Infirmation 15 décembre 2020
Cassation 14 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 15 déc. 2020, n° 18/00220 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 18/00220 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Annonay, 20 décembre 2017 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 18/00220 – N° Portalis DBVH-V-B7C-G3SI
CR/ID
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’ANNONAY
20 décembre 2017
RG :
E.P.I.C. SNCF RESEAU
C/
A
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre sociale PH
ARRÊT DU 15 DECEMBRE 2020
APPELANTE :
E.P.I.C. SNCF RESEAU
15-17 rue Jean-Philippe RAMEAU CS 80001
[…]
Représentée par Me Philippe RECHE de la SELARL GUALBERT RECHE BANULS, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Romain MIFSUD de la SCP D’AVOCATS JURI-EUROP, Plaidant, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
Monsieur Z A
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Marylène NINOTTA de la SCP BOUTHIER PERRIER DELOCHE NINOTTA, Postulant, avocat au barreau d’ARDECHE
Représenté par Me Isabelle ROUX, Plaidant, avocat au barreau de VALENCE
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 27 Mars 2020
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Corinne RIEU, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l’article 786 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Guénaël LE GALLO, Président
Madame Pascale BERTO, Vice-présidente placée à la cour
Madame Corinne RIEU, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Novembre 2020, où l’affaire a été mise en délibéré au 15 Décembre 2020
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Guénaël LE GALLO, Président, le 15 Décembre 2020, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS PROCEDURE PRETENTION DES PARTIES
M. A est salarié de la société SNCF depuis le 10 septembre 1990.
Il a été nommé conseiller au conseil de prud’hommes de Valence le 15 septembre 2011.
Le 4 juin 2014, M. A a saisi le juge des référés, qui par ordonnance du 16 juillet 2014, a constaté qu’il ne pouvait pas exercer son mandat prud’homal de façon régulière.
Cette ordonnance a été confirmée par la cour d’appel de Nîmes par arrêt du 7 avril 2015.
Le 12 septembre 2016, M. A a démissionné de son mandat et saisi le conseil de prud’hommes d’Annonay le 26 janvier 2017, reprochant à son employeur de ne pas respecter les dispositions de l’article L1442-7 du code du travail.
Par jugement en date du 20 décembre 2017, le conseil de prud’hommes a:
— condamné la société SNCF-RESEAU EIC Rhône Alpes à régler la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts
— condamné la société SNCF-RESEAU EIC Rhône Alpes à régler la somme de 10 000 € à titre d’indemnité pour discrimination
— condamné la société SNCF-RESEAU EIC Rhône Alpes à régler la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté la société SNCF-RESEAU EIC Rhône Alpes de ses demandes
Le conseil a considéré que M. A, chef de secteur mouvement en équipe 3X8, avait droit à un aménagement d’horaires pour lui permettre d’exercer sa mission prud’homale et de bénéficier d’un temps de repos et constaté une violation de l’employeur du temps consacré aux activités prud’homales et du temps de repos malgré les rappels judiciaires.
Il a jugé l’existence d’une discrimination vis à vis de M. A au regard de l’aménagement des plannings d’autres salariés occupant un mandat de conseiller prud’hommal.
La société SNCF RESEAU EPIC a interjeté appel de la décision part déclaration reçue au greffe le 16 janvier 2018.
Au terme de ses écritures, la SNCF-RESEAU sollicite de voir:
— réformer dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Annonay le 20 décembre 2017
— constater que la SNCF a fait une parfaite application du statut
— constater que la SNCF a fait une parfaite application des engagements qu’elle a souscrit
— constater qu’aucune discrimination n’est caractérisée
— juger infondées les demandes de M. A
— constater que M. A ne caractérise pas l’existence d’un préjudice
— débouter M. A de l’intégralité de ses prétentions
à titre subsidiaire
— réduire le préjudice de M. A à de plus justes proportions
reconventionnellement
— condamner M. A à verser à la SNCF la somme de 1000 € par l’application de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner M. A aux entiers dépens
La SNCF rappelle que:
suite à la procédure engagée par le salarié en 2014, M. A s’est vu accorder:
— entre 12 et 14 h de repos entre sa fin de service et le début de sa mission au conseil de prud’hommes de Valence
-10 h de repos après sa mission au conseil de prud’hommes avant sa reprise de service
la cour d’appel statuant sur l’ordonnance de de référé a souligné qu’au titre de l’engagement pris par la
SNCF d’aménager les horaires de M. A par courrier du 30 juin 2014 plus aucun différend postérieur au 1er juillet 2014 n’est justifié
Elle relève que le contentieux porté par le salarié devant le conseil de prud’hommes le 26 janvier 2017 a déjà été tranché pour les demandes relatives au 15 janvier 2015, 2 et 5 février 2015.
Elle soutient avoir fait une exacte application de l’article L1142-7 du code du travail et les demandes de M. A, travaillant en service continu ou discontinu posté, portant sur les vacations prud’homales effectuées sur des jours de repos périodiques, elles sont soumises aux articles D 1423-62 du Code du travail, reprises par l’article 50.2 du RHO 143, qui permettent au salarié d’opter pour un repos compensateur en lieu et place de la vacation financière, elles ne caractérisent pas un manquement à son obligation de sécurité, au vu des temps de repos accordés avant et après son activité prud’homale.
Elle conteste toute discrimination, les comparaisons effectuées par M. A portant sur des agents de SNCF Mobilités, dont le statut est différent.
M. A sollicite au terme de ses écritures de voir confirmer le jugement en ce qu’il a reconnu que la SNCF avait violé l’obligation de sécurité de résultat et fait preuve de discrimination à l’égard de M. A mais en réformer le quantum et condamner la SNCF à payer:
-20 000 € à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité
-20 000 € à titre de dommages et intérêts pour violation du principe de l’égalité de traitement
-3000 € au titre des frais irrépétibles
Il soutient que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité en ce qu’il n’a pas respecté un temps de repos minimum en n’aménageant pas ses horaires de travail pour lui permettre de participer aux activités prud’homales, malgré la décision judiciaire et ce à compter de janvier 2015 comme cela résulte de ses plannings.
Concernant la violation du principe d’égalité de traitement entre agents de la SNCF titulaires d’un mandat prud’homal, il se fonde sur des attestations d’agents SNCF qui exercent des missions de conseiller prud’homal et dont les plannings sont aménagés pour respecter leurs temps de repos prévus par la réglementation interne.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 19 novembre 2019 avec effet différé au 27 mars 2020 et fixée à l’audience du 3 avril 2020, où elle a été renvoyée au 6 novembre 2020.
MOTIFS DE l’ARRET
Sur le non respect par la SNCF de son obligation de sécurité
Selon l’article L. 1442-5 du code du travail, l’employeur est tenu de laisser au salarié, membre d’un conseil de prud’hommes, le temps nécessaire pour se rendre et participer aux activités prud’homales.
L’article L 1442-6 du même code dispose que le temps passé hors de l’entreprise pendant les heures de travail par les conseillers prud’hommes du collège salarié pour l’exercice de leurs fonctions est assimilé à un temps de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son contrat de travail, des dispositions légales et des stipulations conventionnelles.
Aux termes de l’article L. 1442-7 du même code, le salarié membre d’un conseil de prud’hommes, travaillant en service continu ou discontinu posté, a droit à un aménagement d’horaires de son travail
de façon à lui garantir un temps de repos minimum.
L’article D 1423-62 du Code du travail ajoute, que sur sa demande, le salarié, membre d’un conseil de prud’hommes, fonctionnant en service continu ou discontinu accompli en totalité ou en partie entre 22 heures et 5 heures, est indemnisé des heures consacrées à son activité prud’homale dans les conditions suivantes :
1º Sous réserve de renoncer au versement des allocations prévues à l’article D. 1423-56, le conseiller obtient que tout ou partie du temps consacré à ses activités prud’homales ouvre droit à un temps de repos correspondant dans son emploi ;
2ºCe temps de repos qui est pris au plus tard dans le courant du mois suivant, s’impute sur la durée hebdomadaire de travail accomplie dans le poste. Il donne lieu au maintien par l’employeur de l’intégralité de la rémunération et des avantages correspondants.
L’article 50.2 du Référentiel RH 0143 prévoit pour les agents travaillant en service discontinu: «Les agents conseillers prud’hommes qui exercent leurs fonctions en dehors des heures de travail perçoivent des vacations horaires dont le taux est fixé par décret.
Sur leur demande, les agents conseillers prud’hommes travaillant en service continu ou discontinu posté effectué en totalité ou en partie entre 22 heures et 5 heures, sont indemnisés des heures consacrées à leur activité prud’homale dans les conditions suivantes :
Sous réserve de renoncer au versement des vacations prévues au présent paragraphe, tout ou partie du temps passé à leurs fonctions prud’homales leur donne droit à un temps de repos correspondant.
Ce temps de repos est accordé sous la forme de repos compensateurs attribués dès que possible et au plus tard dans le mois civil suivant celui au cours duquel il est constaté que le cumul de ces temps à compenser a atteint un nombre d’heures permettant l’attribution d’un jour de repos.
Ainsi, les dispositions concordantes du Code du travail et du référentiel SNCF prévoient que lorsque le conseiller prud’homme exerce ses fonctions en dehors de ses heures de travail, il doit lui être alloué des vacations horaires mais qu’il peut toutefois choisir de renoncer à cette vacation pour bénéficier à la place d’un temps de repos correspondant à son emploi.
M. A, qui ne conteste pas que l’employeur respecte, suite à la décision de la cour d’appel de Nîmes, un temps de repos suffisant pour lui permettre de se rendre et de participer aux activités prud’hommes, soutient que l’employeur, qui ne décale pas ses jours de repos périodiques lorsque ses convocations au conseil de prud’hommes sont fixées sur un jour de repos, l’empêchant de bénéficier des 36 heures de repos périodique prévu par la réglementation du travail interne à la SNCF, manque à son obligation de sécurité à son égard.
M. A ne conteste pas avoir opté pour le paiement de vacations horaires en lieu et place du temps de repos pour l’exercice de sa mission de conseiller prud’homal durant ses jours de repos.
En conséquence, il ne résulte pas pour l’employeur d’obligation légale ni conventionnelle, de décaler les jours de repos périodique du salarié fixés sur des jours où il siégeait au conseil de prud’hommes, pour lui permettre d’en bénéficier en l’état du dispositif d’option applicable.
L’employeur ayant respecté à compter de juin 2014 son obligation légale de laisser au salarié un temps de repos suffisant pour lui permettre de participer aux activités prud’homales, aucun manquement ne peut lui être reproché à ce titre.
M. A soutient que le fait de ne pas pouvoir bénéficier de l’intégralité de ses repos périodiques
lorsqu’une audience des prud’hommes était fixée un jour de repos, lui a cause un préjudice et constitue un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité résultant des dispositions de l’article L4121-1 du code du travail.
Il produit à ce titre une attestation de son supérieur hiérarchique et un certificat médical établi par son médecin traitant faisant état d’une situation de stress professionnel pathologique en lien avec les difficultés rencontrées pour l’exercice de son activité prud’homale, l’ayant conduit à démissionner.
L’employeur justifiant, sans être contredit par M. A, du respect des dispositions de l’article L. 1442-7 s’imposant à lui à compter de juin 2014, et ce à la suite de la procédure de référé initiée par le salarié, auxquelles il était tenu, et en l’état de l’option non contestée de M. A pour le paiement de vacations dans le cadre de l’exercice de sa mission prud’homale hors temps de travail, aucun autre manquement à ses obligations ne peut lui reproché.
En conséquence, le lien de causalité avec le préjudice allégué par M. A n’est pas établi.
M. A sera débouté de sa demande au titre de la violation par l’employeur de l’obligation de protection de la santé du salarié et le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la discrimination
L’article L1132-1 du code du travail prévoit qu’aucun salarié ne peut faire l’objet d’une mesure discriminatoire notamment en matière de rémunération, d’affectation, de promotion professionnelle, de mutation. L’article L2141-5 du code du travail interdit à tout employeur de prendre en considération l’appartenance à un syndicat ou l’exercice d’une activité syndicale pour arrêter ses décisions concernant un salarié.
L’article L1134-1 prévoit qu’en cas de litige, le salarié doit présenter des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte et qu’au vu de ces éléments, il appartient à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
La disparité de traitement s’apprécie au regard de salariés placés dans une situation comparable ce qui n’implique pas l’identité des tâches.
M. A soutient l’existence d’une violation du principe d’égalité de traitement entre les agents de la SNCF titulaires d’un mandat de conseiller prud’homal, caractérisée par le fait que contrairement à deux autres agents, salariés de la SNCF, conseillers prud’homaux à Valence comme lui, bénéficient d’un aménagement de leur temps pour tenir compte de leur fonction et leur garantir un minimum de repos.
Il verse les attestations établies par MM X et Y, indiquant:
pour M. X: « je soussigné,X B, agent commercial Trains SNCF de Valence, confirme que mon service applique sans problème les directives du RH07706 du même RH0145 que M. A lors des audiences des prud’hommes de Valence.Je suis considéré comme M. A, agent posté, lorsqu’une convocation se situe sur un repos périodique mon service RH décale ce repos pour remettre en service le jour de la convocation des prud’hommes. De plus, si une convocation tombe sur une journée de travail, mon service calcule mon temps de travail en décalant ma fin de service et ma reprise de service dans l’entreprise ».
Pour M. Duga: » je suis conseiller prud’homal au CPH de Valence en section commerce. J’atteste en tant que conducteur de trains SNCF, mon employeur me dégage systématiquement de mon roulement de travail lorsque je vais au conseil de prud’hommes de Valence. Mon employeur respecte
mes temps de repos prévus par notre réglementation interne (règles prévues pour les travailleurs postés aiguilleurs comme M. A ou conducteur de trains dans mon cas )
Mes heures passées au sein du CPH sont dans tous les cas considérées de remplacement d’une journée à la SNCF;
Par exemple lorsque je suis en RP (repos périodique) un lundi et mardi, la SNCF décale mes repos au mardi et mercredi et le lundi est considérée comme une journée devant être travaillée à la SNCF
Autre exemple si j’ai une journée de travail qui finit à 5h du matin et que je suis convoqué au CPH à 9h cette journée est remplacée par une autre journée qui finit avant 22h la veille (pour le respect du temps de repos)
autre exemple si je suis en bureau de jugement à 14h, la SNCF ne peut pas me reprendre avant le lendemain matin (si j’avais une journée qui attaque à 23h elle est remplacée sur une autre le lendemain) »
M. A qui fait valoir avoir siégé au conseil de prud’hommes sur ses jours de repos, établit ainsi des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte en lien avec ses fonctions syndicales et prud’homales.
C’est à celui qui invoque une atteinte au principe d’égalité de rémunération de démontrer qu’il se trouve dans une situation identique ou similaire à celui auquel il se compare.
Si la comparaison entre salariés d’établissements distincts de la même entreprise ne peut permettre de justifier une différence de traitement, en revanche aucune comparaison n’est possible entre des salariés appartenant à des entreprises différentes y compris lorsqu’elles appartiennent au même groupe ou que ces salariés sont soumis à la même convention collective.
La SNCF Réseau soutient que la comparaison opérée par M. A, conseiller prud’homal et salarié de SNCF Réseau, avec la situation de MM. X et Y, conseillers prud’homaux et salariés de SNCF Mobilités, ne peut être retenue, s’agissant de deux entreprises distinctes, ce dont elle justifie par l’extrait du registre du commerce de la SA SNCF RESEAU et il résulte de la loi 2014-872 du 4 août 2014 portant réforme ferroviaire, qu’a été crée au sein de la SNCF un Groupe Public Ferroviaire (GPF), industriel et intégré, constitué de trois Etablissements Publics Industriels et Commerciaux(EPIC), la SNCF, la SNCF Réseau et la SNCF Mobilités, ce GPF venant remplacer l’actuelle SNCF et le Réseau Ferré de France (RFF) à compter du 1er janvier 2015, en application de l’article 29 de la loi précitée.
M. A ne démontre pas, que s’agissant d’entreprises distinctes, il peut être procédé à la comparaison entre la situation faite, par la SNCF Mobilités à MM X et Y, pour l’exercice de leur mission de conseiller prud’homal et la sienne en sa qualité de salarié de SNCF Réseau.
En conséquence, la violation du principe d’égalité de traitement entre salariés conseillers prud’homaux au préjudice de M. A au préjudice de ce dernier n’est pas établie, en raison de l’autonomie juridique existant entre les deux entités ne permettant pas de procéder à la comparaison des situations respectives.
M. A sera débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre et le jugement sera infirmé de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement en matière prud’homale, par mise à disposition
au greffe,
Infirme le jugement dans toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute M. A de ses demandes de dommages et intérêts au titre:
— de la violation par l’employeur de l’obligation de sécurité
— de la violation du principe d’égalité de traitement,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Dit que les parties conserveront la charge de leurs dépens
Arrêt signé par Monsieur LE GALLO, Président et par Madame DELOR, Greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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