Entrée en vigueur le 27 juin 2026
Modifié par : LOI n°2026-534 du 25 juin 2026 - art. 50
Le salarié dont le contrat de travail est suspendu pour une cause personnelle indépendante de sa volonté et pour une durée relativement sans importance a droit au maintien de son salaire.
Toutefois, pendant la suspension du contrat, les indemnités versées par un régime d'assurances sociales obligatoire sont déduites du montant de la rémunération due par l'employeur.
En contrepartie du maintien du salaire versé au salarié en congé de maladie, l'employeur peut faire procéder à une contre-visite médicale dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 1226-1. Lorsque la contre-visite médicale conclut à l'absence de justification de l'arrêt de travail ou lorsqu'il est impossible de procéder au contrôle pour un motif imputable au salarié, l'employeur peut interrompre le maintien du salaire.
La réforme adoptée complète l'article L. 1226-23 du Code du travail d'un nouvel alinéa qui ouvre, en droit local, la faculté de contre-visite patronale et attache à cette contre-visite une conséquence concrète : lorsque la contre-visite médicale conclut à l'absence de justification de l'arrêt de travail ou lorsqu'il est impossible de procéder au contrôle pour un motif imputable au salarié, l'employeur peut interrompre le maintien du salaire.
Lire la suite…Ce que change la loi : la contre-visite désormais ouverte en droit local La loi n° 2026-534 du 25 juin 2026 relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (au J.O. du 26 juin 2026) complète l'article L. 1226-23 du Code du travail d'un nouvel alinéa qui consacre, en droit local, la faculté de contre-visite patronale. […] Autrement dit, une contre-visite pouvait certes être organisée, mais l'employeur ne pouvait en tirer aucune conséquence sur le maintien de salaire — au point que certains commentateurs y voyaient une véritable impossibilité. […] L. 1226-24 du Code du travail) — n'a pas été assorti d'une faculté de contre-visite. […]
Lire la suite…[…] Par conclusions déposées le 23 mars 2023, la société Ambulances de [Localité 6] demande à la cour de déclarer irrecevables les demandes de dommages intérêts au titre de l'absence de remise des feuilles de route, […] de la délivrance tardive des bulletins de paie et de l'absence d'entretien des tenues professionnelles ; elle sollicite la confirmation du jugement déféré et la condamnation de M. [S] [B] à lui payer une indemnité de 1 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. […] Dès lors, le transfert du contrat de travail intervenu en application de l'article L. 1224-1 du code du travail n'étant pas contesté, […] Conformément à l'article L. 1226-23 du code du travail, […]
[…] * sur la demande en rappel de salaire : La salariée appelante invoque les dispositions du droit local pour réclamer le paiement des salaires qu'elle considère que son employeur aurait dû lui maintenir pendant un arrêt de travail du 21 février au 8 juin 2011. Mais dès lors que cette période d'arrêt n'est pas d'une durée relativement sans importance, au sens de l'article L 1226-23 du code du travail, la prétention est mal fondée. * sur les dispositions accessoires : La restitution des sommes que l'employeur a déjà versées au titre du jugement entrepris, qui était assorti de l'exécution provisoire, n'est qu'une question d'exécution du présent arrêt, et il n'y a pas lieu de statuer sur ce point.
[…] 09 euros, de dommages et intérêts d'un montant de 25.123,60 euros réparant le préjudice causé par le licenciement, pour non-respect des dispositions de l'article L1226-10 du code du travail, ou, subsidiairement, pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, […] Attendu que conformément à l'article L1226-23 alinéa 1 du code du travail, applicable dans les départements de la Moselle du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, le salarié dont le contrat de travail est suspendu pur une cause personnelle indépendante de sa volonté et pour une durée relativement sans importance a droit au maintien de son salaire ;
En effet l'article L. 1226-23 du Code du travail applicable aux départements de la Moselle du Bas-Rhin et du Haut Rhin prévoit désormais que : « En contrepartie du maintien du salaire versé au salarié en congé de maladie, l'employeur peut faire procéder à une contre-visite médicale dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 1226-1.
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