. 1226-24 qui est quant à lui un texte spécial visant les commis commerciaux. […]

Pour l'ensemble des salariés travaillant dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, le droit au maintien de salaire prévu à l'article L. 1226-23 du code du travail en cas de suspension du contrat requiert une triple condition : « une absence pour une cause personnelle, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions471


1Cour d'appel de Colmar, Chambre sociale - section b, 24 mai 2011, n° 09/05532
Infirmation partielle

[…] G E L a été engagée par la Société CITYA RUHL selon contrat de travail du 3 décembre 2007 en qualité de commerciale location, employée Niveau E 2, à temps complet moyennant un salaire mensuel brut de 1.281 Euros sur 13 mois, auquel s'ajoutait une prime de 3 % sur le chiffre d'affaires hors taxes. […] — a fait droit à la demande de rappel de salaire (955,83 Euros) au titre du maintien du salaire en application des dispositions de l'article L1226-23 du Code du travail,

 Lire la suite…
  • Location·
  • Licenciement·
  • Préavis·
  • Prime·
  • Salaire·
  • Propos·
  • Congés payés·
  • Faute grave·
  • Véhicule·
  • Commission

2Cour d'appel de Metz, 30 mars 2016, n° 16/00175
Infirmation partielle

[…] Il reconnaît toutefois que les conditions posées par l'article L 5424-12 du code du travail pour l'indemnisation de ces périodes le prive de ce droit pour le mois de novembre 2010 car il ne totalisait pas le nombre d'heures de travail préalables. Il invoque toutefois l'application de l'article L 1226-23 du code du travail relatif au régime du maintien de salaire propre aux départements de la Moselle, du Bas Rhin et du Haut Rhin. […]

 Lire la suite…
  • Démission·
  • Sociétés·
  • Intempérie·
  • Rappel de salaire·
  • Titre·
  • Frais irrépétibles·
  • Ags·
  • Contrat de travail·
  • Créance·
  • Homme

3Cour d'appel de Colmar, 28 mai 2013, n° 12/00672
Infirmation

[…] — qu'elle a droit au maintien du salaire pour son arrêt maladie du 1 er au 5 septembre 2010 en application de l'article L 1226-23 du Code du travail, […]

 Lire la suite…
  • Tourisme·
  • Contrat de travail·
  • Argent·
  • Durée·
  • Titre·
  • Code du travail·
  • Salaire·
  • Dommages-intérêts·
  • Heures supplémentaires·
  • Indemnité
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).