Article L1442-7 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. L514-1 (AbD), Code du travail L514-1 alinéa 4

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Le salarié membre d'un conseil de prud'hommes, travaillant en service continu ou discontinu posté, a droit à un aménagement d'horaires de son travail de façon à lui garantir un temps de repos minimum.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008

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Décisions9


1Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-17.537, Inédit
Cassation

[…] 2. Le 12 septembre 2016, le salarié a démissionné de son mandat. Il a saisi la juridiction prud'homale le 26 janvier 2017, reprochant à son employeur de ne pas respecter les dispositions de l'article L. 1442-7 du code du travail et de ne pas respecter son obligation de sécurité.

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  • Salarié·
  • Temps de repos·
  • Discrimination·
  • Périodique·
  • Employeur·
  • Vacation·
  • Horaire·
  • Réseau·
  • Obligations de sécurité·
  • Travail

2Cour d'appel de Nîmes, 7 avril 2015, n° 14/03962
Infirmation partielle

[…] ARRÊT DU 07 AVRIL 2015 […] — l'employeur tente d'échapper à ses obligations en prétextant que ses manquements relèveraient d'une juridiction pénale et non de la compétence des juridictions sociales, alors qu'ils relèvent tout à la fois des deux législations, étant précisé que l'article L. 1442-7 du code du travail prévoit que 'le salarié membre d'un conseil de prud'hommes, travaillant en service continu ou discontinu posté, a droit à un aménagement d'horaires de son travail de façon à lui garantir un temps de repos minimum' ;

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  • Homme·
  • Horaire·
  • Entrave·
  • Discrimination·
  • Travail·
  • Temps de repos·
  • Référé·
  • Conseil·
  • Provision·
  • Mission

3Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2009, 08-40.278, Publié au bulletin
Rejet

Aux termes du premier alinéa de l'article L. 514-1, devenu L. 1442-5 du code du travail, les employeurs sont tenus de laisser aux salariés de leur entreprise, membres d'un conseil de prud'hommes, le temps nécessaire pour se rendre et participer aux activités prud'homales, et aux termes du quatrième alinéa, devenu l'article L. 1442-7 du même code, le salarié membre d'un conseil de prud'hommes, travaillant en service continu ou discontinu posté, a droit à un aménagement d'horaires de son travail de façon à lui garantir un temps de repos minimum.

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  • Imputation sur le temps de repos minimum·
  • Conseil de prud'hommes·
  • Temps nécessaire·
  • Temps de trajet·
  • Prud'hommes·
  • Conseiller·
  • Exclusion·
  • Exercice·
  • Salarié·
  • Carrière
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