Annulation 24 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 24 juin 2021, n° 2000196 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2000196 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE POITIERS
N° 2000196 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
ASSOCIATION DES HABITANTS DE
L’HOUMEE et autres AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________________
Mme Maïta X
Rapporteure Le tribunal administratif de Poitiers ___________
(2ème chambre)
M. Frédéric Plas
Rapporteur public ___________
Audience du 3 juin 2021 Décision du 24 juin 2021 ___________ 44-02-01-02-01 C+
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 24 janvier et 3 octobre 2020, ainsi que des pièces complémentaires enregistrées le 10 février 2020, l’association des habitants de L'[…], Mme G… H…, Mme C… D… et M. F… B…, représentés par la SAS Huglo Lepage avocats, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la déclaration de modification d’une installation classée pour la protection de l’environnement déposée le 24 septembre 2019 ainsi que « la décision à intervenir rejetant, le cas échéant, le recours gracieux exercé le 8 décembre 2019 contre cette déclaration » ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat et de la SCI de la Charente une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le dossier de modification de déclaration est incomplet en l’absence d’indication des eaux souterraines, des résultats des mesures liées aux émissions dans l’atmosphère et au bruit, des modalités d’évacuation des eaux résiduaires, des émanations et des déchets de l’exploitation, ainsi que des mesures envisagées en cas de sinistre ;
- la décision est entachée d’un détournement de procédure ;
- le projet, une installation classée pour la protection de l’environnement, relevait du régime de l’autorisation, à défaut de la procédure d’enregistrement ;
N°2000196 2
- l’installation projetée méconnait les règles d’urbanisme applicables en méconnaissance de l’article L. 514-6 du code de l’environnement, puisqu’elle ne respecte pas la carte communale qui classe le terrain d’assiette en zone N ;
- elle porte atteinte aux intérêts protégés par l’article L. 511-1 du code de l’environnement car elle engendre un risque pour la sécurité du voisinage en termes d’incendie, de polluants émis et de nuisances sonores.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 31 juillet et le 11 décembre 2020, la SCI de la Charente, représentée par la société Fidal, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable à défaut pour les requérants de démontrer leur intérêt pour agir ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 25 août 2020, le préfet de la Charente-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions en annulation du rejet de leur recours gracieux sont irrecevables à défaut pour les requérants de fournir une copie de cette décision, inexistante à la date de l’enregistrement de leur requête ;
- la requête est irrecevable à défaut pour le président de l’association d’établir sa capacité à agir en son nom ;
- elle est irrecevable en l’absence d’intérêt à agir des requérants : l’association des habitants de L'[…] ne démontre pas l’existence d’atteintes directes et certaines aux intérêts qu’elle défend et les personnes physiques requérantes n’établissent pas que la modification de l’installation préexistante entraine des inconvénients ou des dangers supplémentaires ;
- le moyen tiré de l’incomplétude du dossier de déclaration est inopérant dès lors que l’exploitant n’a pas déposé une nouvelle déclaration mais une simple modification de son installation ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 14 janvier 2021 par une ordonnance du même jour.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
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Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme X,
- les conclusions de M. Plas, rapporteur public,
- les observations de Me Sageloli, avocate des requérants, de Me Cruchaudet, avocat de la SCI de la Charente et de Mme E… et M. A…, représentant le préfet de la Charente-Maritime.
Considérant ce qui suit :
1. La société civile immobilière (SCI) de la Charente exploite une installation classée pour la protection de l’environnement composée de cellules de stockage de grains. Cette dernière, située […], sur la […], au lieu-dit L'[…], avait fait l’objet d’un récépissé de déclaration au titre du régime des installations classées le 31 janvier 2018, et d’un permis de construire obtenu le 16 avril 2018 pour l’installation de trois cellules de stockage. Cette installation a fait l’objet de deux déclarations de modification les 16 avril 2018 et 15 mai 2018 afin d’augmenter la capacité de l’activité portée de 12 801 m3 à 14 505 m3 d’une part, et d’ajouter une unité de gaz inflammables d’autre part. La SCI de la Charente a ensuite déposé une nouvelle déclaration de modification de son activité pour exploiter cinq cellules supplémentaires et a obtenu le récépissé correspondant le 29 septembre 2019. L’association des habitants de l'[…] ainsi que trois personnes physiques demandent collectivement l’annulation de ce récépissé.
Sur les fins de non-recevoir :
2. En premier lieu, l’article R. 412-1 du code de justice administrative dispose : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. (…) ». Les requérants ont transmis, en cours de procédure contentieuse, une copie du recours gracieux exercé le 10 décembre 2019 auprès du préfet de la Charente-Maritime. Les conclusions en annulation du rejet de ce recours gracieux ont donc été, en tout état de cause, régularisées par la production de ce document, et la fin de non-recevoir opposée à ce titre doit être écartée.
3. En deuxième lieu, il ressort du procès-verbal du conseil d’administration du 7 décembre 2019 de l’association requérante que son président était habilité à agir en son nom dans le cadre de la présente instance. Ainsi, la fin de non-recevoir tirée du défaut de la capacité du président de l’association à agir au nom de cette dernière doit être écartée. En outre, la circonstance que l’association ait été créé postérieurement à l’entrée en vigueur de l’acte attaqué est sans incidence sur sa recevabilité à agir, qui s’apprécie à la date d’introduction de la requête.
4. En troisième lieu, en application de ces dispositions, il appartient au juge administratif d’apprécier si les tiers personnes physiques qui contestent une décision prise au titre de la police des installations classées justifient d’un intérêt suffisamment direct leur donnant qualité pour en demander l’annulation, compte tenu des inconvénients et dangers que présente pour eux l’installation en cause, appréciés notamment en fonction de la situation des intéressés et de la configuration des lieux.
5. D’une part, aux termes de ses statuts approuvés le 30 novembre 2019, l’association des habitants de l'[…] a notamment pour objet « d’œuvrer à la préservation de la qualité de vie du village, de son patrimoine et de son environnement », et prévoit à ce titre « des actions en
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justice ». En outre, son champ géographique est précisément limité et circonscrit puisqu’il ne concerne que le lieu-dit L'[…], sur la […], soit une partie seulement du territoire communal. Dès lors, la fin de non-recevoir tiré de son absence d’intérêt à agir doit être écartée. D’autre part, la requête étant collective, la question de l’intérêt à agir des personnes physiques est sans incidence sur sa recevabilité dès lors que l’intérêt à agir de l’association la rend recevable. Au demeurant, il résulte de l’instruction que Mme G… H…, Mme C… D… et M. F… B… résident à moins de 100 m de l’installation projetée et disposent, compte tenu des désagréments susceptibles de résulter de cet ouvrage, d’un intérêt suffisamment direct pour en demander l’annulation.
6. Il résulte de ce qui précède que les fins de non-recevoir opposées en défense doivent être écartées.
Sur la déclaration de modification d’une installation classée déposée le 24 septembre 2019
7. L’article L. 181-7 du code de l’environnement dispose : « Lorsqu’un pétitionnaire envisage de réaliser son projet, au sens de l’article L. 122-1, en plusieurs tranches, simultanées ou successives, il peut solliciter des autorisations environnementales distinctes pour celles des tranches qui les nécessitent. Cette possibilité est subordonnée à la double condition que le découpage envisagé n’ait pas pour effet de soustraire le projet à l’application de l’article L. 181- 1 et qu’il présente une cohérence au regard des enjeux environnementaux. Les autorisations environnementales délivrées dans ce cadre sont, le cas échéant, complétées afin de prendre en compte les incidences environnementales cumulées à l’échelle du projet. »
8. Aux termes de l’article L. 512-1 du code de l’environnement : « Sont soumises à autorisation les installations qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés à l’article L. 511-1. (…). ». Et selon l’article L. 512-8 de ce code : « Sont soumises à déclaration les installations qui, ne présentant pas de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts visés à l’article L. 511-1, doivent néanmoins respecter les prescriptions générales édictées par le préfet en vue d’assurer dans le département la protection des intérêts visés à l’article L. 511-1. ». De plus, l’article L. 512-15 du même code prévoit : « L’exploitant doit renouveler sa demande d’enregistrement ou sa déclaration en cas de déplacement de l’activité, en cas de modification substantielle du projet, qu’elle intervienne avant la réalisation de l’installation, lors de sa mise en œuvre ou de son exploitation, ou en cas de changement substantiel dans les circonstances de fait et de droit initiales. » et l’article R. 512-54 précise : « II. – Toute modification apportée par le déclarant à l’installation, à son mode d’exploitation ou à son voisinage, entraînant un changement notable des éléments du dossier de déclaration initiale doit être portée, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet. (…) S’il estime que la modification est substantielle, le préfet invite l’exploitant à déposer une nouvelle déclaration. Une modification est considérée comme substantielle, outre les cas où sont atteints des seuils quantitatifs et des critères fixés par arrêté du ministre chargé des installations classées, dès lors qu’elle est de nature à entraîner des dangers ou inconvénients significatifs pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1. (…). ».
9. Il résulte de la combinaison des dispositions citées aux points précédents que, saisi par un exploitant d’une déclaration au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l’environnement, le préfet doit vérifier que l’installation pour laquelle est déposée la déclaration relève bien de ce régime, qu’elle est régulière en la forme et complète. Si tel est le cas, le préfet est tenu de délivrer le récépissé de déclaration.
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10. La nomenclature annexée à l’article R. 511-9 du code de l’environnement, relative aux installations classées pour la protection de l’environnement indique en sa rubrique 2160 « silos et installations de stockage en vrac de céréales, grains, produits alimentaires (…) » le régime applicable aux silos selon leurs caractéristiques, dimensions et capacités de stockage. A ce titre, la sous rubrique (1) « silos plats » soumet ces derniers à un régime de déclaration si leur volume de stockage est supérieur à 5 000 m3 et inférieur à 15 000 m3, et à enregistrement s’il excède 15 000m3. La sous rubrique (2) « autres installations » soumet ces dernières, qui correspondent aux cellules de stockage autres que celles comportant exclusivement des silos plats, à autorisation si leur volume total de stockage excède 15 000 m3. Ainsi, dès lors que le volume total d’une installation qui comprend notamment des installations de stockage autres que des silos plats excède 15 000 m3, elle doit être regardée comme relevant intégralement de la sous-rubrique (2) et est ainsi soumise à autorisation.
11. En l’espèce, il résulte de l’instruction que d’une part, l’installation préexistante comprenait à l’origine trois cellules d’une hauteur de 15,25 m et d’une capacité de stockage portée à 14 505 m3, relevant de la sous-rubrique (2), auxquelles ont été ajoutées l’extension litigieuse de 5 cellules supplémentaires d’un volume total de 14 125 m3, qui ont été déclarées comme des « silos plats » relevant de la sous-rubrique (1). Ainsi, le volume total de stockage des ouvrages concernés par la déclaration ICPE et ses modifications atteint 28 630m3.
12. L’installation litigieuse comprend donc des cellules relevant de la sous-rubrique (2) « autres installations » de la rubrique 2160 alors que sa capacité de stockage excède 15 000 m3. Ainsi, le projet, qui conformément aux dispositions de l’article L. 181-7 du code de l’environnement devait s’apprécier globalement, est soumis à une autorisation au titre de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que le récépissé de la déclaration de modification d’une installation classée est illégal dès lors qu’il permet la réalisation d’une tranche d’installation en réalité soumise, compte tenu de ses caractéristiques et du volume global de stockage ainsi atteint, au régime de l’autorisation.
13. Il résulte de ce qui précède que le récépissé de la déclaration de modification déposée le 24 septembre 2019 doit être annulé, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur les autres moyens.
Sur les frais de l’instance
14. Il y lieu de mettre à la charge de la SCI La Charente et de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser aux requérants en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font toutefois obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge des requérants à ce même titre.
DECIDE :
Article 1er : Le récépissé de la déclaration de modification déposée le 24 septembre 2019 est annulé.
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Article 2 : La SCI de la Charente et l’Etat verseront chacun une somme globale de 1 200 euros à l’association des habitants de L'[…], Mme G… H…, Mme C… D… et M. F… B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l’association des habitants de L'[…], première dénommée, à la SCI de la Charente et à la ministre de la transition écologique.
Copie en sera adressée au préfet de la Charente-Maritime et à la […].
Délibéré après l’audience du 3 juin 2021, à laquelle siégeaient :
M. Lemoine, président, Mme X, conseillère, M. Fernandez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 24 juin 2021.
La rapporteure, Le président,
signé signé
M. Y D. LEMOINE
La greffière,
signé
G. Z
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
signé
G. Z
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