Cour d'appel de Douai, Sociale d salle 2, 27 juin 2025, n° 23/01472
CPH Lens 23 octobre 2023
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CA Douai
Confirmation 27 juin 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Non-respect des formes prévues par le Code du travail

    La cour a estimé qu'aucun texte ne sanctionne le non-respect des formes prévues par le Code du travail par la nullité de ce contrat.

  • Rejeté
    Existence d'un lien de subordination avec d'autres sociétés

    La cour a jugé que le salarié n'a pas démontré l'existence d'un lien de subordination avec les autres sociétés.

  • Rejeté
    Atteinte au principe d'égalité de traitement

    La cour a constaté que le salarié n'a pas fourni d'éléments de comparaison pour établir une inégalité de traitement.

  • Rejeté
    Agissements répétés de harcèlement moral

    La cour a jugé que les changements d'affectation étaient justifiés par les fluctuations d'activité et non constitutifs de harcèlement.

  • Rejeté
    Discrimination liée à l'état de santé

    La cour a constaté que le salarié n'a pas fourni d'éléments laissant présumer l'existence d'une discrimination.

  • Rejeté
    Manquements de l'employeur

    La cour a jugé que le salarié n'a pas précisé les manquements reprochés ni le préjudice subi.

  • Rejeté
    Préjudice moral subi

    La cour a constaté que le salarié n'a pas justifié de son préjudice moral.

Résumé par Doctrine IA

Dans l'affaire opposant M. [D] [X] à l'association GE Nord et aux sociétés D2L Group et [Adresse 7], le salarié a demandé l'infirmation du jugement du Conseil de Prud'hommes qui avait débouté ses demandes de nullité de contrat, de requalification de son emploi et de diverses indemnités. La juridiction de première instance a rejeté ses demandes, considérant que le contrat de travail était valide et que M. [D] [X] n'avait pas prouvé l'existence d'un lien de subordination avec les autres sociétés. La cour d'appel a confirmé ce jugement, soulignant que le salarié n'avait pas apporté de preuves suffisantes pour établir ses allégations de discrimination, de harcèlement ou de prêt de main-d'œuvre illicite. Ainsi, la cour d'appel a infirmé les demandes de M. [D] [X] et a confirmé le jugement de première instance en toutes ses dispositions.

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, soc. d salle 2, 27 juin 2025, n° 23/01472
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 23/01472
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Lens, 23 octobre 2023, N° 21/00280
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

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