Infirmation partielle 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 5, 15 mai 2025, n° 23/02132 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/02132 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montmorency, 15 juin 2023, N° 22/00218 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 MAI 2025
N° RG 23/02132
N° Portalis DBV3-V-B7H-V7TI
AFFAIRE :
[D] [O]
C/
Association CLEF
JOB 3
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Juin 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MONTMORENCY
N° Chambre :
N° Section : AD
N° RG : 22/00218
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
M. [W] [U]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [D] [O]
née le 21 Mai 1988 à [Localité 5] (Nigéria)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : M. [W] [U] (Défenseur syndical)
APPELANTE
****************
Association CLEF JOB 3
N° SIRET : 820 525 350
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Laurent HIETTER de la SELARL AUXIS AVOCATS, Constitué, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 0079
Me Pauline THERET, Plaidant, avocat au barreau de Lille
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 05 Mars 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,
Greffier lors des débats : Madame Anne REBOULEAU,
Greffier lors du prononcé : Madame Caroline CASTRO FEITOSA,
EXPOSE DU LITIGE
Mme [D] [O] a été engagée à compter du 12 septembre 2019, en qualité d’agent polyvalent de magasinage par contrat de travail à durée indéterminée par l’association Clef Job 3.
L’association Clef Job 3 est un groupement d’employeurs.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs conseils et des sociétés de conseils (Syntec).
Par lettre du 9 février 2022, Mme [O] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, qui s’est tenu le 21 février 2022, puis elle a été licenciée pour faute grave par lettre du 28 février 2022.
Contestant son licenciement, Mme [O] a saisi le conseil de prud’hommes de Montmorency le 20 avril 2022, afin de voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir la condamnation de l’association Clef Job 3 au paiement de dommages et intérêts pour différents manquements de l’employeur et de différentes sommes au titre de la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 15 juin 2023, auquel renvoie la cour pour l’exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes a :
— dit que le licenciement de Mme [O] est un licenciement pour faute grave,
— condamné l’association Clef Job 3 à payer à Mme [O] :
* 75,20 euros à titre de rappel de Pass Navigo,
* 79,53 euros au titre de dommages et intérêts pour absence de visite médicale d’embauche,
* 0,45 centimes à titre de rappel de salaires,
* 100 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la convention collective,
* 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Mme [O] du surplus de ses demandes,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— débouté l’association Clef Job 3 de sa demande reconventionnelle,
— mis les dépens à la charge de chacune des parties.
Par déclaration reçue au greffe le 1er septembre 2023, Mme [O] a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 5 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, Mme [O] demande à la cour de :
Confirmer le jugement en ce qu’il a :
— condamné l’association Clef Job 3 à lui payer :
* 75,20 euros à titre de rappel de pass Navigo
* 79,53 euros au titre de dommages et intérêts pour absence de visite médicale d’embauche,
* 0,45 centimes à titre de rappel de salaires,
* 100 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la convention collective,
* 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Infirmer partiellement le jugement,
Statuer à nouveau et faire droit aux demandes suivantes :
— dire et juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— débouter l’employeur de toutes ses demandes reconventionnelles,
— condamner l’association Clef job 3 à lui verser :
* 5 579,17 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse (3,5 mois),
* 3 188,10 euros à titre d’indemnité de préavis (2 mois) et 318,81 euros au titre des congés payés afférents au préavis,
* 996,27 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
* 1 594,05 euros à titre de rappel de salaire (février 2022) et 159,40 euros au titre des congés payés afférents,
* 0,04 euros au titre des congés payés afférents aux rappels de salaires des mois de septembre 2019 à mars 2021,
* 9 564,30 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
* 79,53 euros au titre des dommages et intérêts pour absence de visite médicale de reprise,
* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l’article R.4541-8 du code du travail,
* 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité,
* 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-tenue de l’entretien professionnel,
* 2 000 euros à titre des dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de formation issue de son statut d’association,
* 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour prêt de main d''uvre illicite,
* 30 000 euros à titre des dommages et intérêts pour marchandage de main d''uvre,
* 4 000 euros au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail,
* 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en procédure d’appel,
— ordonner à l’association Clef job 3 de remettre au titre de l’article 11 du code de procédure civile, les documents suivants :
* statuts de l’association Clef job 3,
* liste des adhérents de l’association Clef job 3 déposée à l’inspection du travail (art L.1253-6) du code du travail,
* reçus des cotisations des adhérents de l’association Clef job 3 pour les années 2019-2020-2021-2022,
* convention de mise à disposition des salariés entre l’association Clef job 3 et les adhérents,
* facturation émise par l’association à ses membres pour les années 2019-2020-2021-2022,
* procès-verbal du comité social et économique des adhérents de l’association à ses membres de consultation et d’information sur le prêt de main d''uvre conforme à l’article L.8241-2 du code du travail,
* contrat de travail de Mme [T] [B] DRH et sa pièce d’identité,
— ordonner la production sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document de l’attestation Pôle emploi, d’un certificat de travail, des bulletins de paie et du reçu pour solde de tout compte conformes à la décision, la cour se réservant la possibilité de liquider l’astreinte,
— assortir la condamnation au paiement des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil des prud’hommes et prononcer la capitalisation desdits intérêts, de l’exécution provisoire,
— condamner l’association Clef job 3 aux entiers dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 10 février 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, l’association Clef job 3 demande à la cour de :
Infirmer la décision en ce qu’elle :
— l’a condamnée à payer à Mme [O] :
* 75,20 euros à titre de rappel de pass Navigo,
* 79,53 euros au titre de dommages et intérêts pour absence de visite médicale d’embauche,
* 100 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la convention collective,
* 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a déboutée de sa demande reconventionnelle,
— a mis les dépens à la charge de chacune des parties.
Confirmer le jugement en ce qu’il :
— a dit que le licenciement de Mme [O] est un licenciement pour faute grave,
— l’a condamnée à payer à Mme [O] 0,45 centimes à titre de rappel de salaire minimum conventionnel,
— a débouté Mme [O] du surplus de ses demandes,
Statuant à nouveau,
— débouter Mme [O] de l’ensemble de ses demandes de condamnations, à l’exception de la demande de condamnation à hauteur de 0,45 centimes au titre du rappel de salaire minimum conventionnel,
— débouter Mme [O] de sa demande de communication formulée sur le fondement de l’article 11 du code de procédure civile,
En tout état de cause,
— condamner Mme [O] reconventionnellement à 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure au titre de la première instance et 2 500 euros au titre de la procédure d’appel ainsi qu’aux entiers dépens,
— débouter Mme [O] de sa demande de communication sous astreinte des documents de fin de contrat et en tout état de cause fixer le point de départ à une date correspondant à 15 jours suivant le jour où la décision est devenue définitive,
— débouter Mme [O] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 13 février 2025.
Par ordonnance du 27 février 2025, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de révocation de l’ordonnance de clôture formulée par Mme [O] et déclaré irrecevables ses conclusions au fond reçues au greffe par email du 24 février 2025.
Par requête adressée par email au greffe le 2 mars 2025, Mme [O] sollicite de la cour qu’elle ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture et la recevabilité de ses pièces et conclusions n°3 du 24 février 2025.
Par conclusions d’incident sur la demande de rabat de l’ordonnance de clôture et de réouverture des débats, remises au greffe et notifiées par le Rpva le 3 mars 2025, l’association Clef job 3 sollicite de voir :
— débouter Mme [O] de ses demandes relatives à la révocation de l’ordonnance de clôture, à la réouverture des débats et à la recevabilité de ses écritures,
— déclarer irrecevables et rejeter les écritures notifiées par Mme [O] ultérieurement à la clôture.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de Mme [O] postérieurement à la clôture
Mme [O] n’est pas recevable en ses demandes formulées après la clôture de l’instruction et dans des formes irrégulières.
L’association Clef job 3 est recevable en ses conclusions de procédure signifiées dans les formes requises. En revanche, le conseiller de la mise en état ayant déjà statué sur la demande de rabat de l’ordonnance de clôture et de déclarer les conclusions n°3 et pièces de Mme [O] irrecevables, il n’y a pas lieu de statuer à nouveau sur ce point.
Sur la demande de remboursement de frais de transport
L’association Clef job 3 poursuit l’infirmation du jugement sur ce point, faisant valoir que Mme [O] n’a jamais sollicité le moindre remboursement pendant la relation de travail, ne le sollicitant qu’opportunément au cours de la procédure et qu’elle doit donc être déboutée. Elle ajoute qu’en toutes hypothèses s’agissant de remboursement de frais, aucun congé payé ne peut être sollicité sur cette demande.
Mme [O], qui poursuit la confirmation du jugement sur ce point, sollicite le remboursement des sommes engagées à ce titre, faisant valoir qu’elle produit les justificatifs pour la période de septembre et octobre 2019.
***
L’article L. 3261-2 du code du travail dispose que ' L’employeur prend en charge, dans une proportion et des conditions déterminées par voie réglementaire, le prix des titres d’abonnements souscrits par ses salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail accomplis au moyen de transports publics de personnes ou de services publics de location de vélos '.
L’article R.3261-1 du même code précise que 'La prise en charge par l’employeur des titres d’abonnement, prévue à l’article L. 3261-2, est égale à 50 % du coût de ces titres pour le salarié'.
Mme [O] justifie du règlement de son « pass Navigo » pour les mois de septembre et octobre 2019, en sorte qu’elle est fondée en sa demande de remboursement à hauteur de 50%, soit la somme de 75,20 euros, sans qu’il y ait lieu d’appliquer les congés payés afférents, cette somme n’ayant pas la nature de salaire.
Dès lors, le jugement est confirmé de ce chef.
Sur la demande de rappel de salaires pour non-respect des minima sociaux conventionnels des mois de septembre 2019 à mars 2021,
Mme [O] sollicite la confirmation du jugement sur ce point, tout comme l’association Clef job 3, en sorte que la cour ne peut que confirmer le jugement en ce qu’il a condamné l’association Clef job 3 à verser à la salariée, à titre de rappel de salaire pour non-respect des minima sociaux conventionnels, la somme de 0,45 centimes pour les mois de septembre 2019 à mars 2021, et y ajoutant les congés payés afférents à hauteur de 0,04 centimes, qui n’avaient pas été attribués par les premiers juges et qui sont sollicités en appel.
Sur la demande de dommages et intérêts pour absence de visite médicale d’embauche
L’association Clef job 3, qui poursuit l’infirmation du jugement sur ce point, fait valoir que Mme [O] ne justifie pas de son préjudice, alors que la preuve de celui-ci est exigée.
Mme [O], qui poursuit la confirmation du jugement sur ce point, rétorque que l’absence de visite d’embauche lui cause nécessairement un préjudice, lequel est équivalent au montant de la visite médicale non dépensé par l’entreprise.
***
Selon les termes de l’article R 4624-10 du code du travail « Tout travailleur bénéficie d’une visite d’information et de prévention, réalisée par l’un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa de l’article L. 4624-1 dans un délai qui n’excède pas trois mois à compter de la prise effective du poste de travail ».
Il est admis que le salarié qui invoque un préjudice en raison de l’absence de visite médicale d’embauche doit rapporter la preuve du principe et de l’étendue de ce préjudice.
L’employeur ne conteste pas n’avoir pas fait effectivement bénéficier la salariée de l’examen médical prévu par l’article précité. La cour observe cependant que Mme [O] se contente d’une déclaration de principe et n’établit pas le préjudice qu’elle aurait subi personnellement du fait de ce manquement.
En conséquence, le jugement sera infirmé sur ce point et Mme [O] déboutée de cette demande.
Sur la demande de dommages et intérêts pour absence de visite médicale de reprise
Mme [O], qui poursuit l’infirmation du jugement sur ce point, fait valoir que son employeur aurait dû organiser une visite de reprise, que l’absence de visite de reprise lui cause nécessairement un préjudice, lequel est équivalent au montant de la visite de reprise non dépensé par l’entreprise.
L’association Clef job 3, qui sollicite la confirmation du jugement sur ce point, fait valoir qu’elle ne pouvait organiser la visite de reprise, faute de reprise effective de la salariée.
***
Si l’article R. 4624-31 du code du travail impose à l’employeur d’organiser une visite de reprise du salarié absent plus de 30 jours, il n’y est pas tenu en l’absence de reprise effective du travail, de manifestation de volonté du salarié de reprendre son activité ou de voir organiser un tel examen.
Or, force est de constater, en l’espèce, que Mme [O] n’a pas repris son poste de travail, en sorte qu’elle ne peut reprocher à son employeur l’absence d’organisation de la visite de reprise, faute de reprise effective de son poste.
A titre surabondant, comme le relève à juste titre l’association Clef job 3, Mme [O] ne justifie d’aucun préjudice personnel relatif à l’absence d’organisation de cette visite de reprise. Elle doit donc être déboutée de cette demande.
Dès lors, le jugement sera confirmé à ce titre.
Sur la demande de dommages et intérêts pour non-respect de l’article R.4541-8 du code du travail
Mme [O], qui poursuit l’infirmation du jugement de ce chef, fait valoir qu’elle n’a bénéficié d’aucune formation ni information pourtant obligatoire en application de l’article R. 4541-8 du code du travail.
L’association Clef job 3 rétorque que la salariée ne démontre pas ne pas avoir bénéficié d’une formation par l’entreprise utilisatrice, outre qu’elle ne justifie pas de son préjudice.
Si l’article R. 4541-8 du code du travail impose à l’employeur d’informer les travailleurs dont l’activité comporte des manutentions sur les risques encourus et de prévoir une formation adaptée, force est de constater que, comme le relève à juste titre l’association Clef job 3, Mme [O] ne justifie d’aucun préjudice à ce titre. Il y a lieu de la débouter de cette demande.
Dès lors, le jugement sera confirmé à ce titre.
Sur la demande de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité,
Mme [O], qui poursuit l’infirmation du jugement de ce chef, fait valoir que l’association Clef job 3 n’a pas rempli son obligation de sécurité de résultat en :
— n’organisant ni visite d’embauche, ni visite de reprise,
— n’établissant pas le document unique d’évaluation des risques,
— n’organisant pas de formation pour la salariée en tant que manutentionnaire.
Elle conclut que l’association lui a fait prendre un risque qui constitue un manquement à son obligation de sécurité.
L’association Clef job 3 réplique que la salariée ne justifie d’aucun préjudice à ce titre outre que cette dernière a abandonné devant le conseil de prud’hommes sa demande de dommages et intérêts relative à l’absence d’établissement du document unique d’évaluation des risques.
***
L’employeur est tenu d’une obligation de sécurité envers ses salariés en application de l’article L. 4121-1 du code du travail qui lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer de manière effective la sécurité et protéger la santé des travailleurs.
L’employeur ne peut s’exonérer de sa responsabilité que s’il démontre qu’il a bien pris toutes les mesures des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Au cas présent, si Mme [O] reproche, au titre des manquements de son employeur à son obligation de sécurité de ne pas avoir établi un document unique des risques, force est de constater que l’employeur, sur qui pèse la charge de la preuve, justifie avoir respecté son obligation en communiquant le document unique d’évaluation des risques mis à la disposition des salariés.
Par ailleurs, s’il ressort des motifs précédents que l’association Clef job 3 n’a pas respecté ses obligations en termes de formation aux risques et de visite médicale d’embauche, Mme [O] n’a justifié d’aucun préjudice à ce titre, elle ne justifie pas plus d’un préjudice distinct au titre de l’obligation de sécurité à laquelle est tenue tout employeur.
Elle sera déboutée de sa demande à ce titre, et le jugement confirmé.
Sur la demande de dommages et intérêts pour non-tenue de l’entretien professionnel
Mme [O] qui poursuit l’infirmation du jugement déféré sur ce point fait valoir qu’elle n’a pu bénéficier d’un entretien et que cela lui a causé nécessairement un préjudice, ne pouvant réfléchir aux formations dont elle aurait pu bénéficier, soulignant qu’en dépit du Covid, l’employeur pouvait tout à fait l’organiser.
L’association Clef job 3 réplique qu’elle n’a pu organiser l’entretien de sa salariée en raison de la période Covid, Mme [O] ayant été embauchée en septembre 2019.
***
L’article L. 6315-1 du code du travail dispose qu’à l’occasion de son embauche, le salarié est informé de ce qu’il bénéficie tous les deux ans d’un entretien professionnel avec son employeur consacré à ses perspectives d’évolution professionnelle, notamment en termes de qualification et d’emploi. Cet entretien ne porte pas sur l’évaluation du travail du salarié.
Depuis l’entrée en vigueur de la loi n°2014-288 du 5 mars 2014, cet entretien donne lieu à la rédaction d’un écrit dont une copie est remise au salarié.
Il est constant qu’aucun document écrit n’a été remis à la salariée.
Si l’association Clef job 3 verse aux débats un email du 26 avril 2021 au sein duquel la directrice des ressources humaines indique que certains salariés sont concernés par l’entretien annuel en 2021, cet élément est insuffisant à établir que l’employeur a rempli son obligation à l’égard de Mme [O].
Toutefois, Mme [O] ne justifie pas du préjudice qu’elle allègue.
Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme [O] de sa demande au titre de l’absence d’entretien professionnel.
Sur la demande de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de formation issue des statuts de l’association
Mme [O] soutient que l’association Clef job 3 n’aurait pas respecté son obligation de formation tel que contenue dans ses statuts, en sorte qu’elle est fondée en sa demande de dommages et intérêts.
Ainsi que le relève à juste titre l’association Clef job 3, Mme [O] ne peut pas se prévaloir de manquements tirés d’une prétendue violation des statuts de l’association, cette dernière étant liée contractuellement par un contrat de travail avec sa salariée et non par les statuts.
Par confirmation du jugement, Mme [O] sera déboutée de cette demande.
Sur le non-respect de la convention collective
L’association Clef job 3 poursuit l’infirmation du jugement de ce chef, faisant valoir que Mme [O] n’avait jamais réclamé pendant l’exécution du contrat de travail le rappel de salaire lié au non-respect du salaire minimum conventionnel, qui s’élève en tout état de cause à 45 centimes, qui relève d’une simple erreur et ne peut lui être préjudiciable.
Mme [O] qui poursuit la confirmation du jugement sur ce point fait valoir que le non-respect de la convention collective a eu pour conséquence un manque à gagner lui créant nécessairement un préjudice.
Au cas présent, si la cour a confirmé plus haut le non-respect du salaire minimum conventionnel et l’attribution de la somme de 45 centimes à ce titre, Mme [O] n’établit pas en quoi le préjudice qu’elle réclame serait distinct de celui déjà réparé par ce rappel de salaire.
Par infirmation du jugement, Mme [O] sera déboutée de sa demande.
Sur la demande de dommages et intérêts pour prêt de main d''uvre illicite,
Mme [O], qui poursuit l’infirmation du jugement de ce chef, fait valoir que l’association Clef job 3 pratique le prêt de main d''uvre illicite puisqu’elle n’a pas obtenu l’accord du salarié pour travailler au sein des entreprises utilisatrices, n’a pas signé de convention avec les entreprises utilisatrices, outre qu’elle a facturé des prestations autres que des salaires, charges sociales et frais professionnels, que l’association Clef job 3 ne produit aucun élément qui démontrerait le contraire, outre que le CSE n’a pas été informé de ce prêt de main d''uvre et qu’elle n’a pas été payée au même montant que les salariés des entreprises utilisatrices, l’ensemble de ces éléments démontrant le prêt de main d''uvre illicite.
L’association Clef job 3 rétorque qu’elle est soumise à la législation sur le groupement d’employeurs qui encadre le prêt de main d''uvre à ce titre et qu’elle ne pratique pas le prêt de main d''uvre illicite.
***
Selon l’article L. 8241-1 du code du travail, sauf exceptions expressément visées par le texte, toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main-d''uvre est interdite.
Une opération de prêt de main d''uvre ne poursuit pas de but lucratif lorsque l’entreprise prêteuse ne facture à l’entreprise utilisatrice pendant la mise à disposition que les salaires versés au salarié, les charges sociales afférentes et les frais professionnels remboursés à l’intéressé au titre de la mise à disposition.
La charge de la preuve d’une situation de prêt de main d''uvre illicite incombe au salarié concerné.
Selon les termes de l’article L. 1253-1 du code du travail, des groupements de personnes entrant dans le champ d’application d’une même convention collective peuvent être constitués dans le but de mettre à la disposition de leurs membres des salariés liés à ces groupements par un contrat de travail. Ces groupements ne peuvent se livrer qu’à des opérations à but non lucratif.
Aux termes de l’article L. 1253-9 du code du travail, les contrats de travail conclus par le groupement sont établis par écrit. Ils comportent notamment :
1° Les conditions d’emploi et de rémunération ;
2° La qualification professionnelle du salarié ;
3° La liste des utilisateurs potentiels ;
4° Les lieux d’exécution du travail.
Ils garantissent l’égalité de traitement en matière de rémunération, d’intéressement, de participation et d’épargne salariale entre le salarié du groupement et les salariés des entreprises auprès desquelles il est mis à disposition.
Au cas présent, Mme [O] a été embauchée par l’association Clef job 3, groupement d’employeurs, par contrat de travail à durée indéterminée, lequel prévoit ses conditions d’emploi et sa rémunération, sa qualification professionnelle ainsi que la liste des utilisateurs potentiels ainsi que les lieux d’exécution du contrat de travail, en sorte qu’il respecte les dispositions précitées.
L’association Clef job 3 est constituée en association comme le prévoit la loi et Mme [O], qui a la charge de la preuve, ne démontre pas que celle-ci se livrerait à des opérations à but lucratif. Et il ne ressort pas des pièces de la procédure que celle-ci s’est livrée à un prêt de main d''uvre illicite, étant précisé que les dispositions relatives au groupement d’employeurs ne prévoient pas que le salarié doit donner son accord à chaque changement d’entreprise utilisatrice, puisque celles-ci et les lieux de travail sont indiqués dans le contrat de travail, que les dispositions ne prévoient pas non plus la signature d’une convention avec les entreprises utilisatrices, de sorte que le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme [O] de ce chef de demande.
Sur la demande de dommages et intérêts pour marchandage de main d''uvre,
L’article L. 8231-1 du code du travail prévoit que le marchandage, défini comme toute opération à but lucratif de fourniture de main d''uvre qui a pour effet de causer un préjudice au salarié qu’elle concerne ou d’éluder l’application de dispositions légales ou de stipulations d’une convention ou d’un accord collectif de travail est interdit.
Au cas présent, si Mme [O] soutient que l’association Clef job 3 n’a pas respecté les minima conventionnels et que l’entreprise utilisatrice s’est enrichie à ce titre, elle ne fournit aucun élément à la cour sur ce point, étant rappelé qu’il a été vu plus haut qu’aucun prêt de main d''uvre à titre lucratif ne pouvait être retenu, s’agissant d’une opération encadrée dans le cadre d’un groupement d’employeurs.
Ainsi, le délit de marchandage n’est pas caractérisé.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour délit de marchandage.
Sur la demande d’indemnité forfaitaire au titre du travail dissimulé
Mme [O] soutient que c’est intentionnellement que son employeur s’est soustrait à ses obligations, en ne respectant pas le salaire minimum conventionnel, en ne mentionnant pas la classification conventionnelle sur les bulletins de paie et en ne réglant pas le salaire du mois de février 2022, démontrant sa volonté de dissimuler le travail de Mme [O].
L’association Clef job 3 rétorque que la dissimulation d’emploi est caractérisée en cas de manquement de l’employeur à la déclaration préalable à l’embauche, de non-paiement du salaire ou le fait de payer un nombre d’heures de travail inférieures ou encore l’absence de paiement des cotisations, et qu’en l’espèce, aucune des conditions n’est remplie outre que le caractère intentionnel n’est pas démontré.
***
Aux termes de l’article L.8221-5 du code du travail, « est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales ».
En l’espèce, Mme [O] ne démontre aucune dissimulation d’emploi telles que visées par les dispositions précitées.
Il y a donc lieu de confirmer le débouté de la demande d’indemnité pour travail dissimulé.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail
Mme [O] soutient que l’employeur n’a pas respecté ses obligations de loyauté envers son salarié, au regard des différents manquements, notamment à l’obligation de sécurité, au non-respect de la convention collective et en matière de garantie des salaires et sur le coefficient.
L’association Clef job 3 réplique que cette demande est totalement injustifiée.
En application de l’article L. 1222-1 du code du travail, tout contrat de travail comporte une obligation de loyauté qui impose à l’employeur d’exécuter le contrat de bonne foi.
La preuve de l’exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur doit être rapportée par le salarié qui l’allègue.
Enfin, l’exécution déloyale du contrat de travail peut donner lieu à l’attribution de dommages et intérêts, à condition que le salarié démontre un préjudice spécifique causé par ce manquement à la bonne foi.
Mme [O], qui invoque les manquements de son employeur, ne démontre pas quel serait son préjudice spécifique à ce titre, étant observé qu’au titre du non-respect du salaire minimum conventionnel, Mme [O] a été indemnisée, ainsi qu’il a été vu plus haut.
Le jugement qui a débouté Mme [O] de ce chef de demande sera dès lors confirmé.
Sur la demande de communication des documents
Mme [O] sollicite la communication de différents documents sur le fondement de l’article 11 du code de procédure civile, sans motiver sa demande, ni démontrer que ces pièces seraient utiles à la solution du litige.
Elle ne peut qu’être déboutée de sa demande.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le bien-fondé du licenciement
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est libellée comme suit :
' Nous faisons suite à votre entretien préalable prévu le 21 février 2022 à 10h, pour lequel vous avez été convoquée par courrier recommandé en date du 9 février 2022 et auquel vous vous êtes présentée.
Nous sommes au regret de vous notifier, par la présente, votre licenciement.
Cette décision est rendue indispensable en raison de votre absence injustifiée continue à votre poste de travail depuis le 1er février 2022.
Cette absence s’est effectuée sans autorisation de notre part, sans motifs, ni justifications et ce, en violation des dispositions de notre règlement intérieur et de votre contrat de travail.
De plus, nous vous avons adressé par mail le 3 février 2022, une mise en demeure de vous présenter sur votre lieu de travail en précisant que votre absence constituait une absence injustifiée pouvant aller jusqu’à des sanctions disciplinaires. Le 4 février 2022, vous étiez délibérément toujours absente sans motifs ni justifications.
Nous avons donc pris la décision de cesser immédiatement notre collaboration et de prononcer, à votre égard, un licenciement pour faute grave, qui prend effet immédiatement, sans indemnité de préavis, ni de licenciement'.
L’ensemble de vos documents de sortie, à savoir, votre certificat de travail, votre reçu pour solde de tout compte et votre attestation Pôle Emploi, vous seront envoyés par courrier recommandé.
Mme [O] soutient que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, qu’aucune faute ne peut lui être reprochée, que le prêt de main d''uvre requiert l’accord du salarié et qu’en l’espèce, aucun accord ne lui a été demandé. Elle souligne que son employeur lui a proposé de travailler sur le site de [Localité 6], qu’elle a refusé car le site ne comportait ni vestiaire, ni sanitaire, ni chauffage, en lui indiquant qu’elle restait à sa disposition sur un autre site plus proche de son domicile, car le site de [Localité 6] impliquait 4 heures de trajet, en sorte que son refus était légitime et ne pouvait justifier un motif de licenciement. Elle ajoute que le licenciement est abusif car l’association Clef job 3 en l’employant n’a pas respecté les règles d’ordre public relatives au prêt de main d''uvre en agissant à titre lucratif. Elle souligne également que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse faute de pouvoir du signataire de la lettre de licenciement. Elle fait enfin valoir que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse dans la mesure où l’employeur avait décidé préalablement à l’entretien de se séparer d’elle.
L’association Clef job 3 réplique que la gravité des faits justifient le licenciement de Mme [O], rappelant que cette dernière a refusé son poste pour des motifs injustifiés, la directrice des ressources humaines lui confirmant qu’elle était bien attendue sur le site qui était bien doté
de vestiaires, sanitaires et chauffage et qu’il s’agissait d’un utilisateur potentiel visé par son contrat de travail, soulignant qu’elle s’était engagée à se mettre à disposition de tout utilisateur du groupement. Elle rappelle que le contrat ne relève pas du régime du prêt de main d''uvre non lucratif lequel subordonne la mise à disposition du salarié à son accord mais au régime des groupements d’employeurs, rappelant que l’objectif de l’association, à l’inverse d’une société d’intérim, ne propose pas des missions ponctuelles mais embauche des salariés par contrat à durée indéterminée et les met à la disposition des entreprises adhérentes, soulignant que le groupement d’employeur est considéré comme un levier essentiel pour l’emploi et le développement économique. Par ailleurs, elle soutient que la directrice des ressources humaines avait le pouvoir de signer la lettre de licenciement, bénéficiant d’une délégation de signature. Elle fait valoir enfin que la lettre de convocation mentionne seulement qu’elle envisage de licencier Mme [O] et qu’elle était tout à fait en droit de la licencier.
***
Il résulte de l’article L. 1235-1 du code du travail qu’en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et que si un doute subsiste, il profite au salarié.
Selon l’article L. 1232-1 du même code, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Le licenciement pour motif disciplinaire doit être fondé sur des éléments objectifs imputables au salarié. Les griefs doivent être suffisamment précis, objectifs et matériellement vérifiables.
La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et implique son éviction immédiate. La preuve de son existence incombe exclusivement à l’employeur.
S’agissant du grief tiré du prêt de main d''uvre, la cour observe qu’il a déjà été vu que le contrat n’était pas soumis aux dispositions sur le prêt de main d''uvre mais celles relatives au groupement d’employeurs et qu’aucun prêt de main d''uvre illicite ne pouvait être reproché à l’employeur, en sorte que ce grief doit être écarté.
S’agissant du grief tiré de l’absence de pouvoir du signataire de la lettre de licenciement , s’il est constant que l’absence de pouvoir du signataire de la lettre de licenciement équivaut à une absence de lettre et prive le licenciement de cause réelle et sérieuse, l’association Clef job 3 produit la délégation de pouvoir de Mme [B], directrice des ressources humaines, reçue du président de l’association, étant observé que les pièces de la procédure permettent d’établir que le président de l’association est bien celui qui a délégué son pouvoir, et que rien ne permet de suspecter que Mme [B] ne serait pas la signataire de la lettre de licenciement ou la bénéficiaire de la délégation de pouvoir. Ce grief doit donc être écarté.
S’agissant du grief tiré de la convocation à l’entretien préalable, Mme [O] reproche à l’association Clef job 3 d’avoir déjà pris la décision de la licencier lors de sa convocation à l’entretien préalable, au motif que la lettre de convocation fait état dans son objet de « convocation entretien préalable au licenciement », qu’une rupture conventionnelle lui avait déjà été proposée, démontant la volonté de l’employeur de se séparer de sa salariée. Toutefois, force est de constater que la lettre de licenciement mentionnait également « Nous avons le regret de vous annoncer que nous envisageons à votre égard une mesure de licenciement », qui énonçait clairement le caractère éventuel de la mesure avec l’utilisation du verbe envisager. Ce grief doit donc également être écarté.
S’agissant du grief tiré de l’envoi de la lettre de licenciement pendant son arrêt maladie, Mme [O] soutient qu’elle a été licenciée pendant la suspension de son contrat de travail, faute d’avoir bénéficié d’une visite de reprise, rendant son licenciement sans cause réelle et sérieuse. Toutefois, si effectivement seule la visite de reprise marque la fin de la suspension du contrat de travail, la suspension du contrat de travail provoquée par la maladie non professionnelle ne fait pas obstacle au licenciement prononcé pour un motif étranger à l’état de santé de l’intéressé, ce qui est le cas en l’espèce. Dès lors, ce grief doit également être écarté.
S’agissant des griefs allégués dans la lettre de licenciement, celle-ci énonce, en substance, le grief d’absence injustifiée depuis le 1er février 2022 à l’encontre de la salariée et son refus de reprendre son service, en dépit d’une mise en demeure de son employeur.
Ainsi qu’il a déjà été vu, Mme [O] a refusé de se mettre au service d’une entreprise utilisatrice et d’un lieu de travail pourtant visés au contrat de travail, en sorte que son refus n’était pas justifié.
La gravité des faits commis par la salariée résulte de ce qu’elle a refusé de fournir la prestation de travail contractuellement convenue, sans que son refus ne soit justifié et ce en dépit d’une mise en demeure de son employeur de reprendre son poste de travail et lui rappelant les conséquences éventuelles de son refus, caractérisant une insubordination volontaire face à ses obligations contractuelles.
Ce refus portant sur un élément essentiel du contrat de travail rendait impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il déboute la salariée de ses demandes liées à l’absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement.
Par ailleurs, s’agissant de la demande de rappel de salaire de février 2022, Mme [O] n’étant pas fondée à refuser de reprendre son poste de travail, ainsi qu’il a été vu plus haut, sa demande à ce titre sera rejetée et le jugement confirmé.
Sur les intérêts légaux
Les créances salariales sont productives d’intérêts au taux légal à compter de la date de présentation à l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d’orientation.
Les créances indemnitaires, portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant.
La capitalisation des intérêts légaux, dans les conditions prévues par les dispositions de l’article 1343-2 du code civil, qui est de droit dès lors qu’elle est demandée, sera ordonnée.
Il sera ajouté au jugement sur ces points.
Sur la remise des documents sociaux
Eu égard à la solution du litige, l’association Clef job 3 sera condamnée à remettre à Mme [O] des bulletins de salaire et un reçu pour solde de tout compte conformes aux dispositions du présent arrêt.
Le prononcé d’une astreinte n’apparaît pas nécessaire.
Sur la demande d’exécution provisoire
Il n’y a pas lieu de prononcer l’exécution provisoire du présent arrêt comme le demande la salariée dans le dispositif de ses conclusions, dès lors qu’un éventuel pourvoi en cassation ne serait pas suspensif d’exécution conformément à l’article 579 du code de procédure civile.
Sur les demandes accessoires
Eu égard à la solution du litige, il y a lieu d’infirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et de le confirmer en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles.
L’association Clef job 3, qui succombe sur plusieurs chefs de demande, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et sera condamnée à payer à Mme [O] une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Dit la demande de Mme [D] [O] formée par voie de requête le 3 mars 2025 irrecevable,
Dit n’y avoir lieu de statuer sur la demande de l’association Clef job 3 de rabat de l’ordonnance de clôture et sur l’irrecevabilité des conclusions n°3 du 24 février 2025,
Confirme le jugement entrepris sauf :
— en ce qu’il condamne l’association Clef job 3 à payer des dommages et intérêts pour absence de visite médicale d’embauche et pour non-respect de la convention collective,
— en ce qu’il statue sur les dépens,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne l’association Clef job 3 à verser à Mme [D] [O] la somme de 0,04 euros au titre des congés payés afférents aux rappels de salaires des mois de septembre 2019 à mars 2021,
Déboute Mme [D] [O] de ses demandes de dommages et intérêts pour absence de visite médicale d’embauche et pour non-respect de la convention collective,
Dit que les intérêts légaux courent, sur les créances de nature salariale à compter de la date de présentation à l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d’orientation, et, sur les créances indemnitaires, à compter de la décision qui en a fixé tout à la fois le principe et le montant,
Dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts,
Condamne l’association Clef job 3 à remettre à Mme [D] [O] des bulletins de salaire et un reçu pour solde de tout compte conformes aux dispositions du présent arrêt,
Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte,
Condamne l’association Clef job 3 aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne l’association Clef job 3 à verser à Mme [D] [O] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties pour le surplus.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Madame Caroline CASTRO FEITOSA, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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