Article L1253-9 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version01/11/2011

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail L127-2 alinéa 1, Code du travail - art. L127-2 (AbD)

Directive transposée : Directive (UE) 2019/1152 du 20 juin 2019 relative à des conditions de travail transparentes et prévisibles dans l’Union européenne

Entrée en vigueur le 1 novembre 2011

Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007

Modifié par : LOI n°2011-893 du 28 juillet 2011 - art. 31

Les contrats de travail conclus par le groupement sont établis par écrit. Ils comportent notamment :


1° Les conditions d'emploi et de rémunération ;


2° La qualification professionnelle du salarié ;


3° La liste des utilisateurs potentiels ;


4° Les lieux d'exécution du travail.

Ils garantissent l'égalité de traitement en matière de rémunération, d'intéressement, de participation et d'épargne salariale entre le salarié du groupement et les salariés des entreprises auprès desquelles il est mis à disposition.

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Entrée en vigueur le 1 novembre 2011
3 textes citent l'article

Commentaires3


1Groupement d’employeurs : vers un cadre juridique plus souple (loi du 28 juillet 2011).
Village Justice · 9 septembre 2011

[…] Concernant enfin les salariés, l'article L.1253-9 du Code du travail est complété pour prévoir une égalité de traitement en matière de rémunération, d'intéressement, de participation et d'épargne salariales entre les salariés du groupement et les salariés de l'adhérent.

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2GROUPEMENT D’EMPLOYEURS : VERS UN CADRE JURIDIQUE PLUS SOUPLE (loi du 28 juillet 2011)
www.ellipse-avocats.com · 8 septembre 2011

[…] Concernant enfin les salariés, l'article L.1253-9 du Code du travail est complété pour prévoir une égalité de traitement en matière de rémunération, d'intéressement, de participation et d'épargne salariales entre les salariés du groupement et les salariés de l'adhérent.

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3Entreprises - Redressement Judiciaire - Groupements D'Employeurs. Assurance De Garantie Des Salaires. Réglementation
M. Le Fur Marc · Questions parlementaires · 24 février 2009

Aux termes de l'article L. 3253-6 du code du travail, l'assurance de garantie des salaires (AGS) est une assurance que tout employeur privé doit souscrire, destinée à couvrir le risque de non-paiement des sommes dues à ses salariés en exécution de leur contrat de travail, en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire. […] Il en résulte que le groupement d'employeurs, employeur cotisant à l'AGS pour les personnes avec lesquelles il a conclu un contrat de travail en application de l'article L. 1253-9, ouvre droit à la mise en jeu de l'AGS pour ces personnes, dès lors qu'il se trouve dans l'une des trois procédures mentionnées. […]

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Décisions20


1Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 14 décembre 2023, n° 22/00391
Infirmation partielle

[…] Or, aux termes de l'article L.1253-9 du code du travail, les contrats de travail conclus par le groupement sont établis par écrit et comportent notamment les conditions d'emploi et de rémunération, la qualification professionnelle du salarié, la liste des utilisateurs potentiels et les lieux d'exécution du travail.

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  • Demande de requalification du contrat de travail·
  • Aéroport·
  • Syndicat mixte·
  • Employeur·
  • Contrat de travail·
  • Rupture·
  • Licenciement·
  • Camping·
  • Salarié·
  • Harcèlement moral

2Cour d'appel de Nancy, 12 novembre 2014, n° 13/03064
Infirmation partielle

[…] L'article L.712-1 du code rural dispose que: ' L'employeur qui, au moment de l'embauche d'un salarié par contrat à durée déterminée à l'exclusion des contrats visés à l'article L. 122-2 (L. 1242-3) du code du travail, remet au salarié et adresse à la caisse de mutualité sociale agricole les parties qui leur sont respectivement destinées du document appelé « titre emploi simplifié agricole » est réputé satisfaire aux obligations prévues par les articles L. 122-3-1 (L. 1242-5), L. 127-2 (L. 1253-5, L. 1253-9 et L. 1253-10), L. 127-9 (R. 1253-14 et R. 1253-34), L. 143-3 (L. 3243-1 et L. 3243-2), L. 212-4-3 ( L. 3123-14, […]

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  • Requalification·
  • Salarié·
  • Titre·
  • Employeur·
  • Contrat de travail·
  • Durée du travail·
  • Licenciement·
  • Code du travail·
  • Emploi·
  • Astreinte

3Cour d'appel de Limoges, Chambre sociale, 26 octobre 2023, n° 23/00099
Confirmation

[…] — juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, et qu'il est au surplus intervenu en violation d'un droit fondamental du salarié, à savoir l'égalité de traitement prévu par l'article L. 1253-9 du code du travail qui est d'ordre public ;

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  • Heures supplémentaires·
  • Licenciement·
  • Demande·
  • Employeur·
  • Rappel de salaire·
  • Inégalité de traitement·
  • Faute grave·
  • Associations·
  • Travail·
  • Titre
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