Infirmation partielle 11 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect.civ., 11 janv. 2022, n° 20/01534 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 20/01534 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Reims, 25 septembre 2020 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRET N°
du 11 janvier 2022
R.G : N° RG 20/01534 – N° Portalis DBVQ-V-B7E-E436
S.A. CAISSE D’EPARGNEET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE
c/
Z
CL
Formule exécutoire le :
à :
la SELARL LALANCE MARILYN
la SCP MARTEAU-REGNIER-MERCIER-PONTON
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 11 JANVIER 2022
APPELANTE :
d’une décision rendue le 25 septembre 2020 par le Tribunal Judiciaire de REIMS
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE
[…]
[…]
Représentée par Me Marilyn LALANCE de la SELARL LALANCE MARILYN, avocat au barreau de
REIMS
INTIMEE :
Madame E Z
Madame X a été placée sous le régime de la curatelle renforcée aux biens par jugement en date du 25.11.2016 désignant Maître G B en qualité de curateur aux biens.
[…]
[…]
Représentée par Me Cécile REGNIER de la SCP MARTEAU-REGNIER-MERCIER-PONTON, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Y JUNGBLUTH, présidente de chambre
Monsieur Cédric LECLER, conseiller
Mme Sandrine PILON, conseillère
GREFFIER :
Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière lors des débats et Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier lors du prononcé,
DEBATS :
A l’audience publique du 16 novembre 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 11 janvier 2022,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2022 et signé par Madame Y
JUNGBLUTH, président de chambre, et Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Madame E A veuve Z (Madame A), née le […], a ouvert dans les livres de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de K Champagne L, aux droits de laquelle est ultérieurement venue la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe (la caisse), un compte de dépôt
n° 040119227.
Le 28 juillet 2014, il a été porté au crédit de ce compte la somme de 344 829,04 euros, correspondant au produit de la vente d’un bien immobilier lui appartenant, réalisée en 2014.
Selon jugement du juge des tutelles du tribunal de grande instance de Reims en date du 25 novembre 2016,
Madame A a été placée sous le régime de la curatelle renforcée aux biens, et Monsieur G B
a été désigné en qualité de curateur.
Dans le cadre de sa mission, le curateur a dressé un inventaire du patrimoine de la majeure protégée.
À cette occasion il s’est aperçu que de très nombreux mouvements de fonds avaient eu lieu sur le compte de dépôt sus précisé, et il a sollicité une copie du relevé de compte; il a ainsi observé qu’au 31 décembre 2014, ce compte bancaire présentait un solde débiteur de 169,39 euros.
A la suite de l’examen de ces relevés, le conseil de Madame A, à la demande de Monsieur B, a sollicité de la caisse la communication de l’ensemble des justificatifs afférents aux mouvements intervenus sur le compte bancaire précité ainsi que le nom des bénéficiaires et la transmissions des chèques, ce qu’il a partiellement obtenu.
Le 10 juillet 2017, Madame A a porté plainte pour abus de faiblesse à l’encontre de Monsieur C
D et de Madame I J.
Le 5 septembre 2017, Madame A, assistée par son curateur, a fait assigner la caisse devant le tribunal de grande instance de Reims
En dernier lieu, Madame A a demandé de:
- dire que la caisse serait tenue de réparer son entier préjudice;
- condamner la caisse à lui payer la somme de 190'945,84 euros au titre de son préjudice matériel;
- condamner la caisse à lui payer la somme de 10'000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral;
- condamner la caisse à lui payer la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles.
En dernier lieu, la caisse a demandé de:
A titre principal,
- surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes formées par Madame A dans l’attente de l’issue de la procédure pénale en cours;
A titre subsidiaire,
- débouter Madame A de l’intégralité de ses prétentions;
En tout état de cause,
- condamner Madame A aux entiers dépens avec distraction au profit de son conseil, et à lui payer la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par jugement contradictoire en date du 25 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Reims a:
- débouté la caisse de sa demande de sursis à statuer;
- condamné la caisse à verser à Madame A la somme de 155'873,87 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel;
- débouté Madame A de sa demande de condamnation au paiement de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral;
- condamné la caisse à payer à Madame A la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles;
- débouté la caisse de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Le 6 novembre 2020, la caisse a relevé appel de ce jugement.
Le 2 novembre 2021, a été ordonnée la clôture de l’instruction de l’affaire.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Pour plus ample exposé, il sera expressément renvoyé aux écritures déposées:
- le 14 septembre 2021 par la caisse, appelante;
- le 5 octobre 2021 par Madame A, intimée.
Par voie d’infirmation, la caisse demande le débouté intégral des prétentions de Madame A, sauf à voir confirmer le jugement en ce qu’il a débouté celle-ci de sa demande indemnitaire pour préjudice moral.
La caisse demande en outre la condamnation de Madame A aux entiers dépens des deux instances avec distraction au profit de son conseil, et à lui payer la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles des deux instances.
Madame A demande la confirmation du jugement en ce qu’il a rejeté la demande de sursis à statuer présentée par la caisse, a condamné celle-ci en son principe à paiement en réparation de son préjudice matériel, et l’a condamnée aux dépens de première instance et à lui payer une somme au titre des frais irrépétibles de première instance.
Madame A demande l’infirmation du jugement pour le surplus, et réitère de ces chefs ses demandes indemnitaires initiales à titre de préjudice matériel et de préjudice moral, sauf, à titre infiniment subsidiaire, à confirmer le jugement quant à l’indemnité qui lui a été allouée en réparation de son préjudice matériel.
Madame A demande encore la condamnation de la caisse à lui payer la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
MOTIVATION:
* Sur le sursis à statuer:
En vertu de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières écritures des parties.
Plus spécialement, le fait pour un appelant de se borner dans le dispositif de ses conclusions à conclure à
l’infirmation d’un jugement, sans formuler de prétention sur les demandes tranchées dans ce jugement, conduit
à considérer que la cour n’est pas saisie de prétentions relatives à ces demandes (Cass. 2e civ., 5 décembre
2013, n°12-23.611, Bull. II n°230).
Dans les motifs de ses écritures, la caisse réitère sa demande de sursis à statuer.
Cependant, une telle demande n’est pas reprise dans le dispositif des dernières écritures de la caisse, qui se contente de demander la réformation du jugement et le débouté des prétentions adverses.
A l’inverse, il ressort du dispositif des dernières écritures de Madame A que celle-ci a sollicité la confirmation du jugement dans sa disposition ayant débouté la caisse de sa demande de sursis à statuer.
Il conviendra de débouter la caisse de sa demande de sursis à statuer, et le jugement sera confirmé de ce chef.
* Sur le principe du manquement de la caisse à son devoir de vigilance:
- Selon l’article L. 561-5 du code monétaire et financier:
I- avant d’entrer en relation d’affaire avec leur client ou de l’assister dans la préparation ou la réalisation d’une transaction, les personnes mentionnées à l’article L. 561-2 [les établissements bancaires ou de crédit]
1° identifient leur client et, le cas échéant, le bénéficiaire effectif au sens de l’article L. 561-2-2;
2° vérifient ces éléments d’identification sur présentation de tous documents écrits à caractère probant;
II- Elles identifient et vérifient dans les mêmes conditions que celles prévues au I, l’identité de leurs clients occasionnels et, le cas échéant, de leurs bénéficiaires effectifs, lorsqu’elles soupçonnent qu’une opération pourrait participer au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme ou lorsque les opérations sont d’une certaine nature ou dépassent un certain montant.
- Selon l’article L. 561-6 du même code:
Pendant toute la durée de la relation d’affaire, et dans les conditions fixées par décret en conseil d’État [les établissements bancaires] exercent, dans la limite de leurs droits et obligations, une vigilance constante et pratiquent un examen attentif des opérations effectuées en veillant à ce qu’elles soient cohérentes avec la connaissance actualisée qu’elles ont de leur relation d’affaires.
Ces textes sont invoqués par l’intimée au soutien de sa demande à l’égard de la banque, étant observé que celle-ci a déposé plainte à l’encontre des personnes physiques selon elle bénéficiaires des décaissements divers opérés sur ses comptes ouverts dans les livres de la caisse.
Cependant, l’obligation de vigilance imposée aux organismes financiers en vertu de ces textes n’a pour seule finalité que la détection de transactions portant sur des sommes en rapport avec le blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme, et leur éventuelle méconnaissance est sanctionnée disciplinairement ou administrativement par l’autorité administrative ayant pouvoir disciplinaire.
Il en résulte que la victime d’agissements frauduleux ne peut se prévaloir de l’inobservation d’obligations résultant de ces textes pour réclamer des dommages-intérêts à l’établissement financier (Cass. com., 28 avril
2004, n° 02-15.054, Bull IV, n°72).
C’est donc de manière inopérante que Madame A appuie sa demande sur les articles L. 561-5 et L. 561-6 du code monétaire et financier.
* * * * *
Il convient donc de rechercher l’éventuelle responsabilité de la caisse sur le fondement de la seule responsabilité contractuelle de droit commun.
Le devoir de non-ingérence du banquier dans les affaires de son client implique qu’il n’a pas a effectuer de recherches ni à réclamer de justifications pour s’assurer que les opérations qui lui sont demandées sont régulières, non dangereuses pour le client, ou qu’elles ne seraient pas susceptibles de nuire à un tiers.
Mais ce devoir de non-ingérence trouve dans sa limite dans le devoir de surveillance, imposant au banquier de détecter les anomalies et irrégularités manifestes ou apparentes décelables par un banquier normalement diligent.
Ces anomalies peuvent être matérielles ou intellectuelles.
Avec l’intimée, il convient d’observer alors que le produit de la vente immobilière avait été crédité le 31 juillet
2014 sur un compte de dépôt qui ne connaissait que peu de mouvements (13 mouvements du 1er janvier 2014 au 16 juillet 2014), dès le 5 août suivant, ses comptes ont connu d’importants mouvements de fonds (120 entre juillet et décembre 2014, dont 113 retraits ou débits).
De même, il conviendra d’observer que de nombreux chèques ont été débités de ce compte, dont il y a lieu
d’observer tant les montants que la fréquence.
Alors que ce compte de dépôt n’était créditeur que d’une somme de 152,53 euros au 1er janvier 2014, et
n’avait fait l’objet jusqu’alors que de 13 débits au titre des frais prélevés par la banque, la circonstance que ce compte comporte une activité plus soutenue à compter du versement du produit de la vente immobilière le 28 juillet 2014 ne constitue pas, en soi, une anomalie intellectuelle qui aurait dû attirer l’attention de la banque.
Bien au contraire, l’importance de ce versement, de 344 829,04 euros était nécessairement de nature à emporter une activité beaucoup plus soutenue de ce compte, de telle sorte que la comparaison avec l’activité antérieure beaucoup plus réduite sur ce compte, par ailleurs très faiblement créditeur au 1er janvier 2014, est dénuée de toute pertinence.
C’est ainsi notamment que les virements internes, réalisés entre le 5 août 2014 et le 26 août 2014, à partir du compte de dépôt, pour créditer les autres comptes et livrets détenus par l’intéressée dans les livres de la caisse pour un total de 278 047,63 euros, intervenus au cours du mois suivant celui du versement du prix de vente sur le compte de dépôt, ne constituent pas une anomalie particulière.
Avec pertinence, la caisse vient soutenir qu’ensuite de ces divers versements, le compte de dépôt demeurait créditeur nonobstant de près de 66 781,41 euros.
Cependant, la suite des opérations bancaire réalisées par Madame A est exclusive d’une apparente capacité de son auteur à gérer elle-même ses propres affaires.
En effet, il ressort des différents relevés de compte que du 26 août 2014 au 2 novembre 2016, les comptes et livrets autres que le compte à vue, ont fait l’objet de virement internes en direction du compte de dépôt, pour un total de 208 310 euros.
Alors que la plupart de ces comptes étaient destinés à une épargne à moyen terme (compte épargne logement, plan d’épargne logement), ou en tout état de cause se voyaient assortis de versements d’intérêts à l’échéance annuelle de leur ouverture (livret grand format, livret grand prix, livret Ecureuil plus, comptes rattaché aux parts sociales de la banque mutualiste), ces opérations étaient de nature à susciter l’intérêt de l’établissement teneur de compte.
En effet, l’étude du relevé de compte de dépôt du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016 met en évidence que les versements en provenance des autres comptes et livrets, crédités régulièrement sur le compte de dépôt, sont venus y contrebalancer les importants décaissements qui seront sus examinés.
En outre, il y a lieu d’observer qu’à compter du 31 décembre 2014 jusqu’au 13 janvier 2015, le compte de dépôt a été débiteur, pour un montant certes modique, compris entre – 163,39 euros et – 344,76 euros, et qui a été très temporaire, pour être comblé dès le 13 janvier 2015 par deux virements en provenant des autres comptes et livrets respectivement de 3000 et 13 000 euros.
De plus, il conviendra d’observer qu’une telle situation s’est répétée à plusieurs reprises, les 30 mars et 1er avril 2015, du 29 mai au 2 juin 2015, du 5 juin au 9 juin 2015, le 17 juin 2015, du 2 juillet au 10 juillet 2015, du 22 au 24 juillet 2015, du 16 avril au 30 avril 2016, du 4 mai au 9 mai 2016, du 13 mai au 26 mai 2016, du
2 juin au 8 juin 2016, du 10 juin au 1er juillet 2016.
Certes, il conviendra d’observer à chaque fois le caractère modique et temporaire des soldes débiteurs, toujours systématiquement comblés par d’autres versements en provenance des autres comptes et livrets.
Cependant, la répétition de cette situation était de nature à interpeller l’établissement teneur de compte sur le point de savoir si sa cliente était toujours en capacité de gérer ses propres affaires, et la circonstance que la convention de changement d’offre afférente au compte de dépôt en date du 13 novembre 2013 avait prévu que le découvert sur ce compte y était autorisé à compter du 14 novembre 2013, sans mention d’une quelconque durée ou d’un quelconque plafond, n’est pas suffisamment de nature à infléchir cette analyse.
Dès lors, la circonstance que le compte de dépôt présente, à plusieurs reprises et ce même temporairement, des soldes légèrement débiteurs, tandis que les autres comptes et livrets demeuraient créditeurs, constitue pas une anomalie qui aurait dû spécialement alerter la banque.
Au surplus, il conviendra d’observer qu’au 25 novembre 2016, soit le jour du placement de l’intéressée sous curatelle, le compte de dépôt était créditeur à hauteur de 18 110,51 euros.
Au 31 décembre 2016, le compte de dépôt présentait un crédit de 15 454,16 euros.
Avec le premier juge, il conviendra de retenir que du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016, la somme totale de 259 789,78 euros a été débitée du compte de dépôt, sans avoir été définitivement placée sur un autre compte ou livret ouvert dans les livres de la caisse et appartement à Madame A (152,53 + 344 829,04 -
278 047,63+ 208 310 – 15414,16).
Madame A, qui ne vient pas dénier avoir procéder elle-même à ces retraits, ne vient alléguer ni même démontrer une quelconque irrégularité formelle relativement à ces retraits.
S’agissant en particulier du retrait de 30 000 euros du 4 septembre 2014, la caisse a produit l’avis d’opérer, signé par sa cliente et contresigné par sa salariée, et il convient d’observer que celui-ci ne comporte aucune anomalie apparente, la signature de Madame A étant similaire à celle figurant sur les conventions
d’ouverture de compte ou bordereaux d’opérations produites par la banque.
Madame A vient elle-même reconnaître sa signature sur le bordereau de retrait, pour se borner à mettre en doute que les autres mentions manuscrites auraient été remplies par elle-même, ce qui est sans emport en ce que document est aussi signé par un préposé de la caisse, dont il échet que retenir que ce dernier a rempli les autres mentions manuscrites.
Cependant, le relevé du compte de dépôt pour la période du 1er août 2014 au 31 décembre 2014 met en évidence notamment 5 retraits en espèces pour un total de 36 500 euros, dont un de 30 000 euros le 4 septembre 2014.
En outre, il conviendra de relever le montant élevé des autres retraits:
- 2000 euros le 29 juillet 2014;
- 2000 euros le 5 août 2014
- 2000 euros le 19 août 2014
- 500 euros le 5 novembre 2014.
Par la suite, il conviendra d’observer l’importance du montant des retraits en liquide à partir du compte à vue:
- 2000 euros le 14 février 2015;
- 1000 euros le 1er avril 2015
- 1200 euros le 6 mai 2015;
- 2000 et 1000 euros le 17 juin 2015;
pourtant contemporains d’autres débits importants et continus par encaissement de chèques et paiements par carte bancaire.
Surtout, il conviendra d’observer que certains retraits en liquide ont été réalisés non à partir du compte courant, mais à partir des autres comptes, pourtant destinés à une épargne de précaution à court ou moyen terme:
- 7000 euros retirée en 4 retraits sur le compte épargne logement le 9 juin 2015;
- 500 euros sur le livret B le 30 décembre 2014;
- 1500 euros sur le livret grand format le 17 décembre 2014;
- 1200 euros le livret Ecureuil plus le 5 juin 2015.
L’importance des sommes ainsi retirées en liquide, en particulier le retrait de 30 000 euros, ainsi que sur les comptes d’épargne, constitue une anomalie apparente du fonctionnement de ce compte, surtout en rapprochant ces retraits des autres débits du compte, procédant de l’émission de multiples chèques, ainsi qu’il le sera vu plus bas, témoignant ainsi de l’importance inaccoutumée des opérations de débits par cette cliente.
S’agissant des chèques débités sur le compte à vue, il sera relevé le décaissement de 91 chèques au cours du second semestre 2014, dont 32 ont été produits par la banque; parmi ces derniers, 25 ont été libellés à l’ordre de C D ou de Monsieur D et 2 à l’ordre d’I J.
Les 25 chèques à l’ordre d’C D, dont le montant oscille entre 1000 et 10 000 euros, ont été émis dans un période restreinte du 2 août 2014 au 28 décembre 2014 pour 56 045 euros, 5 de ces chèques ayant été émis entre le 25 et le 28 septembre 2014 pour un total de 7700 euros.
En l’absence de comparaison d’écriture, et au regard des variations de signature de Madame A ressortant des divers avenants et conventions d’ouverture de compte (pièces n°1 à 6 de la caisse), il ne peut pas être suffisamment considéré que les variations affectant la signature des 32 chèques susdits permettent de retenir avec certitude qu’ils n’auraient pas été signés par Madame A.
Cependant, l’importance des montants de ces chèques, débités sur une période très restreinte au profit de deux bénéficiaires inhabituels, aurait dû interpeller la banque quant à l’anomalie apparente de ces opérations, surtout rapprochée des autres décaissements très importants et qui leurs sont concomitants.
Enfin il conviendra d’observer que les très importants mouvements de fonds sur le compte de dépôt initiés en
2014 se sont poursuivis en 2015 et 2016 jusqu’au placement de l’intéressée sous curatelle.
En rappelant que la banque ne pouvait pas ignorer l’âge avancé de Madame A, né le […], figurant dans les conventions d’ouverture de comptes et leurs avenants, l’ensemble de ces opérations de débits, pour des montants très importants, certaines étant concentrées sur de courtes périodes, et certains autres sur des bénéficiaires inhabituels, constituaient des anomalies apparentes dans le fonctionnement des comptes bancaires ouverts dans les livres de la caisse, que ce banquier était ainsi en mesure de détecter.
La caisse n’allègue ni ne démontre avoir interpellé sa cliente sur la destination de ces opérations, ni l’avoir mise en garde sur les conséquences représentées par ces importantes sorties sur la teneur de son patrimoine.
La caisse a ainsi manqué à son devoir de surveillance.
* Sur l’évaluation des préjudices:
Constitue une perte de chance la perte certaine d’une éventualité favorable, et celle-ci ne peut jamais être égale au montant de l’entier préjudice si cette éventualité s’était réalisée.
Le préjudice susceptible de résulter pour la cliente du manquement de la banque à son devoir de surveillance ne peut consister qu’en la perte de chance d’avoir évité ces mouvements de fonds en étant interpellée ou alertée.
En rappelant que les manquements de la banque ne sont pas sanctionnables sur le fondement du devoir de vigilance, au sens des textes susdits du code monétaire et financier, Madame A est mal fondée à faire grief à la caisse de ne pas avoir alerter les autorités judiciaires des mouvements suspects sur ses comptes, pour venir solliciter réparation de son entier préjudice correspondant à la totalité des mouvements de fonds suspects.
Il sera rappelé que 259 789,78 euros ont été prélevés sur les comptes de Madame A en 30 mois sans avoir fait l’objet d’un placement définitif sur ses autres comptes d’épargne.
Eu égard à la personnalité de la cliente, née le […], âgée de 84 à 86 ans au moment des opérations bancaires sus détaillées, étant rappelée qu’elle a été placée sous curatelle le 25 novembre 2016, vivant seule à domicile, et au regard des montants des opérations sus rappelés, dont il est évident qu’ils n’ont pas pu bénéficier à celle-ci ou être utilisés par celle-ci en toute connaissance de cause, il conviendra de retenir que
Madame A a perdu une chance de 60 % d’éviter ces mouvements de fonds débiteurs.
Il conviendra donc de condamner la caisse à payer à Madame A une somme de 155 873,87 euros (259
789,78 euros x 60%) à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel, et le jugement sera confirmé de ce chef.
Le manquement de la banque à son devoir de surveillance a aussi généré un préjudice moral, distinct de la perte de chance d’avoir été mise en mesure d’éviter les mouvements de fonds sus analysés, et qu’il conviendra
d’évaluer à la somme de 5000 euros.
Eu égard au montant de la perte de chance sus analysée, il conviendra de condamner la caisse à payer à
Madame A une somme de 3000 euros (5000 euros x 60%) à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral, et le jugement sera infirmé de ce chef.
* * * * *
Le jugement sera confirmé pour avoir condamné la caisse aux dépens de première instance, pour avoir condamné la caisse à payer à Madame A la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, et pour avoir débouté la caisse de sa demande au même titre.
A hauteur d’appel, la caisse, succombante, sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles d’appel, et sera condamnée aux dépens d’appel et à payer à Madame A une somme de 4500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS:
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté Madame E A veuve Z de sa demande de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral;
Infirme le jugement de ce seul chef;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant:
Condamne la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe, venant aux droits de Caisse d’Epargne et de Prévoyance de K Champagne L, à payer à Madame E A veuve Z la somme de 3000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral;
Déboute la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe, venant aux droits de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de K Champagne L, de sa demande au titre des frais irrépétibles d’appel;
Condamne la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe, venant aux droits de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de K Champagne L, à payer à Madame E A veuve Z la somme de 4500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel;
Condamne la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe, venant aux droits de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de K Champagne L, aux entiers dépens d’appel.
Le Greffier La Présidente
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