Confirmation 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. d salle 2, 27 juin 2025, n° 23/01472 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/01472 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lens, 23 octobre 2023, N° 21/00280 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
27 Juin 2025
N° 1176/25
N° RG 23/01472 -
N° Portalis DBVT-V-B7H-VGV6
LB/RS
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de lens
en date du
23 Octobre 2023
(RG 21/00280 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 27 Juin 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [D] [X]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Me Ghislain DADI, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Alexia DURAN FROIX, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
S.A.S.U. D2L GROUP
[Adresse 10]
[Localité 1]
représentée par Me Jean-bernard MICHEL, avocat au barreau de LYON substitué par Me Oxana DENFER, avocat au barreau de LILLE
S.A.S.U. [Adresse 7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Jean-jacques FOURNIER, avocat au barreau de LYON substitué par Me Pierre MOREAU, avocat au barreau de LYON
Association GE NORD
[Adresse 9]
[Localité 5]
représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI substitué par Me Paquita SANTOS, avocat au barreau de DOUAI,
assisté de Me Marius BUSCARINI, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Anouk GAUME, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS : à l’audience publique du 24 Avril 2025
Tenue par Laure BERNARD
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Nadine BERLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Juin 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Gaelle DUPRIEZ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 17 avril 2025
EXPOSE DU LITIGE
L’association GE Nord est un groupement d’employeurs qui exerce une activité de recrutement de salariés afin de les mettre à disposition de ses membres, selon leurs besoins. Elle est soumise à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du 21 décembre 1950.
M. [D] [X] a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée du 1er août 2013 en qualité d’opérateur polyvalent logistique, statut ouvrier, coefficient 115L.
Le 1er juillet 2021, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Lens aux fins principalement de voir prononcer la nullité de son contrat de travail à durée indéterminée le liant à l’association GE Nord, dire et juger qu’il est lié par un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet avec la société [Adresse 7] depuis le 1er août 2013 et condamner solidairement les deux sociétés à lui payer divers dommages et intérêts et indemnités afférents à l’exécution du contrat de travail.
Par jugement rendu le 23 octobre 2023, rendu entre le salarié d’une part et l’association GE Nord, la société [Adresse 8] et la société D2L Group la juridiction prud’homale a :
— débouté la société D2L Group de sa demande de nullité de la requête,
— débouté le salarié de sa demande de dire que le contrat de travail à durée indéterminée qu’il a conclu avec l’association GE Nord le 1er août 2013 est nul,
— débouté le salarié de l’ensemble de ses autres demandes,
— mis hors de cause et la société D2L GROUP,
— débouté l’association GE Nord, la société D2L GROUP et la société [Adresse 7] de leur demande respective présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties respectives de plus amples demandes,
— condamné le salarié aux entiers frais et dépens de la présente instance.
M. [D] [X] (et non M. [D] [O] comme indiqué par erreur dans la déclaration d’appel) a régulièrement interjeté appel contre ce jugement par déclaration du 22 novembre 2023.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 29 janvier 2024, M. [D] [X] demande à la cour de :
— infirmer le jugement,
— fixer son salaire à la somme de 1 558,41 euros par mois,
— juger que le contrat de travail à durée indéterminée conclu avec l’association GE Nord le 1er août 2013 est nul,
— juger qu’il est lié par un contrat à durée indéterminée à temps complet à la société [Adresse 7] depuis le 1er août 2013,
— condamner solidairement les sociétés défenderesses à lui payer les sommes suivantes :
— 15 000 euros au titre des dommages et intérêts pour transfert illicite du contrat de travail,
— 15 000 euros au titre des dommages et intérêts pour non-respect des règles légales de fonctionnement d’un groupement d’employeurs et non-respect du principe d’égalité entre salariés de l’utilisateur et du GE,
— 10 000 euros au titre de l’indemnité pour non-respect de l’égalité salariale,
— 3 000 euros au titre du complément de salaire inter-contrat,
— 300 euros au titre des congés payés afférents,
— 3 000 euros au titre du complément d’indemnités journalières de maladie,
— 300 euros au titre des congés payés afférents,
— 10 000 euros au titre de la participation, intéressement et épargne salariale,
— 20 000 euros au titre de l’indemnité pour harcèlement moral,
— 20 000 euros au titre de l’indemnité pour discrimination en raison de l’état de santé,
— 20 000 euros au titre de l’indemnité pour prêt illicite de main d''uvre,
— 10 000 euros au titre de l’indemnité pour délit de marchandage,
— 10 000 euros au titre des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— 30 000 au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral,
— 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le conseil de prud’hommes tandis que les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1 154 du code civil, devant l’article 1 343-2,
— condamner solidairement les sociétés défenderesses aux dépens d’instance.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 20 septembre 2024, l’association GE Nord demande à la cour de :
— confirmer le jugement sauf en ce qu’il l’a déboutée ainsi que la société D2L Group et la société [Adresse 7] de leur demande respective présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [D] [X] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d’appel,
En tout état de cause,
— débouter le salarié de l’ensemble de ses demandes,
— juger irrecevables les demandes du salarié formulées dans son dispositif et non invoquées dans les moyens et la discussion au titre de l’article 954 du code de procédure civile en ce qu’elles ne peuvent être examinées par la cour d’appel,
— débouter le salarié de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [D] [X] aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 18 septembre 2024, la société Maison Johanes Boubee demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 16 avril 2024, la société D2L GROUP demande à la cour de :
— à titre principal, confirmer le jugement en ce qu’il l’a mise hors de cause,
— à titre subsidiaire, déclarer irrecevables car prescrites l’ensemble des demandes du salarié
— en tout état de cause, débouter le salarié de l’intégralité de ses demandes et le condamner à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des entiers frais et dépens liés à la présente instance.
Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites transmises par RPVA en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 avril 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité du contrat de travail conclu avec l’association GE Nord
Aux termes de l’article L.1253-9 du code du travail, les contrats de travail conclus par le groupement sont établis par écrit. Ils comportent notamment :
1° Les conditions d’emploi et de rémunération ;
2° La qualification professionnelle du salarié ;
3° La liste des utilisateurs potentiels ;
4° Les lieux d’exécution du travail.
Ils garantissent l’égalité de traitement en matière de rémunération, d’intéressement, de participation et d’épargne salariale entre le salarié du groupement et les salariés des entreprises auprès desquelles il est mis à disposition.
En l’espèce, M. [D] [X] sollicite que le contrat de travail signé avec l’association GE Nord soit déclaré nul au motif qu’il ne respecte pas les dispositions du texte précité.
Cependant, aucun texte ne sanctionne le non-respect des formes prévues à l’article L.1253-9 du code du travail par la nullité de ce contrat.
C’est donc à bon droit que le conseil de prud’homme a débouté le salarié de sa demande de nullité du contrat de travail.
Sur les transferts illicites du contrat de travail
Aux termes de l’article L.1253-1 du code du travail, Des groupements de personnes entrant dans le champ d’application d’une même convention collective peuvent être constitués dans le but de mettre à la disposition de leurs membres des salariés liés à ces groupements par un contrat de travail. Cette mise à disposition peut avoir pour objet de permettre le remplacement de salariés suivant une action de formation prévue par le présent code.
Ils peuvent également apporter à leurs membres leur aide ou leur conseil en matière d’emploi ou de gestion des ressources humaines.
Les groupements qui organisent des parcours d’insertion et de qualification pour les salariés rencontrant des difficultés d’insertion qu’ils mettent à la disposition de leurs membres peuvent être reconnus comme des groupements d’employeurs pour l’insertion et la qualification dans des conditions fixées par décret.
Les groupements mentionnés au présent article ne peuvent se livrer qu’à des opérations à but non lucratif.
Le contrat de travail se caractérise par l’exécution par une personne, en contrepartie d’une rémunération, d’une prestation de travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
L’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs.
M. [D] [X] soutient que son réel employeur était la société [Adresse 7], ou à défaut la société D2L.
Le salarié soutient que la société [Adresse 7] exerçait, de fait, le pouvoir disciplinaire en décidant ou non de reconduire sa mission ; cependant, la décision de poursuite ou non d’une mission au sein de l’entreprise utilisatrice ne saurait s’analyser en une sanction déguisée prise par celle-ci, d’autant que M. [D] [X] ne met en avant aucun reproche à son encontre qui aurait pu motiver une telle mesure contre lui, à titre de sanction.
Concernant la société D2L Group, le salarié se contente de souligner les liens entre cette société et l’association GE Nord en se fondant sur un rapport du cabinet d’expertise comptable 3E consultants, mais sans aucunement démontrer l’existence d’un lien de subordination vis-à-vis de la société D2L Group ni même invoquer une situation de coemploi.
Dès lors, M. [D] [X] n’apporte aucun élément permettant de considérer que la société [Adresse 7] ou la société D2L Group étaient son réel employeur.
Ainsi, M. [D] [X] sera débouté de sa demande à l’encontre de celles-ci, qui seront mises hors de cause, le jugement déféré étant confirmé sur ce point.
Il sera, partant, également confirmé en ce qu’il a débouté M. [D] [X] de sa demande de dommages et intérêts pour transfert illicite de son contrat de travail.
Sur l’inégalité de traitement salarial
Il résulte du principe d’égalité de traitement énoncé à l’article L.3221-2 du code du travail que l’employeur est tenu d’assurer l’égalité de rémunération entre tous les salariés de l’un ou l’autre sexe, pour autant que les salariés en cause accomplissent un travail égal ou de valeur égale.
L’employeur doit, en effet, assurer une égalité de rémunération aux salariés effectuant un même travail ou un travail de valeur égale, c’est à dire aux salariés qui se trouvent dans une situation comparable au regard de la nature de leur travail et de leurs conditions de formation et de travail.
Conformément aux dispositions de l’article L. 3221-4 du code du travail, sont considérés comme ayant une valeur égale, les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l’expérience acquise, de responsabilités, et de charge physique et nerveuse.
Le principe d’égalité de traitement doit, par ailleurs, se combiner avec celui relatif à la libre fixation, par l’employeur, des salaires et de ses accessoires dont il constitue une limite.
Il en résulte qu’il n’est pas interdit à l’employeur d’opérer des différences de traitement entre des salariés, en matière d’avantages et de rémunération, mais qu’il doit les justifier par des éléments objectifs et pertinents que le juge contrôle.
La seule différence de diplômes ne permet pas de fonder une différence de rémunération entre des salariés qui exercent les mêmes fonctions, sauf s’il est démontré par des justifications, dont il appartient au juge de contrôler la réalité et la pertinence, que la possession d’un diplôme spécifique atteste de connaissances particulières utiles à l’exercice de la fonction occupée.
En cas de litige, la preuve est partagée comme suit :
— il appartient d’abord au salarié qui invoque une atteinte au principe d’égalité de traitement de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de la caractériser, après avoir préalablement démontré qu’il exerce des fonctions identiques ou similaires à celles du salarié à qui il se compare ;
— lorsque le salarié produit des éléments de fait considérés, par les juges du fond, comme susceptibles de caractériser une inégalité de traitement, il incombe à l’employeur de rapporter la preuve d’éléments objectifs justifiant cette différence.
En application de ce principe, si des mesures peuvent être réservées à certains salariés, c’est à la condition que tous ceux placés dans une situation identique, au regard de l’avantage en cause, aient la possibilité d’en bénéficier, à moins que la différence de traitement soit justifiée par des raisons objectives et pertinentes et que les règles déterminant les conditions d’éligibilité à la mesure soient préalablement définies et contrôlables.
L’article L.1253-9 du code du travail prévoit que les contrats de travail conclus par le groupement d’employeur garantissent l’égalité de traitement en matière de rémunération, d’intéressement, de participation et d’épargne salariale entre le salarié du groupement et les salariés des entreprises auprès desquelles il est mis à disposition.
En l’espèce le contrat de travail de M. [D] [X] stipule qu’il percevra une rémunération brute mensuelle basée sur le taux horaire conventionnel correspondant à son coefficient qui est actuellement de 9,45 euros brut, soit 1 445,28 euros brut et une rémunération complémentaire liée à ses détachements auprès des adhérents sur la base du taux horaire de référence en interne, part de rémunération variable qui dépend directement des conditions de rémunération de l’entreprise utilisatrice.
Le salarié soutient que l’association GE Nord a porté atteinte aux règles afférentes au principe d’égalité entre salariés de l’utilisateur et ceux du groupement et au principe d’égalité de traitement.
Il se prévaut à cet égard d’un rapport Syndex et du rapport du cabinet 3E consultants établi suite à saisine du CSE en vertu de son droit d’alerte économique.
Il ne produit néanmoins aucun élément sur sa propre situation et en particulier aucun élément de comparaison entre son salaire et celui des salariés des sociétés auprès desquelles elle a été mis à disposition, ni celui des autres salariés de l’association GE Nord.
Il ne démontre pas que l’association GE Nord n’a pas respecté les règles afférentes au principe d’égalité entre salariés de l’utilisateur et ceux du groupement, et n’apporte pas non plus d’éléments permettant de laisser supposer une inégalité de traitement.
Ainsi, c’est de manière légitime que le conseil de prud’hommes l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect des règles légales de fonctionnement d’un groupement d’employeurs et non-respect du principe d’égalité entre salariés de l’utilisateur et du GE, pour non-respect de l’égalité salariale, ainsi que de ses demandes nullement explicitées de rappel de salaire, et de complément de salaire inter-contrat s’y rapportant.
Sur le rappel d’indemnités journalières
Cette demande qui figure au dispositif des conclusions de M. [D] [X] n’est nullement explicitée (période d’arrêt maladie et mode de calcul notamment), et le salarié, qui a été débouté de ses demandes de rappel de salaire en lien avec l’inégalité de traitement alléguée, doit également être débouté de cette demande de rappel d’indemnités journalières, par confirmation du jugement déféré.
Sur la participation, l’intéressement et l’épargne salariale
La demande présentée par M. [D] [X] à ce titre n’est aucunement explicitée (mode de calcul notamment), et le salarié, qui a été débouté de ses demandes de rappel de salaire en lien avec l’inégalité de traitement alléguée, doit également être débouté de sa demande au titre de la participation, intéressement et épargne salariale.
Sur les dommages et intérêts pour discrimination
Aux termes de l’article L.1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de nomination ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, d’horaires de travail, d’évaluation de la performance, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m’urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d’un mandat électif, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d’autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français, de sa qualité de lanceur d’alerte, de facilitateur ou de personne en lien avec un lanceur d’alerte, au sens, respectivement, du I de l’article 6 et des 1° et 2° de l’article 6-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
Conformément à l’article L.1134-1 du code du travail, lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
En l’espèce, M. [D] [X] sollicite dans le dispositif de ses conclusions des dommages et intérêts pour discrimination en raison de son état de santé.
Cependant, dans le corps de ses conclusions, il ne développe aucune motivation sur ce point, et ne présente donc aucun élément de fait laissant présumer l’existence d’une discrimination.
Dès lors, c’est de manière justifiée que le conseil de prud’hommes l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Sur le harcèlement moral
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou
mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Aux termes de l’article L.1154-1 du code du travail dans sa rédaction applicable au présent litige, lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble permettent de supposer l’existence d’un harcèlement moral et, dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, M. [D] [X] reproche à l’association GE Nord des agissements répétés de harcèlement moral tenant à :
— l’affectation, après une longue période continue de mission au sein de la société [Adresse 7], sur des missions de très courte durée,
— l’information au dernier moment de ses changements de ses conditions d’affectation.
Pour démontrer la matérialité des faits reprochés, il est versé aux débats les fiches de mission de M. [D] [X].
Ces pièces ne permettent pas de démontrer que le salarié a été informé tardivement des modalités de modification de ses affectations.
Cependant, l’analyse des fiches de missions permet de retenir que :
— M. [D] [X] a été affecté du 1er août 2013 au 20 février 2017 en mission au sein de la société Maison Johanes Boubee,
— à compter du 20 février 2017, M. [D] [X] a changé plusieurs fois d’affection
Il en résulte qu’il existe une rupture dans le déroulé de carrière de M. [D] [X] au sein de l’association GE Nord à compter du mois de février 2017.
L’absence de production d’éléments médicaux est indifférente dès lors que les faits reprochés sont susceptibles, ainsi que le relève M. [D] [X], de porter atteinte à ses conditions de travail (perte de reconnaissance et diminution de ses possibilités d’évolution professionnelle).
Ainsi, il doit être considéré que les faits répétés dont la matérialité est établie, pris dans leur ensemble, laissent supposer d’une situation de harcèlement.
Dès lors, incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
L’association GE Nord relève que le changement d’affectation est inhérent au fait d’être engagé par un groupement d’employeur, lui-même tributaire de l’activité de ses sociétés adhérentes.
A cet égard, il ressort de l’échange de mail du 3 avril 2019 entre Mme [U], responsable de groupement, et Mme [Z], travaillant pour la société [Adresse 7], que cette dernière a connu à un moment une baisse d’activité mais que M. [D] [X] était identifié comme un agent logistique compétent, élément ayant justifié sa nouvelle affectation, avec l’appui de l’association GE Nord en ce sens, au sein de la société [Adresse 7] à compter du 8 avril 2019 (mais pour une courte durée).
Par ailleurs, il est relevé que les missions de courte durée, sont ponctuelles et peu nombreuses, et séparaient souvent deux affectations plus longue (entre 8 mois et 12 mois).
Dans ces conditions, l’association GE Nord démontre bien que ses décisions étaient justifiées par les fluctuations d’activité de ses entreprises adhérentes et qu’elles étaient étrangères à tout harcèlement.
Ainsi, faute de caractérisation d’une situation de harcèlement, le salarié doit être, par confirmation du jugement entrepris, débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Sur le prêt de main d’oeuvre illicite et le délit de marchandage
M. [D] [X] soutient que les liens entre la société D2L et l’association GE Nord s’apparentent à ceux existant entre une société mère et une filiale dans la mesure où la même personne est à la fois présidente de l’une et contrôleur de l’autre et où la société D2L assure une grande partie des fonctions de gestion de l’association GE Nord (missions externalisées) ; que dès lors, l’activité de l’association GE Nord caractérise un prêt de main d’oeuvre illicite et un délit de marchandage ; elle s’appuie sur un rapport Syndex et le rapport du cabinet 3E consultants établis suite à la saisine du CSE questionnant les liens entre D2L et l’association GE Nord, ainsi que sur un courrier de l’inspecteur du travail daté du 13 mars 2019 indiquant saisir les autorités compétentes pour suspicion de prêt de main d’oeuvre illicite et le délit de marchandage à l’encontre de la société D2L en lien avec des entités « GEL ».
Cependant, ces rapports et ce courrier sont insuffisants à caractériser le délit de marchandage et le prêt de main d’oeuvre illicite imputés à l’association GE Nord, étant observé que ce groupement d’employeur n’a fait l’objet d’aucune interdiction de fonctionnement par l’autorité administrative et qu’il n’est démontré aucune suite donnée au signalement de l’inspection du travail du 13 mars 2019.
M. [D] [X] sera donc, par confirmation du jugement déféré, déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour prêt illicite de main d’oeuvre et pour délit de marchandage.
Sur les dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
M. [D] [X] sollicite des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail sans préciser quels manquements sont reprochés à son employeur et quel préjudice il est en résulté pour lui, qui n’aurait pas déjà été réparé au titre de la discrimination ou du harcèlement.
C’est donc à juste titre que le conseil de prud’hommes l’a déboutée de sa demande.
Sur les dommages et intérêts pour préjudice moral
M. [D] [X] se contente de formuler dans le dispositif de ses écritures une demande de dommages et intérêts pour préjudice moral sans préciser le manquement qui en serait à l’origine et sans justifier de ce préjudice.
C’est donc de manière légitime qu’il a été débouté de cette demande de dommages et intérêts en première instance.
Sur les intérêts
Au regard du sens de la décision, la demande relative aux intérêts est sans objet.
Sur les dépens et l’indemnité de procédure
Les dispositions du jugement de première instance relatives aux dépens et à l’indemnité de procédure seront confirmées.
Compte tenu de la disparité dans les situations respectives des parties, l’équité commande également de débouter l’association GE Nord, la société D2L Group et la société [Adresse 7] de leur demande d’indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement rendu le 23 octobre 2023 par le conseil de prud’hommes de Lens en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONSTATE que la demande relative aux intérêts est sans objet ;
CONDAMNE M. [D] [X] aux dépens de l’appel ;
DEBOUTE l’association GE Nord, la société [Adresse 7] et la société D2L Group de leur demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER
Gaelle DUPRIEZ
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL
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