Infirmation 22 septembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 22 sept. 2016, n° 15/08660 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/08660 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 5 août 2015, N° 13/15793 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRÊT DU 22 Septembre 2016
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 15/08660 – S 15/08863
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 5 août 2015 par le conseil de prud’hommes de PARIS -section encadrement- RG n° 13/15793
APPELANTE
Madame C D X
XXX
XXX
née le XXX à Paris
représentée par Me Muriel KRAMER-ADLER, avocat au barreau de PARIS, G0267
INTIMÉE
SARL B INTERNATIONAL
XXX
XXX
N° SIRET : 433 234 721 00044
représentée par Me Bastien OTTAVIANI de l’AARPI VAUGHAN Avocats, avocat au barreau de PARIS, J094
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 mai 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Catherine SOMMÉ, président de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine SOMMÉ, président
Monsieur Benoît HOLLEAUX, conseiller
Madame Christine LETHIEC, conseiller
Greffier : Madame Marine POLLET, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Catherine SOMMÉ, président et par Madame Marine POLLET, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme C D X a été engagée à compter du 12 juin 2013 par la SARL B INTERNATIONAL, en qualité de directrice, statut cadre, position 3-2, coefficient 210, suivant contrat à durée indéterminée prévoyant une période d’essai de trois mois renouvelable une fois pour la même durée.
La convention collective applicable est celle des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils, dite Syntec.
Par lettre du 3 septembre 2013 remise en main propre, la société B INTERNATIONAL a indiqué à Mme X que sa période d’essai était renouvelée jusqu’au 12 décembre 2013.
Par lettre du 20 septembre 2013 remise en main propre, la société B INTERNATIONAL a rompu la période d’essai de Mme X, au motif que «'['] cet essai ne répond[ait] pas [aux] attentes » de la société.
Contestant les conditions de la rupture de cette période d’essai, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Paris en date du 30 octobre 2013.
Par jugement du 5 août 2015, le conseil de prud’hommes de Paris a débouté Mme X de l’ensemble de ses demandes.
Par déclarations des 4 et 14 septembre 2015, Mme X a interjeté appel de cette décision.
A l’audience du 12 mai 2016, les parties, représentées, ont été entendues en leurs plaidoiries, reprenant leurs écritures visées par le greffier.
Mme X demande à la cour de':
— réformer le jugement en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
— constater que le renouvellement de la période d’essai est intervenu en méconnaissance des dispositions contractuelles, conventionnelles et jurisprudentielles applicables,
— constater que la rupture notifiée par lettre simple par la société B INTERNATIONAL est, d’une part, irrégulière et, d’autre part sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société B INTERNATIONAL à payer à Mme X :
— à titre indemnité pour rupture abusive, la somme de 45'000 €,
— à titre d’indemnié pour irrégularité du licenciemnet la somme de 7'500 €
— au titre du préavis la somme de 22'500 € et celle de 2'500 € au titre des congés payés sur préavis,
— à titre de remboursement de frais la somme de 314,50 €, à peine d’astreinte de 20 € par jour de retard à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir,
— à titre de dommages et intérêts en application de l’article R. 4624-10 du code du travail la somme de 1'500 € ,
— condamner la société B INTERNATIONAL à remettre à Mme X l’attestation Pôle Emploi à peine d’astreinte de 20€ par jour de retard à compter de l’arrêt à intervenir,
— condamner la société B INTERNATIONAL à verser à Mme X la somme de 3'000 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société B INTERNATIONAL aux entiers dépens.
La société B INTERNATIONAL demande à la cour de':
— constater que la rupture de la période d’essai dont a fait l’objet Mme X est parfaitement fondée,
— confirmer le jugement déféré et débouter ainsi Mme X de l’ensemble de ses demandes en les déclarants mal fondées,
à titre reconventionnel,
— condamner Mme X à verser à la société B la somme de 3'000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme X aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de joindre les instances enregistrées sous les numéros 15/08660 et 15/08863.
Sur la rupture de la période d’essai
Mme C D X soutient que la rupture de la période d’essai initiale a été renouvelée d’une part sans qu’elle ait donné son accord exprès au renouvellement de la période d’essai, de sorte que la rupture du contrat de travail s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La société B INTERNATIONAL fait valoir à l’inverse que le renouvellement est intervenu après que Mme C D X ait donné son accord à ce renouvellement lors d’un entretien avec M. A B, gérant, accord qu’elle a réitéré par l’apposition de sa signature sur le courrier de renouvellement et de la formule « reçu en main propre », qu’ainsi la période d’essai a été valablement rompue par lettre du 20 septembre 2013.
*
Le contrat de travail conclu le 30 avril 2013, ayant pris effet le 12 juin suivant, stipule en son article 2 :
« […] Madame H-D X est embauchée à titre d’essai pendant une période de trois mois […] . Cette période pourra être éventuellement prolongée d’une période de même durée par l’une ou l’autre partie par simple lettre recommandée, et quel qu’en soit le motif. Durant cette période, chacune des parties pourra rompre le contrat à tout moment sans indemnité […]. Cette décision doit être signifiée par écrit (lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge). […]".
L’article 7 de la convention collective applicable dispose ,s’agissant des ingénieurs et cadres :
« Sauf accord entre les parties précisé dans la lettre d’engagement ou le contrat de travail, tout ingénieur ou cadre est soumis à une période d’essai de trois mois qui pourra être prolongée exceptionnellement d’une période de même durée, après accord écrit du salarié ».
Il est constant que l’accord donné par le salarié au revouvellement de sa période d’essai doit être exprès et résulter ainsi d’une volonté claire et non équivoque.
En l’espèce, ni le fait pour la société B INTERNATIONAL d’indiquer, dans sa lettre du 3 septembre 2013, que la période d’essai de Mme C D X est renouvelée, « comme convenu lors de votre dernier entretien avec M. A B », ce qui résulte en effet des seules déclarations de l’employeur, ni encore la simple apposition par la salariée sur cette lettre de la mention « reçu en mains propres » précédée de sa signature, ne permettent de caractériser un accord exprès de l’intéressée au renouvellement de sa période d’essai.
Par conséquent, à défaut d’avoir été régulièrement renouvelée, la période d’essai était expirée lorsque l’employeur a mis fin au contrat de travail par lettre du 20 septrembre 2013 informant la salariée que « cet essai ne répond pas à nos attentes » et qu’il était ainsi "contraint de mettre fin [au] au contrat de travail". Cette rupture, à défaut d’avoir été motivée conformément aux exigences de l’article L. 1232-6 du code du travail, s’analyse en conséquence comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences indemnitaires de la rupture
Considérant l’ancienneté de Mme C D X, son âge, sa rémunération moyenne mensuelle brute de 7 500 €, les circonstances de la rupture, ses conséquences pour la salariée qui a retrouvé un emploi deux mois plus tard mais avec une rémunération moindre, il est justifié de condamner la société B INTERNATIONAL à lui verser la somme de 14 000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive en application de l’article L. 1235-5 du code du travail.
Le non-respect par B INTERNATIONAL de la procédure de licenciement, qui lui imposait de convoquer Mme C D X à un entretien préalable permettant de recueillir les explications de la salariée, a causé à celle-ci un préjudice qui sera indemnisé par la somme de 1 000 €.
Mme C D X est bien fondée à prétendre au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis égale à trois mois de salaire, dont doivent cependant être déduites les sommes versées par l’employeur du 20 septembre 2013, date de la rupture, jusqu’au 4 octobre suivant, ainsi qu’il résulte de la lettre de rupture indiquant à Mme C D X qu’elle disposait d’une période de préavis courant jusqu’au 4 octobre 2013 qu’elle était dispensée d’effectuer et de l’attestation Pole emploi montrant que ce préavis a été effectivement réglé à la salariée. Après déduction d’une somme de 2 500 € pour 10 jours payés en septembre et 1 000 € pour les 4 jours payés en octobre au titre du préavis, il est donc dû à Mme C D X une indemnité compensatrice de préavis de 19 000 € outre 1 900 € pour les congés payés afférents.
Sur la demande indemnitaire pour défaut de visite médicale d’embauche
Mme C D X expose au soutien de ce chef de demande qu’elle n’a pas été convoquée à une visite médicale d’embauche durant la relation de travail.
La société B INTERNATIONAL s’oppose à la demande en relevant que l’examen médical d’embauche doit avoir lieu au plus tard avant l’expiration de la période d’essai, que celle-ci expirant en décembre 2013 il ne peut lui être reproché de ne pas avoir vérifié si la médecine du travail avait bien procédé à la visite médicale d’embauche.
*
En application de l’article R. 4624-10 du code du travail, le salarié bénéficie d’un examen médical avant l’embauche ou au plus tard avant l’expiration de la période d’essai par le médecin du travail.
Contrairement à ce que soutient B INTERNATIONAL la rupture est intervenue après l’expiration de la période d’essai à une date où la salariée aurait donc du avoir déjà bénéficié d’une visite médicale d’embauche.
Cependant, dès lors que Mme C D X ne justifie d’aucun préjudice résultant de l’absence de visite médicale d’embauche durant la relation de travail qui a été en définitive d’une très courte durée, la demande d’indemnité doit être rejetée, la décision de première instance étant ainsi confirmée.
Sur le remboursement de frais professionnels
Il ressort d’un échange de courriels du 26 septembre 2013 entre Mme C D X et M. Y Z, salarié de la société B INTERNATIONAL et Mme C D X, que celle-ci a formé à cette date une demande de remboursement de frais professionnels exposés en août et septembre 2013, précisant dans sa lettre du 11 octobre suivant avoir remis les justificatifs en orginal à son employeur le 2 octobre, ce qu’elle a confirmé dans sa lettre du 10 décembre 2013. En conséquence et au vu des pièces produites par Mme C D X (photocopies desdits justificatifs et bordereau récapitulatif), il convient de condamner la société B INTERNATIONAL au paiement de la somme de 314,50 € au titre desdits frais, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte qui est sans objet.
Sur les autres demandes
La société B INTERNATIONAL devra remettre à Mme C D X une attestation Pôle emploi conforme au présent arrêt sans qu’il soit nécessaire de prévoir une astreinte.
La société B INTERNATIONAL supportera les dépens de première instance et d’appel et sera condamnée à payer à Mme C D X la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
JOINT les instances enregistrées sous les numéros 15/08660 et 15/08863 ;
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE la SARL B INTERNATIONAL à payer Mme C D X les sommes suivantes :
— 14 000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,
— 1 000 € à titre d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
— 19 000 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 1 900 € pour les congés payés afférents,
— 314,50 € à titre de remboursement de frais professionnels ;
ORDONNE à la SARL B INTERNATIONAL de remettre à Mme Tuyet D X une attestation Pôle emploi conforme au présent arrêt ;
CONDAMNE la SARL B INTERNATIONAL à payer à Mme C D X la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL B INTERNATIONAL aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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