Rejet 5 mars 2025
Non-lieu à statuer 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5 mars 2025, n° 2501831 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2501831 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 février 2025 et le 28 février 2025, M. A B, représenté par Me Schürmann, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de :
— la décision implicite du 23 février 2024 par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de renouveler son titre de séjour ;
— la décision implicite refusant de renouveler son récépissé de demande de titre de séjour ;
2°) de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour dans les deux mois suivant la notification de l’ordonnance ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans les deux mois suivant la notification de l’ordonnance et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler dans les quarante-huit heures ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
º le refus implicite de titre de séjour n’est pas motivé ; il a sollicité le 30 août 2024 la communication des motifs du refus de titre de séjour ;
º le refus implicite de titre de séjour méconnaît l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
º il méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
º il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
º le refus de lui délivrer un récépissé méconnaît l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’un rendez-vous a été délivré à M. B pour lui délivrer un récépissé valable jusqu’au 5 mai 2025.
Vu :
* les autres pièces du dossier ;
— la requête n°2501832, enregistrée le 19 février 2025, par laquelle M. B demande l’annulation des décisions attaquées.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 3 mars 2025 à 11 heures.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Thierry, juge des référés
— et les observations de Me Gérin, représentant M. B.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant congolais, entré en France en 2017 a été bénéficiaire d’une carte de séjour temporaire d’un an portant la mention « salarié », puis d’une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale », qui a été renouvelée et qui expirait le 26 septembre 2023. A la suite de sa demande de renouvellement de ce titre, le 23 octobre 2023, un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu’au 22 avril 2024 lui a été remis, mais n’a été renouvelé, à la suite de la saisine du juge des référés, que du 8 novembre 2024 au 7 février 2025. M. B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution des décisions implicites par lesquelles la préfète de l’Isère a refusé de renouveler son titre de séjour et son récépissé de demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin de suspension :
En ce qui concerne la décision de refus de renouvellement de son récépissé :
2. Il résulte des indications non contestées de la préfète de l’Isère qu’elle a remis à M. B un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu’au 5 mai 2025. Il n’y pas lieu, dès lors de statuer sur les conclusions de M. B relatives à sa demande de suspension de l’exécution de la décision refusant de lui délivrer un tel récépissé, ni par voie de conséquence sur ses conclusions à fin que soit enjoint à la préfète de l’Isère de le lui délivrer.
En ce qui concerne la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de son titre de séjour :
3. Aux termes de l’article R*432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». L’article R*432-2 du même code dispose : " La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. / Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. / Par dérogation au premier alinéa ce délai est de soixante jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance du titre de séjour mentionné à l’article R. 421-26. ". Ainsi qu’il a été mentionné ci-dessus, M. B a demandé le renouvellement de son titre de séjour le 23 octobre 2023. En application des dispositions précitées des articles R. 432-1 et R. 432-2, le silence gardé par la préfète de l’Isère sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet de celle-ci à l’issue d’un délai de quatre mois. La circonstance que des récépissés lui ont été délivrés ne fait pas obstacle à ce qu’il puisse se prévaloir de l’existence de cette décision implicite de rejet.
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
5. La condition d’urgence qui justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif est remplie lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
6. La circonstance que, postérieurement à l’introduction de la requête la préfète de l’Isère a délivré à M. B un récépissé valable jusqu’au 5 mai 2025 ne prive pas d’objet la demande de suspension du refus de renouveler son titre de séjour. Eu égard aux conséquences du refus de renouveler un titre de séjour sur la situation de l’intéressé, le juge des référés doit en principe regarder la condition d’urgence comme remplie lorsqu’il est saisi d’une demande de suspension d’une telle décision.
7. M. B, qui a la charge avec sa compagne des trois enfants qu’ils ont eu ensemble et des deux enfants de sa compagne, issus d’une précédente union, qui attend une réponse à sa demande de renouvellement de son titre de séjour depuis plus de seize mois, a déjà été privé de document lui permettant de justifier de son droit au séjour et au travail entre le 23 avril et le 7 novembre 2024. Il justifie ainsi d’une situation d’urgence telle qu’exigée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
8. En l’état de l’instruction, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont propres à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour.
9. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative sont satisfaites. Il y a lieu, par suite, de suspendre l’exécution de la décision par laquelle la préfète de l’Isère a implicitement rejeté la demande de renouvellement de son titre de séjour de M. B jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
10. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ».
11. En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d’assortir sa décision de suspension des obligations provisoires qui en découlent pour l’administration et lorsque celui-ci, saisi de conclusions à fins de suspension, décide d’ordonner des mesures conservatoires, celles-ci ne produisent leurs effets que dans l’attente du jugement au fond de la requête à fin d’annulation de la décision contestée.
12. Compte tenu du motif de suspension retenu, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Isère de délivrer, à M. B, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », l’autorisant à travailler. Ce titre aura un caractère provisoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond n°2501832. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :
13. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
14. Aux termes de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : « Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. () ».
15. Il y a lieu, sous réserve de l’admission définitive de M. B à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 800 euros à Me Schürmann, avocate de M. B, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :L’exécution de la décision par laquelle la préfète de l’Isère a implicitement rejeté la demande de renouvellement de son titre de séjour de M. B est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de délivrer, à M. B, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », l’autorisant à travailler. Ce titre aura un caractère provisoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond n°2501832.
Article 4 :Sous réserve de l’admission définitive de M. B à l’aide juridictionnelle l’Etat versera à la somme de 800 euros à Me Schürmann en application des dispositions de l’article de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l’intérieur et à Me Schürmann.
Copie en sera délivrée à la préfète de l’Isère
Fait à Grenoble, le 5 mars 2025.
Le juge des référés,
P. Thierry
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 25018312
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