Rejet 14 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, oqtf 6 semaines - 3e ch., 14 juin 2024, n° 2315835 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2315835 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 octobre 2023, M. E B, représenté par Me Guilbaud, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 octobre 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de le convoquer pour un entretien en vue du dépôt d’une demande d’admission au séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement au profit de son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— il n’est pas établi que la décision ait été signée par une autorité compétente ;
— le droit d’être entendu tel qu’il résulte de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne n’a pas été mis en œuvre avant l’édiction de la mesure d’éloignement ;
— la décision n’est pas suffisamment motivée ;
— la décision n’a pas été précédée de l’examen de sa situation personnelle ;
— la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ;
— la décision a été prise en méconnaissance de l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— il n’est pas établi que la décision ait été signée par une autorité compétente ;
— le droit d’être entendu tel qu’il résulte de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne n’a pas été mis en œuvre avant l’édiction de la décision fixant le pays de destination ;
— la décision n’est pas suffisamment motivée ;
— l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français prive de base légale la décision fixant le pays de destination ;
— la décision n’a pas été précédée de l’examen de sa situation personnelle ;
— la décision méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Par une décision du 1er mars 2024 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes (section administrative), M. C B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Specht-Chazottes, première vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Specht-Chazottes, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
Après avoir prononcé à l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction en application des dispositions de l’article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant soudanais né le 11 septembre 1986, a sollicité le 6 octobre 2023 une deuxième demande de réexamen de sa demande d’asile. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Par sa requête, M. C B, demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté :
2. L’arrêté a été signé par Mme A, directrice des migrations et de l’intégration à la préfecture de la Loire-Atlantique. Par arrêté du 13 septembre 2023 publié le même jour au recueil n° 177 des actes administratifs de la préfecture, le préfet lui a donné délégation à l’effet de signer notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte manque en fait.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; / () ".
4. Aux termes de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / () 2° Lorsque le demandeur : / () c) c) présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d’une première demande de réexamen ; / (). ".
5. En l’espèce, il n’est pas contesté que M. C B a déposé le 31 mars 2015 une première demande d’asile sous cette identité, se déclarant de nationalité soudanaise, qui a été rejetée par une décision du 27 mai 2015 du directeur de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par un arrêt du 2 mai 2016 de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Le 11 décembre 2018, l’intéressé a déposé une deuxième demande d’asile sous le nom de M. D, de nationalité érythréenne, qui a également été rejetée par une décision du directeur de l’OFPRA du 31 janvier 2019, confirmée par un arrêt du 21 novembre 2020 de la CNDA. Le requérant a présenté le 6 octobre 2023 une demande de réexamen de sa demande d’asile sous sa première identité, que le préfet a examiné comme une deuxième demande de réexamen, ayant fait l’objet d’un rejet définitif d’une première demande de réexamen en application des dispositions précitées du c) du 2° de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le requérant ne bénéficiant plus du droit de se maintenir en France, le préfet était fondé, en application de ces dispositions, à édicter à son égard une décision portant obligation de quitter le territoire français.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne s’adresse uniquement aux institutions et organes de l’Union. Il suit de là que le moyen tiré de sa violation par une autorité d’un Etat membre est inopérant. Toutefois, il résulte également de cette jurisprudence que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter son point de vue de manière utile et effective.
7. Dans le cas prévu par les dispositions précitées du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français fait suite au constat de ce que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou de ce que celui-ci ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 du même code, à moins qu’il ne soit titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Le droit d’être entendu n’implique alors pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a été entendu dans le cadre du dépôt de sa demande d’asile à l’occasion de laquelle l’étranger est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit reconnue la qualité de réfugié et à produire tous les éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, laquelle doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir toute observation complémentaire, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux.
8. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le requérant a été reçu par les services préfectoraux le 6 octobre 2023 pour présenter une demande de réexamen de sa demande d’asile et a été mis en mesure de présenter des observations écrites ou orales sur la perspective d’une mesure d’éloignement. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu son droit à être entendu en application de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Le moyen doit être écarté.
9. En troisième lieu, le premier alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. ».
10. Il ressort des termes de la décision attaquée que celle-ci vise les textes dont il est fait application et énonce avec une précision suffisante et dépourvue de caractère stéréotypé, les considérations de fait, en particulier la situation de l’intéressée, et les circonstances de droit qui la fondent. Si le préfet a indiqué dans l’arrêté attaqué que M. C B est célibataire et sans enfant alors que le requérant a précisé lors de sa demande de réexamen de sa demande d’asile qu’il était père d’un enfant né en 2017 de son union avec une ressortissante éthiopienne, toutefois il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait pris une autre décision en l’absence de cette omission. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision doit être écarté comme manquant en fait.
11. En quatrième lieu, si l’arrêté a omis de mentionner que M. C B est père d’un enfant né en 2017, cette omission ne permet pas d’établir que le préfet de la Loire-Atlantique n’aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle du requérant avant de décider de l’obliger à quitter le territoire français. Il suit de là que ce moyen doit être écarté.
12. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
13. Si M. C B fait valoir qu’il réside en France depuis 2015, il ressort des pièces du dossier que cette durée de présence n’est due qu’à la succession des demandes d’asile, présentées sous deux identités différentes. Le requérant n’établit pas de particulière insertion sociale ou économique en France durant cette période. Il fait également valoir ses liens en France fondés sur la présence de son fils né en 2017 de son union avec une ressortissante éthiopienne en situation régulière, dont il est séparé, et verse au dossier la copie de la carte de séjour temporaire de la mère de l’enfant, dont la validité a expiré en février 2023 et deux photographies le montrant avec son fils ainsi qu’une attestation d’octobre 2023 d’une orthophoniste mentionnant la présence régulière du requérant accompagnant son fils aux séances. Toutefois ces éléments sont insuffisants pour établir que M. C B contribue effectivement et de manière continue à l’éducation et à l’entretien de son enfant. Le requérant n’établit pas davantage que l’enfant et sa mère, titulaire d’un titre de séjour temporaire dont la validité a expiré, ont vocation à s’établir durablement en France. Par suite, compte tenu des conditions de sa présence en France, en édictant la décision portant obligation de quitter le territoire français, le préfet de la Loire-Atlantique n’a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision attaquée a été prise. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle du requérant.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision fixant le pays de destination :
14. En premier lieu, l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire n’étant pas établie, eu égard à ce qui vient d’être dit, le moyen tiré par voie de conséquence de l’illégalité de cette décision, que M. C B invoque à l’encontre de la décision fixant le pays de destination, ne peut qu’être écarté.
15. En deuxième lieu, la décision fixant le pays de destination comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle se réfère notamment aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et à l’absence de justification par l’intéressé de l’existence d’une menace personnelle en cas de retour dans son pays d’origine. Dès lors, la décision fixant le pays de destination est suffisamment motivée.
16. En troisième lieu, pour les motifs exposés aux points 6 à 8, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
17. En quatrième lieu, pour les motifs exposés au point 11, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. C B avant de fixer le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office.
18. En cinquième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ".
19. M. C B soutient qu’il encourt des risques pour sa vie et sa sécurité en cas de retour au Soudan dès lors qu’il ressort des sources documentaires géopolitiques et de la jurisprudence de la Cour nationale du droit d’asile, notamment la décision du 21 juillet 2023, n°23009590, que le contexte sécuritaire prévalant à Khartoum est caractérisé par une violence aveugle d’intensité exceptionnelle. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a déclaré en 2015 lors de son entretien à l’OFPRA qu’il avait vécu depuis l’âge de 7 ans, soit en 1993, et jusqu’à son départ en 2012, dans l’Etat du Nil blanc. Il ne ressort pas des pièces du dossier que cet Etat subirait une situation comparable à celle de la région de Khartoum. Par suite, le requérant n’établit pas la réalité et l’actualité des risques encourus pour sa vie ou sa liberté en cas de retour au Soudan. Au demeurant, sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié présentée le 31 mars 2015 a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d’asile. Dans ces conditions, le préfet n’a pas méconnu les stipulations et dispositions précitées en fixant le pays de destination.
20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. C B tendant à l’annulation de l’arrêté du 6 octobre 2023 du préfet de la Loire Atlantique doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E B au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Guilbaud.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2023.
La magistrate désignée,
F. SPECHT- CHAZOTTES
La greffière
F. MERLET
La République mande et ordonne au préfet de Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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