Confirmation 22 janvier 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 22 janv. 2014, n° 11/05145 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 11/05145 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Albi, 28 septembre 2011, N° 10/02097 |
Texte intégral
.
22/01/2014
ARRÊT N°14/22
N°RG: 11/05145
XXX
Décision déférée du 28 Septembre 2011 – Tribunal de Grande Instance d’ALBI – 10/02097
M. X
S.A.R.L. ECONOMIE ET TECHNIQUE DU BÂTIMENT
représentée par la SCP BOYER & GORRIAS
C/
SERVICES FISCAUX DU TARN
représenté par la SCP DESSART SOREL DESSART
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2e Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT DEUX JANVIER
DEUX MILLE QUATORZE
***
APPELANTE
S.A.R.L. ECONOMIE ET TECHNIQUE DU BÂTIMENT
XXX
XXX
Représentée par la SCP BOYER & GORRIAS, avocat au barreau de Toulouse assistée de Me Chantal HIRIART-GIANESINI, avocat au barreau de Pau
INTIMÉ
Monsieur Z DES SERVICES FISCAUX DU TARN
XXX
XXX
Représenté par la SCP DESSART SOREL DESSART, avocat au barreau de Toulouse
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 27 novembre 2013 en audience publique, devant la Cour composée de :
G. COUSTEAUX, président
M. P. PELLARIN, conseiller
V. SALMERON, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : C. LERMIGNY
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par G. COUSTEAUX, président, et par C. LERMIGNY, greffier de chambre.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par délibération du 27 octobre 2008, les associés de la S.A.R.L. E.T.B. ont approuvé le principe de la réduction de son capital social non motivé par des pertes, au moyen de l’annulation de 160 parts, sous condition de l’absence d’opposition des créanciers et du respect du principe d’égalité entre associés.
Par délibération du 31 décembre 2008, ils ont constaté, en l’absence d’opposition des créanciers, la réalisation définitive de l’opération, après offre par le seul M. Y de la vente de ses 160 parts sociales.
La S.A.R.L. E.T.B. a procédé à l’enregistrement de ces opérations auprès du service des impôts des entreprises d’ALBI, moyennant le paiement d’un droit fixe de 125 €.
Elle a refusé de remplir la déclaration relative à la cession des droits sociaux et par acte du 14 septembre 2011 a saisi le tribunal de grande instance d’ALBI de la contestation de la taxation au titre des droits d’enregistrement de la cession d’actions, soit 11.899 € outre 618 € d’intérêts de retard.
Par jugement du 28 septembre 2011, le tribunal a débouté la S.A.R.L. E.T.B. de ses demandes et, a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
La S.A.R.L. E.T.B. a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
L’appelante et l’intimée ont respectivement déposé leurs dernières écritures les 27 janvier et 19 mars 2012. L’ordonnance de clôture est intervenue le 29 octobre 2013.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Il est fait expressément référence, pour plus ample exposé des moyens, aux conclusions précitées.
La S.A.R.L. E.T.B. demande que par infirmation du jugement, la DIRECTION DES SERVICES FISCAUX DU TARN soit déboutée de ses demandes.
Elle fait valoir pour l’essentiel que l’interprétation par le tribunal de l’opération est erronée, que le rachat des parts en vue de leur annulation n’est qu’une conséquence de la réduction des parts sociales, effectuée conformément aux dispositions légales applicables aux S.A.R.L, la réduction de capital social n’étant dès lors soumise qu’au droit fixe prévu par l’article 680 du code général des impôts.
Elle considère que sa position est l’application de la jurisprudence de l’arrêt 07 12493 de la cour de cassation du 23 septembre 2008 ainsi que de l’Instruction Administrative du 29 décembre 2009, n° 7H-3-09 section 5 n° 33 alinéa 1 qui soumet les réductions de capital avec répartition des fonds sociaux, non motivées par des pertes, constatées ou non par un acte, au droit fixe de l’article 680 du code général des impôts.
La DIRECTION DES SERVICES FISCAUX DU TARN sollicite la confirmation du jugement entrepris.
L’intimée développe principalement les observations suivantes :
— l’assemblée générale du 27 octobre 2008 a modifié son capital social sous condition suspensive, celle de l’offre d’achat de parts sociales,
— ce n’est qu’à la suite de la décision de retrait de M. Y que la société a pu procéder au rachat de ses parts pour leur valeur réelle, puis à l’annulation de ces parts et à la réduction de capital social,
— il s’agit donc bien d’un rachat de parts suivi d’une réduction de capital, la première opération (rachat des parts) étant soumise au droit proportionnel prévu à l’article 726 du code général des impôts, ainsi que le prévoit l’Instruction Administrative du 29 décembre 2009, XXX
— l’enregistrement sans réserves de la part de l’administration fiscale du dépôt ne l’empêche pas de procéder ultérieurement à un rehaussement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Ainsi que l’a exactement rappelé le tribunal :
— les dispositions de l’article 814 C du code général des impôts, entrées en vigueur le 1er janvier 2009, ne sont pas applicables à l’espèce, la cession de parts sociales étant intervenue en décembre 2008,
— les opérations de rachat par une société de ses propres titres lors du retrait d’un associé, suivi de l’annulation des parts et d’une réduction du capital, sont taxables au droit proportionnel de cession des droits sociaux prévu par l’article 726 I 1° du code général des impôts.
Les actes qui ne se trouvent ni exonérés, ni tarifés par aucun autre article du même code et qui ne peuvent donner lieu à une imposition proportionnelle ou progressive sont soumis selon l’article 680, à une imposition fixe de 125 €.
La question se pose ainsi de savoir si le rachat des parts de M. Y est une cause ou une conséquence de la réduction de capital.
Or ainsi que l’a pertinemment relevé le tribunal, c’est le retrait de M. Y de la société qui a motivé le rachat de ses 160 parts sociales à leur valeur réelle, opération qui s’est traduite par le versement à cet associé d’une somme en numéraire, à l’annulation des parts correspondantes et donc la réduction du capital social. On relève à cet égard que la délibération de réduction de capital prise par les associés le 27 octobre 2008, vise exactement le nombre de parts détenues par M. Y.
Le jugement est ainsi confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement déféré,
Condamne la S.A.R.L. E.T.B. au paiement des dépens dont distraction par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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