Infirmation 31 mars 2022
Rejet 4 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-2, 31 mars 2022, n° 21/01439 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/01439 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 31 MARS 2022
N° 2022/ 266
Rôle N° RG 21/01439 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BG3XD
Association I.P.S.S.
C/
Organisme CONSEIL NATIONAL DES MASSEURS-KINESITHERAPEUTES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal de TOULON en date du 22 Janvier 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/00301.
APPELANTE
ASSOCIATION INSTITUT POLYTECHNIQUE SPORT ET SANTE – I.P.S.S. prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est situé […]
représentée par Me Rachel SARAGA-BROSSAT de la SELARL SARAGA-BROSSAT RACHEL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et assistée de Me Xavier CHABEUF, avocat au barreau de PARIS, plaidant
INTIME
CONSEIL NATIONAL DES MASSEURS- KINESITHERAPEUTES pris en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé […]
représenté par Me Françoise BOULAN de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Marine
CHARPENTIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et assisté de Me Jérôme CAYOL de la SELAS CAYOL CAHEN TREMBLAY & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Hélène LOR, avocat au barreau de PARIS, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 22 Février 2022 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, M. PACAUD, Président, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Sylvie PEREZ, Conseillère
Mme Catherine OUVREL, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2022,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Aux termes de l’article L 4321-14 du code de la santé publique, le Conseil national de l’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes, personne morale de droit privé, veille au maintien des principes de moralité, de probité et de compétence indispensables à l’exercice de la masso-kinésithérapie et à l’observation, par tous ses membres, des droits, devoirs et obligations professionnels, ainsi que des règles édictées par le code de déontologie prévu à l’article L 4321-21 : il contribue à promouvoir la santé publique et la qualité des soins … peut organiser toute oeuvre d’entraide au bénéfice de ses membres et de leurs ayants droit … (et) peut être consulté par le ministre chargé de la santé, notamment sur les questions relatives à l’exercice de la profession de masseur-kinésithérapeute.
A ce titre, il veille à ce que la formation des futurs praticiens soit dispensée conformément à la loi étant précisé que, lors de leur entrée en fonction, ces derniers doivent disposer d’un diplôme d’Etat ou d’une autorisation d’exercice validant des enseignements répondant aux exigences légales.
L’article L.731-1 du code de l’éducation dispose que pour l’enseignement des formations
paramédicales, il faut justifier des conditions requises pour l’exercice des professions concernées. Le Conseil national de l’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes en déduit que l’enseignement de la masso-kinésithérapie relève de la compétence exclusive des masseurs-kinésithérapeutes ainsi que des médecins, qui disposent d’une compétence générale.
L’association, le Centre Libre d’Enseignement Supérieur International (CLESI) est née en août 2013 du changement de dénomination de l’association Université FERNANDO PESSOA (UFP) France, créée en 2012, dont l’objet était, aux termes de ses statuts, de promouvoir en France l’Université privée portugaise FERNANDO PESSOA de PORTO et d’y dispenser des formations d’enseignement supérieur privé délivrant des diplômes universitaires habilités par le gouvernement portugais, le tout dans le respect des lois françaises.
A ce titre, le CLESI disposait d’établissements en France, notamment à Béziers et à Toulon, où il dispensait des formations en kinésithérapie et en physiothérapie.
Les offres de formations étaient relayées, notamment, sur le site internet de l’ESEM France puis EUROPE EDUSS dont le fondateur est M. X Y. Ce dernier a également été président de l’association CLESI et il est l’époux de Mme Z Y, qui se présentait, en janvier 2020, comme présidente des associations IPSS et CLESI.
Par jugement en date du 23 novembre 2017, le tribunal de grande instance de Toulon, saisi par le Conseil national de l’Ordres des masseurs-kinésithérapeutes, le Syndicat national des masseurs-kinésithérapeutes et la Fédération nationale des étudiants en kinésithérapie, a notamment :
- rejeté l’exception de nullité de l’assignation ;
- rejeté la fin de non recevoir tirée du défaut de droit, de qualité et d’intérêt à agir ;
- rejeté l’exception d’incompétence ;
- ordonné à l’association CLESI de cesser de dispenser des formations en kinésithérapie dans l’ensemble de ses établissements situés en France et notamment à Toulon et Béziers dans le délai de deux mois suivant la signification de sa décision, à peine d’astreinte de 5 000 euros par jour de retard pendant une durée de trois mois passée laquelle il pourrait être à nouveau statué ;
- fait interdiction à l’association CLESI de faire paraître sur les sites Internet du CLESI International et ESEM France toute mention de formation en kinésithérapie ou physiothérapie, à peine d’astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de dix jours suivant la signification de son jugement ;
- ordonné la publication par l’association CLESI du dispositif de son jugement, à ses frais, sur les sites Internet du CLESI International et ESEM France, en page d’accueil et en caractères de police 14, pendant une durée de deux mois, à peine d’astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de dix jours suivant la signification de son jugement ;
- ordonné la publication, à ses frais, par l’association CLESI du dispositif de son jugement dans les journaux l’Étudiant et Var Matin, à peine d’astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de dix jours suivant la signification de son jugement ;
- c o n d a m n é l ' a s s o c i a t i o n C L E S I à p a y e r a u C o n s e i l N a t i o n a l d e l ' O r d r e s d e s Masseurs-Kinésithérapeutes, le Syndicat National des Masseurs-Kinésithérapeutes et la Fédération Nationale des Etudiants en Kinésithérapie la somme de un euro chacun à titre de dommages et intérêts ;
- ordonné l’exécution provisoire ;
- condamné l’association CLESI aux entiers dépens ;
- c o n d a m n é l ' a s s o c i a t i o n C L E S I à p a y e r a u C o n s e i l n a t i o n a l d e l ' O r d r e s d e s masseurs-kinésithérapeutes, le Syndicat national des masseurs-kinésithérapeutes et la Fédération nationale des étudiants en kinésithérapie la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A la suite d’une requête en rectification d’erreur matérielle, le dispositif de ce jugement a, par décision du 14 décembre 2017, été modifié dans les termes et sur le point suivants : Fait interdiction à l’association CLESI de faire paraître sur les sites internet du CLESI International et ESEM France toute mention de formation en kinésithérapie ou en physiothérapie en France, à peine d’astreinte de 500 euros de jour de retard passé un délai de 10 jours suivant la signification de la présente décision.
L’association CLESI a interjeté appel de ces jugements et, par arrêt en date du 23 juin 2020, la cour d’appel de Grenoble, à laquelle l’affaire avait été renvoyé par le conseiller de la mise en état de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, a :
- confirmé les jugements déférés sauf sur les dommages et intérêts alloués par le jugement du 23 novembre 2017 ;
- infirmé le jugement du 23 novembre 2017 de ce seul chef et, statuant à nouveau, condamné l’association CLESI à payer au Conseil national de l’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes, au Syndicat national des masseurs-kinésithérapeutes rééducateurs (SNMKR) et de la Fédération nationale des étudiants en kinésithérapie (FNEK) la somme de 10 000 euros chacun à titre de dommages intérêts ;
- condamné l’association CLESI à leur payer la somme de 2 000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamné l’association CLESI aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La cour a notamment motivé sa décision en ces termes : Ainsi que l’a justement relevé le tribunal, les agissements de l’association CLESI ont pour conséquence de déprécier la qualité de la formation à la profession de masseur-kinésithérapeute, la valeur du diplôme et la compétence des futurs professionnels, de sorte que leur préjudice est établi en son principe.
Elle a ajouté que les pièces produites par l’association CLESI sont bien insuffisantes à établir qu’elle a définitivement cessé tout enseignement en France, la démonstration faite par les intimés dans leurs conclusions établissant suffisamment, au vu des pièces produites, que l’association CLESI continue de proposer des enseignements au mépris des dispositions des articles L.731-1 et suivants du code de l’éducation.
L’Institut Polytechnique Sport et Santé (IPSS) est une association , type loi 1901, qui est enregistrée au régistre national des associations et dont le siège social originel, situé sur la commune de Garde, est actuellement domicilié […] à Paris. Elle a été créée à l’occasion d’une assemblée générale constitutive du 14 février 2016 sous l’appellation initiale 'OP SCIENCES', son changement de dénomination ayant été acté lors de l’assemblée générale du 26 novembre 2017.
Elle a fait l’objet d’une déclaration en date du 25 février 2016 publiée au Journal Officiel le 5 mars suivant.
Elle a pour but de promouvoir l’éducation et la recherche scientifique, de développer l’esprit scientifique, de dispenser en France et à l’étranger des cours d’enseignement supérieur en formation initiale, continue, ou professionnelle dans tous les domaines scientifiques et de la connaissance autorisés par les lois.
L’IPSS est une association reconnue d’enseignement supérieur libre privée hors contrat
régulièrement déclarée auprès du rectorat de Nice.
Elle propose trois formations à ses élèves :
- Bachelor Sport et Santé ;
- Bachelor Naturopathie ;
- MBA Sport et Santé.
Ces trois formations ont été inscrites par le ministère de l’Enseignement supérieur au répertoire national et académique des établissements privés hors contrat.
Le contenu des enseignements du Bachelor sport et santé est disponible sur Internet. Il consiste en l’acquisition de connaissances pluridisciplinaires et généralistes, relatives à différents domaines des secteurs médical et du paramédical : biologie, anatomie, bases de la biochimie, de la physique, pharmacologie, sciences humaines et sociales, techniques de relaxation, sport, naturopathie, sport et santé en milieu spécifique.
L’association IPSS dispense ses formations et a fixé son siège social dans des locaux situés 842 avenue du 8 mai 1945 à […] qui correspondent à l’ancien siège social de l’association CLESI.
Arguant d’un certains nombre d’élément donnant à penser que l’association APSS aurait pris la suite de l’association CLESI qui, sous cette appellation, continuerait à dispenser des formations en kinésithérapie, le Conseil national de l’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes a saisi le président du tribunal de grande instance de Toulon qui, par ordonnance sur requête, en date du 9 décembre 2019 :
- l’a autorisé à confier à la SCP D-E F-B C, huissiers de Justice à Toulon la mission :
' d’accéder à tous supports numériques, dont notamment les ordinateurs de bureau, présents sur place et utilisés par l’association IPSS ou CLESI aux fins de l’exercice de ses activités ;
' de procéder à toutes investigations, recherches, saisies de documents et de fichiers informatiques aux fins de constater le maintien, par l’association IPSS ou CLESI, d’une formation en kinésithérapie ou en physiothérapie en France, dont notamment tous emplois du temps, supports d’enseignements, fascicules de présentation relatifs aux formations dispensées par l’association IPSS ou CLESI, ainsi que tous fichiers ou documents répertoriant les étudiants qui y sont inscrits, en particulier par la comparaison des enseignements antérieurs et postérieurs à l’arrêt du 23 novembre 2017 ;
' de rechercher et constater les correspondances, y compris électroniques, émises par l’association IPSS ou CLESI à l’égard de ses étudiants et ayant pour objets principaux ou secondaires les formations en kinésithérapie et en physiothérapie ;
' de rechercher et prendre copie des conventions ou tous documents se rapportant aux conditions des partenariats conclus entre l’association IPSS ou CLESI et les universités, centres de formation, campus situés en Belgique, à Malte, en Espagne, en Suisse et au Portugal ;
' de rechercher et prendre copie de tout document établissant les liens entre l’association IPSS et l’association CLESI ;
' de prendre copie, sur tous supports, des documents, fichiers informatiques et correspondances ainsi identifiés ;
' de consigner les déclarations de la répondante, et d’une façon générale, toutes paroles qui seraient faites au cours des opérations, en s’abstenant de toute interpellation qui ne soit pas nécessaire à l’accomplissement de sa mission ;
' de dresser de ces opérations un procès-verbal qui servira ce que de droit ;
- a autorisé l’huissier désigné à se faire assister d’un ou plusieurs collaborateurs de son
étude ; lesquels pourront procéder par tout moyen approprié, notamment par une analyse en différé sous le contrôle de l’huissier ;
- a autorisé l’huissier désigné à se faire assister d’un expert informatique de son choix
qui pourra procéder, par tout moyen approprié, notamment par une analyse en différé sous le contrôle constant de l’huissier ;
- dit que le requis devrait communiquer tous logins, mots de passe et autres nécessités techniques d’accès aux supports informatiques présents sur place ou accessibles depuis les locaux, notamment par une analyse en différé sous le contrôle constant de l’huissier ;
- dit que le requis devrait communiquer tous logins, mots de passe et autres nécessités techniques d’accès aux supports informatiques présents sur place ou accessibles depuis les locaux, notamment s’agissant des ordinateurs de bureaux présents sur place ;
- dit que l’huissier pourrait, si cela lui apparaît nécessaire, solliciter le concours de la force publique ainsi que des personnes prévues à l’article L 142-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
- dit que l’huissier désigné et l’expert informatique l’assistant ne pourraient accéder à aucune information personnelle et ne pourraient extraire et communiquer à la requérante aucune autre information que les données concernant le maintien d’une formation en kinésithérapie ou en physiothérapie ;
- dit qu’il lui en serait référé en cas de difficulté, mais seulement après que les opérations autorisées auront été effectuées ;
- dit que l’huissier devrait procéder à la mission dans le délai de 2 mois à compter de la présente ordonnance en veillant à intervenir en dehors des périodes de congé de l’établissement ;
- dit que la présente ordonnance est exécutoire au seul vu de la minute.
L’huissier désigné a procédé à ses opérations le 7 janvier 2020 dans les locaux du lieu d’enseignement situé au 842 avenue du 8 mai 1945 à La Garde, siège social (à l’époque) de l’association IPSS et ancien siège-social de l’association CLESI.
La présidente de l’association n’était pas sur place lors de l’arrivée de l’huissier et de l’expert en informatique. Elle a pu s’entretenir avec l’huissier au téléphone et lui a demandé de l’attendre. A son arrivée, à 9 heures 30, ce dernier avait cantonné tout le personnel dans un bureau, lui interdisant d’accéder aux postes de travail. Les opérations se sont achevées à 11 heures 30 dans un climat de tension.
Par acte d’huissier signifié le 10 février 2020, l’association IPSS a fait assigner le Conseil national de l’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille aux fins d’entendre :
- in limine litis :
' constater que la présidente du Conseil national de l’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes n’avait pas pouvoir de solliciter que soient ordonnées des mesures d’instruction le concernant ;
' dire que la requête est entachée d’irrégularité de fond entraînant sa nullité sur le fondement de l’article 117 du code de procédure civile ;
' rétracter et mettre à néant l’ordonnance rendue le 9 décembre 2019 en toutes ses dispositions ;
' ordonner à la SCP D-E F-B C de lui restituer sans délai tous les documents saisis en son siège social ;
- à titre principal :
' accueillir l’IPSS en toutes ses demandes ;
' constater que le Conseil national de l’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes n’a justifié d’aucun intérêt légitime pour obtenir les mesures d’investigation prévues par l’ordonnance rendue ;
' rétracter et mettre à néant l’ordonnance rendue le 9 décembre 2019 en toutes ses dispositions ;
' ordonner à la SCP D-E F-B C de lui restituer sans délai tous les documents saisis en son siège social ;
- en tout état de cause :
' condamner le Conseil national de l’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes au paiement d’une amende d’un montant de 3 000 euros sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
' condamner le Conseil national de l’Ordre des Masseurs-kinésithérapeutes à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par ordonnance en date du 22 janvier 2021 (minute n° 21/77), ce magistrat a :
- rejeté l’exception de nullité de la délibération de l’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes du 19 octobre 2020 ;
- déclaré bien fondée au sens de l’article 145 du code de procédure civile, l’ordonnance du 9 décembre 2019 rendue sur requête du Conseil national de l’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes ;
- confirmé l’ordonnance 19/761 du 9 décembre 2019 rendue par le président du tribunal de grande instance de Toulon ;
- condamné l’association IPSS à verser au Conseil national de l’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
- condamné l’association IPSS aux dépens de l’instance.
Selon déclaration reçue au greffe le 31 janvier 2021, l’association IPSS a interjeté appel de cette décision, l’appel portant sur toutes ses dispositions.
Par dernières conclusions transmises le 31 janvier 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, elle sollicite de la cour qu’elle infirme l’ordonnance entreprise et statuant à nouveau :
- in limine litis, qu’elle :
' dise que le constat d’huissier de justice (ainsi que ses annexes et pièces jointes)
établi le 7 janvier 2020 est nul et, partant, l’écarte des débats ;
' prononce la nullité des mesures d’instruction exécutées sur le fondement de l’ordonnance sur requête en date du 9 décembre 2019 et prononce la rétractation de cette dernière ;
- à titre principal, qu’elle :
' constate que la présidente du Conseil National de l’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes n’avait pas pouvoir pour solliciter que soient ordonnées des mesures d’instruction concernant l’Institut polytechnique sport et santé ;
- dise que la requête déposée par le Conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes est entachée d’une irrégularité de fond entraînant sa nullité ;
' constate que le Conseil National de l’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes n’a
justifié d’aucun motif légitime pour obtenir les mesures d’investigation prévues par l’ordonnance rendue le 9 décembre 2019 ;
' rétracte et mettre à néant l’ordonnance rendue le 9 décembre 2019 en toutes ses
dispositions ;
' ordonne à la SCP D-E F et B C, huissiers de
justice à Toulon, la restitution intégrale et sans délai à l’Institut polytechnique sport et santé des documents saisis à son siège social le 7 janvier 2020 ;
- en tout état de cause, qu’elle :
' condamne le Conseil National de l’Ordre des Masseurs-kinésithérapeutes à payer à l’Institut polytechnique sport et santé la somme de 10 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
' condamne le Conseil National de l’Ordre des Masseurs-kinésithérapeutes aux
entiers dépens.
Par dernières conclusions transmises le 16 avril 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, le Conseil national de l’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes sollicite de la cour qu’elle :
- rejette l’ensemble des demandes présentées par l’association IPSS ;
- confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise ;
- codamne l’association IPSS à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l’article
700 du code de procédure civile ;
- condamne l’association IPSS aux entiers dépens, ceux d’appel distraits au profit de maître Françoise Boulan, membre de la SELARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE, avocats associés, aux offres de droit.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 8 février 2022.
Par conclusions dites 'de procédure', transmises le 10 février 2022, le Conseil national de l’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes sollicite de la cour qu’elle révoque l’ordonnance de clôture aux fins que soit admise aux débat sa pièce n° 40, notifiée le 8 février 2022, correspondant à l’arrêt par lequel la première chambre civile a, le 8 décembre 2021, rejeté le pourvoi formé par l’association CLESI contre l’arrêt de la cour d’appel de Grenoble en date du 23 juin 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
Attendu qu’aux termes de l’article 802 du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office : sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et accessoires échus, aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes en révocation de l’ordonnance de clôture ; que l’article 803 du code de procédure civile dispose que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue … : (elle) peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal ;
Attendu que, par conclusions transmises le 10 février 2022, le Conseil national de l’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes sollicite de la cour qu’elle révoque l’ordonnance de clôture aux fins que soit admise aux débats sa pièce n° 40, notifiée le 8 février 2022, correspondant à l’arrêt par lequel la première chambre civile de alinéa Cour de cassation a, le 8 décembre 2021, rejeté le pourvoi formé par l’association CLESI contre l’arrêt de la cour d’appel de Grenoble en date du 23 juin 2020 ; qu’à l’audience, toutes les parties se sont accordées pour qu’il en soit ainsi ; qu’il convient, de l’accord général, de rabattre l’ordonnance de clôture et constater que l’affaire est en état d’être jugée ;
Sur la demande de rétractation de l’ordonnance sur requête n° 19/761 rendue le 9 décembre 2019 par le premier vice-président du tribunal de grande instance de Toulon faisant fonction de président
Attendu qu’aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ; que la demande doit reposer sur des faits précis, objectifs et vérifiables qui permettent de projeter le litige futur, qui peut n’être qu’éventuel, comme plausible et crédible ; qu’il appartient donc aux requérants de rapporter la preuve d’éléments suffisants à rendre crédibles leurs allégations et à démontrer que le résultat de la mesure à ordonner présente un intérêt probatoire ;
Attendu qu’aux termes de l’article 493 du code de procédure civile, l’ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie ; que les articles 494 et 495 du même code précisent qu’elle doit être motivée, qu’elle est exécutoire au vu de la minute et qu’une copie en est laissée, avec celle de la requête, à la personne à laquelle elle est opposée ;
Attendu qu’aux termes de l’article 496 alinéa 2 du même code, s’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l’ordonnance ; que l’article 497 précise que ce dernier a la faculté de modifier ou rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l’affaire ; que le juge saisi d’une demande de rétractation d’une ordonnance sur requête est investi des attributions du juge qui l’a rendue et doit, après débat contradictoire, statuer sur les mérites de la requête ;
Attendu que l’article 117 du code de procédure civile dispose que constitue une irrégularité de fond le défaut de capacité d’ester en Justice ; que celle-ci ne se présume pas ;
Attendu que l’article 47 des statuts du Conseil national de l’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes stipule que son président introduit d’éventuelles actions en Justice sur mandat de son Conseil ;
Attendu qu’il résulte du relevé de décision versé aux débats que, par le truchement d’une consultation électronique organisée entre le 21 et le 25 novembre 2019, la présidente du Conseil national de l’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes s’est fait autoriser par ledit Conseil, à une majorité de 33 votes contre 6, à demander l’autorisation judiciaire de faire constater par huissier de Justice que le jugement du 23 novembre 2017 du tribunal de grande instance de Toulon n’a pas été exécuté par le CLESI ; que c’est en vertu de cette délibération que la 'requête aux fins de constat’ ayant, par voie de visas, fondée l’ordonnance du 9 décembre 2019, a été présentée ;
Attendu cependant que, dans le texte de la consultation électronique diffusée le 21 novembre 2019, l’association IPSS est identifiée comme une personne morale distincte de l’assocation CLESI ; qu’il est en effet écrit : cette association a été créée le 1er décembre 2017, soit une semaine après la condamnation de l’association CLESI : l’adresse de l’association IPSS correspond à celle des anciens locaux de l’association CLESI à la Garde (83) ; que la requête précise cette adresse (842 avenue du huit mai 1945) où se trouvent expressément ciblées l’ensemble des opérations de saisie sollicitées ;
Attendu dès lors que, pour pouvoir se faire autoriser sur requête à opérer de telles opérations au siège de l’association IPSS dans la perspective d’y caractériser ses activités illégales d’enseignement de la Kinésithérapie et ses liens avec l’association CLESI (non dissoute), la présidente du Conseil national de l’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes devait être spécifiquement autorisée à ester en justice contre celle-ci ; que l’amalgame qui est ponctuellement fait, dans le cadre de la consultation précitée, entre ces deux associations déclarées, tantôt présentées comme des personnes morales distinctes (voir supra), tantôt désignées sous le terme d'association IPSS-CLESI, ne peut suffire à considérer que le mandat donné par le Conseil d’agir contre le CLESI inclut l’autorisation d’ester contre l’IPSS et ce, d’autant que cette dernière, créée le 14 février 2016 sous l’appellation 'OP Sciences’ (et déclarée le 25 février suivant, avec publication au Journal Officiel le 5 mars 2016), n’était pas partie à l’instance ayant abouti au jugement du 23 novembre 2017 du tribunal de grande instance de Toulon dont il s’agissait, en cours de procédure d’appel, de vérifier l’exécution ; que sa présidente n’avait donc pas la capacité de solliciter, en se fondant sur celle-ci, la désignation d’un huissier chargé de procéder, avec l’assistance d’un expert en informatique, à de larges opérations de saisies au siège social de l’association IPSS fût-il, comme indiqué dans la requête et la consultation préalable du Conseil de l’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes, l’ancien siège social du CLESI ;
Qu’il convient en conséquence d’infirmer l’ordonnance entreprise et de rétracter l’ordonnance sur requête n° 19/761 rendue le 9 décembre 2019 par le premier vice-président du tribunal de grande instance de Toulon faisant fonction de président ; que sera dès lors constatée la perte de fondement juridique et donc la nullité de tous les actes réalisés en exécution de ladite ordonnance ; que sera, en conséquence, ordonnée la restitution par la SCP D-E F-B C à l’association IPSS de l’ensemble des documents saisis à son siège social le 7 janvier 2020 ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Attendu qu’il convient d’infirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a condamné l’association IPSS aux dépens de l’instance et à verser au Conseil national de l’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Attendu que le Conseil national de l’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes, qui succombe au litige, sera débouté de sa demande formulée sur le fondement de ce texte ; qu’il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge de l’appelante les frais non compris dans les dépens, qu’elle a exposés en première instance et appel ; qu’il lui sera donc alloué une somme de 3 500 euros en cause d’appel ;
Que le Conseil national de l’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes supportera en outre les dépens de première instance et d’appel ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Révoque l’ordonnance de clôture et constate que l’affaire est en état d’être jugée ;
Infirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rétracte l’ordonnance n° 19/761 rendue, le 9 décembre 2019, par le premier vice-président du tribunal de grande instance de Toulon faisant fonction de président ;
Constate la perte de fondement juridique et donc la nullité de tous les actes réalisés en exécution de ladite ordonnance ;
Ordonne la restitution par la SCP D-E F-B C à l’association Institut polytechnique sport et santé de l’ensemble des documents saisis à son siège social le 7 janvier 2020 ;
Condamne le Conseil National de l’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes à payer à l’association Institut polytechnique sport et santé la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute le Conseil National de l’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes de sa demande sur ce même fondement ;
Condamne le Conseil National de l’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes aux dépens de première instance et d’appel.
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