Confirmation 4 juillet 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 3, 4 juil. 2018, n° 17/19755 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/19755 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 10 octobre 2017, N° 2017031384 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosses délivrées
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRET DU 4 JUILLET 2018
(n° 413, 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 17/19755
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 10 Octobre 2017 -Président du Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2017031384
APPELANT
Monsieur A Z
[…]
[…]
né le […] à Vannes
R e p r é s e n t é p a r M e M a t t h i e u B O C C O N G I B O D d e l a S E L A R L L E X A V O U E PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
assisté de Me Solène GARCIN-BERSON de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
INTIMEE
SAS 2BR MOBILITÉ prise en la personne de son président Monsieur C-D E
immatriculée au RCS de MELUN sous le n° 752 538 314
1 rue Paul Henri Spaak, ZAE C Monnet, Vert-Saint-Denis
[…]
Représentée par Me Nicolas LÉGER, du cabinet PROKAUER ROSE LLP, avocat au barreau de PARIS, toque : J043
assistée de Me Stéphanie MARTINIER, du cabinet PROKAUER ROSE LLP, avocat au barreau de PARIS, toque : J043
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Avril 2018, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Martine ROY-ZENATI, Première Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Martine ROY-ZENATI, Première Présidente de chambre
M. Renaud SORIEUL, Président de chambre
Mme Christina DIAS DA SILVA, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Véronique COUVET
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Martine ROY-ZENATI, Première Présidente de chambre et par Véronique COUVET, Greffière.
Vu l’ordonnance rendue le 10 octobre 2017 par le président du tribunal de commerce de Paris, statuant en la forme des référés, qui a :
— Dit la société 2BR Mobilité recevable en son action et désigné X Y, en qualité de tiers évaluateur, avec la mission d’estimer le prix des actions de M. Z, en lui laissant le soin de fixer, au contradictoire des parties, la méthode qu’il emploiera à cette fin,
— dit M. Z irrecevable en ses autres demandes,
— dit n’y avoir lieu à référé,
— condamné la société 2BR Mobilité aux dépens de l’instance.
Par déclaration du 25 octobre 2017, M. A Z a interjeté appel de cette ordonnance.
Vu les conclusions transmises le 8 décembre 2017 par M. A Z, qui demande à la cour de :
— le juger recevable et fondé en l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— juger irrecevable et mal fondée la société 2BR Mobilité en l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, et,
A titre principal, vu les articles 1592 du Code civil (dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016) et 492-1 du code de procédure civile, l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789,
— juger que les attributions respectives du juge des référés et du juge « en la forme des référés » sont d’ordre public ; que les parties ne peuvent valablement y déroger, encore moins alors que l’une des parties à l’acte n’a pas la qualité de commerçant,
— Juger qu’aucun texte spécial ne prévoit que les contentieux inhérents à l’application de l’article 1592 du Code civil puissent donner lieu à une saisine du Juge statuant « en la forme
des référés », et,
— juger que la société 2BR Mobilité ne pouvait valablement saisir le Président du tribunal de commerce de Paris « en la forme des référés » sur le fondement d’une clause conclue avec M. Z, non commerçant, prévoyant une saisine en cette forme au visa de l’article 1592 du Code civil, et,
— réformer l’ordonnance rendue le 10 octobre 2017 par le président du tribunal de commerce de Paris et, statuant à nouveau,
— juger irrecevable la demande formée par la société 2RB Mobilité « en la forme des référés »,
— supplémentairement, vu l’article 1116 du Code civil (dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016), 492-1 du code de procédure civile,
— en qualité de Juridiction statuant « en la forme des référés » et donc au fond, réformer l’ordonnance rendue le 10 octobre 2017 par le Président du tribunal de commerce de Paris ayant jugé irrecevables les moyens opposant de M. Z pour relever de l’appréciation du juge du fond, et, statuant à nouveau,
— juger nulle la souscription par M. Z des 119 048 actions de préférence de catégorie C dans le capital de la société 2BR Mobilité, pour un prix total de 125 000, 40 euros, et,
— remettre les parties en l’état et condamner la société 2BR Mobilité à rembourser à M. Z la somme de 125 000, 40 euros,
— juger irrecevable la société 2BR Mobilité en l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions fondées sur une telle « promesse de vente de titres »,
— le cas échéant, ordonner un sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt à intervenir de la Cour d’appel de Rennes au titre de la procédure opposant M. Z aux sociétés BJ et PL Investiom, afin d’apprécier le contexte dolosif dans lequel M. Z a dû céder ses droits sociaux dans le capital de la société ST2S et signer l’ensemble des actes y associés,
— au surplus, juger intrinsèquement nulle, la « promesse de vente de titres » sur le fondement de laquelle agit la société 2BR Mobilité, et,
— juger irrecevable la société 2BR Mobilité en l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions fondées sur une telle « promesse de vente de titres »,
— le cas échéant, ordonner un sursis à statuer dans l’attente d’une décision prud’homale définitive, au titre de la procédure opposant M. Z à la société ST2S, puisque de cette décision prud’homale dépendra la qualification à retenir au sens de la « promesse de vente de titres » de départs « hostile », « neutre » ou « involontaire », ou d’absence de qualification possible au sens de la « promesse de vente de titres » litigieuse,
— à titre subsidiaire, vu les articles 1591 et 1592 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, 492-1 du code de procédure civile,
— en qualité de Juridiction statuant « en la forme des référés » et donc au fond, réformer l’ordonnance rendue le 10 octobre 2017 par le président du tribunal de commerce de Paris ayant jugé irrecevables les moyens opposant de M. Z pour relever de l’appréciation du juge du fond, et, statuant à nouveau,
— juger nulle la cession des 119 048 actions de préférence détenues par M. Z dans le capital de la société 2BR Mobilité, au profit de cette dernière, actée par la société 2BR Mobilité le 26 octobre 2016, alors que la procédure contractuelle de détermination du prix n’a pas abouti en l’état,
— décerner acte à M. Z qu’il a déjà restitué à la société 2BR Mobilité l’euro symbolique viré d’autorité par cette dernière sur son compte bancaire,
— juger que M. Z est en l’état le seul légitime propriétaire des 119 048 actions de préférence souscrites par lui le 25 avril 2013, la société 2BR Mobilité ne pouvant se prévaloir de sa propre turpitude pour refuser d’encaisser le chèque d’un euro à elle adressé par M. Z,
— en qualité de juridiction statuant « en la forme des référés » et donc au fond, réformer l’ordonnance rendue le 10 octobre 2017 par le président du tribunal de commerce de Paris ayant jugé irrecevables les moyens opposant de M. Z pour relever de l’appréciation du juge du fond, et, statuant à nouveau,
— juger que la méthode contractuelle de calcul visée dans la promesse de cession de titres datée du 25 avril 2013 ne repose pas sur la valeur réelle de la société 2BR Mobilité et sur l’évolution de ses résultats postérieurement à la signature de la promesse de cession litigieuse, mais pour l’essentiel sur une dette financière directement liée à l’opération de rachat des sociétés ST2S/JLI/2BR, qui existait lors de la signature de la promesse de cession de titres litigieuse et qui n’a pas été révélée à M. Z,
— au surplus, juger que cette méthode contractuelle de calcul visée dans la promesse de cession litigieuse repose sur un résultat d’exploitation consolidé qui a fortement diminué en 2015 du fait de la modification ultérieure par la société 2BR Mobilité des données de références et des méthodes de gestion qui existaient en avril 2013, et de la prise en charge d’un coût social important au sein de la société JLI lié à l’application de la règle dite des 3 heures qui avait été identifié par la société 2BR Mobilité avant la cession datée du 25 avril
2013 mais non révélée à M. Z,
— au surplus, dire et juger que cette méthode contractuelle de calcul n’est applicable que « dans certains cas » soumis à l’arbitraire de la société 2BR Mobilité, et,
— juger que ces éléments, qui dépendent de la seule volonté de la société 2BR Mobilité ou qui n’était pas connu de M. Z lors de la régularisation des actes litigieux, ne permettent pas de rendre déterminable le prix de cession des actions détenues par M. Z, et,
— juger nulles les stipulations relatives à la fixation du prix de cession renfermées dans la promesse de cession litigieuse, la nullité de telles stipulations affectant en son entier la promesse de cession de titres datée du 25 avril 2013 qu’il convient de déclarer nulle, et,
— débouter la société 2BR Mobilité de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions fondées sur une telle « promesse de vente de titres »,
— à défaut, surseoir à statuer sur ce point et, avant-dire droit, déclarer M. Z bien fondée en sa demande formée à titre infiniment subsidiaire,
— désigner en qualité de tiers, au sens de l’article 1592 du code civil, tel expert indépendant qu’il plaira à la juridiction de céans, inscrit sur la liste des experts judiciaires près la cour d’appel de Paris, notamment sous l’indice « Evaluation d’entreprise et de droits sociaux »,
avec pour mission de :
• Entendre contradictoirement les parties préalablement convoquées et recueillir d’elles toutes pièces qu’il estime utiles à l’accomplissement de sa mission,
• Déclarer si elle veut faire l’estimation qui lui incombe,
• Procéder à l’estimation des actions détenues par M. Z dans le capital social de la société 2BR Mobilité en appliquant les méthodes de calcul fixées dans la promesse de cession de titres datée du 25 avril 2013,
• Dire si l’application de ces méthodes contractuelles de calcul dépend, pour ces éléments principaux (notamment dettes financières consolidées, masse salariale consolidée), de la volonté d’une seule des parties et repose sur des éléments et règles qui étaient connus précisément de l’ensemble des parties à la date de signature de la promesse de cession de titres,
• Le cas échéant, dire s’il ne peut pas faire l’estimation sollicitée en s’expliquant techniquement sur les raisons de son impossibilité,
• Dire si le prix de cession d'1 euro proposé à M. Z est sérieux ou dérisoire,
• Fournir toute explication utile à même d’éclairer la Juridiction,
• Répondre aux dires des parties, établir un pré-rapport en laissant aux parties un délai suffisant pour former leurs observations avant de déposer son rapport définitif,
— en tout état de cause, débouter la société 2BR Mobilité de ses demandes au titre des frais irrépétibles,
— condamner la société 2BR Mobilité à payer à M. Z la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par ordonnance du 20 février 2018, le président de la chambre a prononcé l’irrecevabilité des conclusions remises par la SAS 2BR Mobilité le 12 janvier 2018.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures de l’appelant pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de ses prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION
Considérant que le 23 mars 2018, la SAS 2BR Mobilité a remis des conclusions aux fins de révocation de l’ordonnance de clôture rendue depuis le 20 février 2018 aux fins de voir déclarer acquise aux débats la pièce communiquée le même jour consistant dans le pré-rapport d’expertise relatif à l’évaluation de ses titres ;
Considérant qu’ayant laissé expirer le délai qui lui était imparti par l’article 905-2 du code de procédure civile pour conclure, l’intimée n’est plus recevable à soulever un moyen de défense ou un incident d’instance ; qu’en outre, en application des dispositions de l’article 906 du code de procédure civile, les pièces communiquées ou déposées au soutien de conclusions irrecevables sont elles-mêmes irrecevables ; qu’il doit en être de même des pièces communiquées postérieurement à des conclusions irrecevables ;
Considérant que le dispositif de la décision critiquée indique que le juge a statué sur le fondement de l’article 1592 du code civil, en la forme des référés ;
Considérant que cet article, dans sa rédaction applicable à l’espèce, dispose que le prix de la vente peut être laissé à l’arbitrage d’un tiers et que si le tiers ne veut ou ne peut faire l’estimation, il n’y a point vente ;
Considérant que le protocole de cession daté du 25 avril 2013 stipule :
'En cas de désaccord persistant à l’issue du délai d’un mois (…), le désaccord sera tranché par un expert désigné d’un commun accord entre les parties dans un délai de dix jours ouvrés à compter de l’expiration du délai précédent agissant en qualité de tiers évaluateur, au sens de l’article 1592 du code civil, et saisi par la partie la plus diligente. Dans l’hypothèse où les parties ne parviendraient pas à désigner le tiers expert dans le délai ci-dessus ou dans l’hypothèse où le tiers expert serait dans l’impossibilité d’agir (ou refuserait d’agir), un tiers expert sera désigné, sauf accord contraire des parties, par le président du tribunal de commerce de Paris, statuant en la forme des référés sur requête de la partie la plus diligente(…)' ;
Considérant que l’article 492-1 du code de procédure civile prévoit :
'A moins qu’il n’en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu que le juge statue comme en matière de référé ou en la forme des référés, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes :
1° Il est fait application des articles 485 à 487 et 490 du code de procédure civile ;
2° Le juge exerce les pouvoirs dont dispose la juridiction au fond et statue par une ordonnance ayant l’autorité de la chose jugée relativement aux contestations qu’elle tranche ;
3° L’ordonnance est exécutoire à titre provisoire, à moins que le juge en décide autrement' ;
Considérant que l’article 1592 du code civil précité ne précise pas la juridiction devant être saisie pour désigner un tiers expert ; que dès lors que le prix fixé par cet expert s’imposera aux parties, sauf griefs motivés par des erreurs grossières, sa désignation doit relever d’une juridiction du fond et non d’une juridiction des référés statuant au provisoire ; que le président statuant en la forme des référés statue au fond mais dans le cadre procédural favorisant la célérité et l’exécution provisoire ;
Considérant qu’à défaut de précision du texte légal sur la juridiction à saisir, aucune disposition d’ordre public ne s’oppose à ce que les parties s’accordent sur la compétence du président de la juridiction commerciale statuant en la forme des référés, appartenant à l’ordre judiciaire dont relève le litige au fond ;
Considérant par ailleurs que la compétence ainsi contractuellement dévolue au juge chargé de désigner le tiers expert est limité à cet office, et il ne lui appartient pas de trancher tout autre différend des parties sur la validité des clauses du contrat de cession ou de la promesse de cession de titres ; que la demande de sursis à statuer est donc sans objet ;
Considérant que, conformément à la mission retenue par le premier juge, il appartient au tiers évaluateur de déterminer la méthode d’évaluation du prix des actions, sans qu’il y ait lieu de lui imposer la méthode voulue par l’appelant ; que la demande subsidiaire destinée à modifier la mission d’expertise n’est pas fondée, étant rappelé qu’il ne peut être demandé à l’expert de fournir des éléments autres que l’estimation pour laquelle il a été missionné ;
Considérant que l’ordonnance sera en conséquence confirmée et que M. Z qui succombe ne peut prétendre ni au bénéficie d’une indemnité de procédure et supportera les dépens ;
PAR CES MOTIFS
Rejette le moyen d’irrecevabilité de la demande ;
Confirme l’ordonnance entreprise ;
Rejette toutes autres demandes de M. A Z ;
Le condamne aux dépens d’appel.
La greffière La Présidente
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