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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4 mars 2025, n° 2501932 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2501932 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 février et 4 mars 2025, la société Free mobile, représentée par Me Martin, demande au tribunal :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 7 novembre 2024 par lequel le maire de la commune de Marseille s’est opposé à la réalisation des travaux objet de la déclaration en date du 11 septembre 2024 pour l’implantation d’une station relais de téléphonie mobile en toiture d’un bâtiment sis 60 cours Franklin Roosevelt ;
2°) à titre principal d’enjoindre au maire de la commune de Marseille de lui délivrer une décision de non opposition dans le délai d’un mois suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire de re-instruire sa déclaration préalable et d’y statuer dans le délai d’un mois ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Marseille la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
— l’atteinte portée à l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile et l’entrave à ses activités caractérisent une situation d’urgence ; la partie du territoire sur laquelle la station relais doit être implantée n’est pas couverte actuellement par les réseaux ;
— un doute sérieux existe quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle a été prise par une autorité dont la compétence n’est pas établie ;
* le projet était soumis à un avis simple de l’architecte des bâtiments de France (ABF), et non à un avis conforme ;
* l’auteur de la décision en litige a méconnu son office et a fait une inexacte application de l’article 9a) de la zone Uap du PLUi en ne vérifiant pas que le projet ne pouvait pas faire l’objet de prescriptions spéciales ;
* en toutes hypothèses le projet est en harmonie avec son milieu environnant ;
* l’avis de l’ABF est entaché d’erreurs d’appréciation ; le projet ne méconnait ainsi pas les dispositions de l’article US 11.2.5. A du PSVM relatif aux toitures des immeubles à conserver, ne modifiant ni le volume, ni la hauteur ;
* le projet ne méconnait pas plus le règlement du site patrimonial remarquable de Marseille, les fausses cheminées étant en tout point similaires aux cheminées des bâtiments voisins.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2025, la Ville de Marseille conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— l’urgence n’est pas établie ;
— elle demande la neutralisation du motif, erroné tiré de la méconnaissance des articles R. 423-54 et R. 425-2 du code de l’urbanisme ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Salvage, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus lors de l’audience publique :
— le rapport de M. Salvage ;
— les observations de Me Brunstein Compard, pour la société requérante, qui persiste dans ses écritures ;
— et celles de Mme A, pour la ville de Marseille, qui persiste dans ses précédentes écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. Le 11 septembre 2024, la société Free Mobile a déposé une déclaration préalable de travaux portant sur l’implantation d’une station relais de téléphonie mobile en toiture d’un bâtiment sis 60 cours Franklin Roosevelt à Marseille. Par arrêté du 7 novembre 2024 le maire de cette commune s’y est opposé. La société Free Mobile demande la suspension de cette décision.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
3. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Eu égard à l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile, aux objectifs de couverture du territoire, assignés à la société Free Mobile, aux intérêts propres de cette société et à la circonstance qu’il ressort des pièces du dossier, et en particulier des cartes de couverture produites, dont la Ville de Marseille ne conteste pas utilement la pertinence des données en produisant des cartes mises en ligne sur le site internet de cette société, qui n’ont ni la même précision ni la même portée, que la partie de territoire sur laquelle les installations en litige doivent être implantées n’est pas parfaitement couverte par ses réseaux, l’urgence doit être regardée comme justifiée.
5. En l’état de l’instruction, est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée le moyen tiré de ce que, contrairement à ce qu’a retenu le maire, le projet ne méconnait pas les dispositions de l’article Uap 9) a du règlement du PLUi et de l’article US 11.2.5. A du PSVM relatif aux toitures des immeubles à conserver.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 7 novembre 2024 du maire de la commune de Marseille.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Il y a lieu d’enjoindre au maire de la commune de Marseille, ainsi que le demande la société requérante, de réexaminer sa déclaration préalable de travaux et de prendre une nouvelle décision dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance :
8. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Marseille le versement à la société Free Mobile d’une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1 : L’exécution de l’arrêté du 7 novembre 2024 est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Marseille de procéder à une nouvelle instruction de la déclaration déposée par la société Free Mobile dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : La commune de Marseille versera à la société Free Mobile une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Free mobile et à la Ville de Marseille.
Fait à Marseille le 4 mars 2025
Le juge des référés,
signé
F. SALVAGE Le greffier,
signé
F. BENMOUSSA
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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